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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 12 août 2024, n° 24/05654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
CABINET DE
Marianne GIL
Vice-Président
Juge des Libertés et de la Détention
N° RG 24/05654 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LECL
Minute n° 24/00309
PROCÉDURE DE RECONDUITE A
LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
Le 12 Août 2024,
Devant Nous, Marianne GIL, Vice-Présidente désignée par ordonnance du 1er juillet 2024 compte tenu de l’empêchement des magistrats du service du Juge des Libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de RENNES, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction
Assisté de Marion GUENARD, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de M. le Préfet Finistère en date du 25 novembre 2023 notifié à M. [O] [J] le 26 novembre 2023 ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de M. le préfet Finistère en date du 07 août 2024 notifié à M. [O] [J] le 07 août 2024 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [O] [J] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant de M. Le Préfet du Finistère en date du 09 août 2024, reçue le 11 août 2024 à 14h51 au greffe du Tribunal ;
Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
COMPARAIT CE JOUR PAR VISIOCONFERENCE:
Monsieur [O] [J]
né le 06 Novembre 2002 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Irène THEBAULT, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé
En présence du représentant de M. Le Préfet du Finistère, dûment convoqué,
En présence de [G] [U], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes
En l’absence du Procureur de la République, avisé
Mentionnons que M. Le Préfet du Finistère, le Procureur de la République du dit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L 741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
Le représentant de M. Le Préfet du Finistère en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Irène THEBAULT en ses observations.
M. [O] [J] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 07 août 2024 à 16h10 et pour une durée de 4 jours ;
Sur la régularité du placement en rétention :
Il ressort de la procédure de garde à vue que M. [J] ne sait pas lire le français.
Or il n’est pas établi par la procédure que l’arrêté de placement en rétention et les droits afférents lui ont été traduits par un interprète ou relus par l’agent notificateur ou par un avocat. A l’audience, M. le représentant de la Préfecture a indiqué qu’il s’agissait d’une erreur matérielle et qu’en tout état de cause, son avocat était présent lors de ces notifications. L’examen des documents ne permet cependant pas d’affirmer cette présence ni de penser que les droits de l’étranger lui ont été exposés par l’agent notificateur et qu’il s’agit d’une erreur matérielle. En effet, il n’apparait aucune signature d’un avocat et les cases « lecture par l’intéressé », « en langue française qu’il comprend » ont été cochées, à la fois sur la notification de la décision et sur la notification des droits.
Cette absence de lecture a fait nécessairement grief à M. [J] qui n’a pas été en mesure d’exercer les droits dont il dispose depuis son placement en rétention.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de nullité soulevés, constatons l’irrégularité de la procédure et ne faisons pas droit à la requête du Préfet.
Sur la demande d’indemnité
Attendu par ailleurs qu’il est équitable d’allouer au conseil de l’intéressé la somme de 600 euros par application des dispositions de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. Le Préfet du Finistère es-qualité de représentant de l’Etat à lui verser cette somme.
PAR CES MOTIFS
Constatons l’irrégularité de la procédure.
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
Condamnons M. Le Préfet du Finistère, es-qualité de représentant de l’Etat, à payer à Me Irène THEBAULT, conseil de l’intéressé qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets ;
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES (courriel : [Courriel 2] ).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 12 Août 2024 à
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 12 Août 2024
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Irène THEBAULT
le 12 Août 2024
Le greffier,
Copie transmise par télécopie pour notification à M. [O] [J], par l’intermédiaire du Directeur du CRA, par le biais d’un interprète en arabe
le 12 Août 2024
Le Greffier
l’audience s’est déroulée par l’intermédiaire de Mme [G] [U], interprète en langue arabe
le 12 Août 2024
le greffier
Notification de la présente ordonnance au procureur de la République
le 12 Août 2024 à Heures
Le greffier,
Reçu copie
à Heures
Le Procureur de la République
Copie transmise par courriel
au Tribunal Administratif Rennes
([Courriel 1])
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