Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 24 nov. 2025, n° 24/08274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/08274 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTIR
JUGEMENT
DU : 24 Novembre 2025
[Y] [Z]
C/
Société HOME BY HOME
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [Y] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Société HOME BY HOME, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Frank BECKELYNCK, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Septembre 2025
Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/8274 PAGE 2
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 1er octobre 2021, M. [Y] [Z] a fait l’acquisition auprès de la société Home by Home de deux canapés trois places de marque Birman, 4 têtières et un pouf pied métal pour un montant total de 8 435, 72 € TTC.
La livraison des canapés est intervenue le 25 février 2022.
M. [Y] [Z] s’étant plaint de désordres affectant l’un des canapés, la société venderesse a pris en charge l’un des canapés le 29 août 2022 et l’a restitué le 5 septembre 2022 après intervention.
Par lettre recommandée du 24 juin 2023 adressée avec accusé de réception, M. [Y] [Z] a sollicité le remplacement des deux canapés, sur le fondement des dispositions des articles L. 217-8 du code de la consommation.
Par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2024, M. [Y] [Z] a fait citer à comparaître la société Home by Home d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille, au visa des article 1103 et suivants, L. 217-4 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, et 1641 du code civil, afin d’obtenir notamment sa condamnation à l’indemniser de son préjudice tenant à une dépréciation des canapés outre le préjudice de jouissance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2025 date à laquelle les parties ont accepté de soumettre l’examen de l’affaire à un calendrier de procédure en application des dispositions de l’article 446-1 et suivants du code de procédure civile.
L’audience de plaidoiries a été fixée à la date du 8 septembre 2025.
Lors de cette audience, par conclusions visées par le greffe dont il est sollicité l’exprès bénéfice, M. [Y] [Z] sollicite, outre le rejet des prétentions adverses :
La condamnation de la société Home by Home à lui verser la somme de :4500 € à titre de dommages-intérêts en raison de la dépréciation de deux canapés 600 € au titre de son préjudice de jouissance. Subsidiairement, avant dire droit, la désignation d’un expert La condamnation de la société Home By Home à lui verser la somme de 2 000 € au titre des l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Par conclusions visées lors de l’audience dont il est sollicité l’exprès bénéfice, la société Home by Home sollicite :
De déclarer irrecevables les demandes de M. [Y] JacobLe rejet de ses demandes La condamnation de M. [Y] [Z] à lui verser la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
RG : 24/8274 PAGE 3
Compte tenu du non-respect du calendrier de procédure par la société Home By Home, M. [Y] [Z] a été autorisé à adresser à la juridiction une note en délibéré parvenue au greffe le 9 septembre 2025.
Il est fait expresse référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Il sera fait rappel des textes applicables au litige, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 29 septembre 2021, applicable aux seuls contrats conclus à compter du 1er janvier 2022.
Il sera relevé que les pièces produites font référence de manière incohérente au canapé 1, ou 2, sans qu’il soit toujours fait référence au même objet.
Il est cependant constant que l’un des canapés a fait l’objet d’une intervention de la société Home by Home en août 2022, au contraire de l’autre, permettant ainsi de les différencier.
La présente décision fera donc référence aux deux canapés ainsi qu’il suit :
Canapé 1 : ayant donné lieu à intervention de la société Home by Home en 2022Canapé 2 : n’ayant pas donné lieu à intervention de la société Home by HomeSur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article L. 217-12 du code de la consommation dispose que l’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.
L’article 2240 du code civil énonce que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
M. [Y] [Z] a fait l’acquisition de deux canapés par bon de commande du 1er octobre 2021.
S’agissant du canapé n°2, qui n’a pas donné lieu à intervention de la part de la société Home By Home, M. [Y] [Z] ne se prévaut d’aucune cause interruptive de prescription, au sens des dispositions des articles 2240 et suivants du code civil.
S’agissant du canapé n°2, l’action intentée sur le fondement de la garantie légale de conformité par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2024, soit plus de deux ans après la délivrance du bien intervenue le 25 février 2022, est dès lors prescrite.
RG : 24/8274 PAGE 4
S’agissant du canapé n°1, il est constant que la société Home by Home a mandaté la société Art cuir pour procéder à une intervention, dont elle soutient cependant qu’il s’agissait d’un geste commercial et non d’une reconnaissance du défaut de conformité.
Si la société Art cuir, mandaté par la société Home By Home, indique dans le courriel du 10 mai 2022 et indique que « le fabricant a validé la proposition de mise en conformité des sièges », ce courriel, qui n’émane pas de la société Home By Home, débitrice de l’obligation de délivrance conforme, ne peut s’analyser comme une reconnaissance par le débiteur au sens des dispositions de l’article 2240 du code civil.
L’action intentée au titre du défaut de conformité est donc également prescrite, s’agissant du canapé N°1.
Sur la demande formée au titre de la garantie commerciale
L’article L. 217-15 du code de la consommation en sa rédaction applicable au litige énonce que la garantie commerciale s’entend de tout engagement contractuel d’un professionnel à l’égard du consommateur en vue du remboursement du prix d’achat, du remplacement ou de la réparation du bien ou de la prestation de tout autre service en relation avec le bien, en sus de ses obligations légales visant à garantir la conformité du bien.
La garantie commerciale fait l’objet d’un contrat écrit, dont un exemplaire est remis à l’acheteur.
Le contrat précise le contenu de la garantie, les modalités de sa mise en œuvre, son prix, sa durée, son étendue territoriale ainsi que le nom et l’adresse du garant.
En outre, il mentionne de façon claire et précise que, indépendamment de la garantie commerciale, le vendeur reste tenu de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-4 à L. 217-12 et de celle relative aux défauts de la chose vendue, dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil.
Les dispositions des articles L. 217-4, L. 217-5, L. 217-12 et L. 217-16 ainsi que l’article 1641 et le premier alinéa de l’article 1648 du code civil sont intégralement reproduites dans le contrat.
En cas de non-respect de ces dispositions, la garantie demeure valable. L’acheteur est en droit de s’en prévaloir.
Les conditions générales de vente annexées au bon de commande du 25 octobre 2021 stipulent que la garantie contractuelle de deux ans couvre gratuitement la remise en état (matière et main d’œuvre) en cas de défaut du mobilier provenant d’un usage normal dans des conditions d’utilisation normale, marchandise rendue en notre dépôt. La garantie ne couvre par l’usure ou le vieillissement normal, les dommages ayant pour origine une utilisation hors-normes du matériel, une cause externe.(…)
Les conditions générales prévoient spécifiquement que « la garantie légale de conformité s’applique sous réserve que les défauts invoqués soient signalés à Canapés Show dès l’apparition des désordres par l’envoi d’une lettre AR motivée avec photographie »
Cette clause, outre qu’elle est susceptible d’être qualifiée d’abusive en ce qu’elle ajoute des conditions à la loi pour permettre l’action en justice, au sens des dispositions de l’article R 212-2 10 ° du code de la consommation, n’est relative qu’à l’action en garantie légale de conformité et non à la garantie commerciale, et donc en toute hypothèse sans application à l’espèce.
RG : 24/8274 PAGE 5
Afin d’établir les désordres allégués, M. [Z] produit notamment un rapport d’expertise amiable en date du 2 octobre 2024 dont il résulte les éléments suivants.
Les canapés présentent, aux termes de ces constatations de l’expert amiable:
Canapé 1
Un accrocUne réparation laissant voir une trace d’épaisseurCraquelures au niveau de la pièce de cuir arrière assise droite Pièce de fond de l’assise gauche présentant un toucher lisse et d’épaisseur plastique différente Défaut de fixation du pied, Pli permanent du dosseret droit Désalignement vertical et horizontal du dosseret
Canapé 2
revêtement du cuir de l’assise avant droit affecté par des traces de frottement et d’usure prématurée En synthèse l’expert relève des désordres de plusieurs ordres :
qualité non homogène des cuirs constituant les canapésdéfectuosité des assemblages et des systèmes mécaniquesréparations partielles et non concluantes. Il est de principe qu’une expertise judiciaire amiable, même contradictoire, ne peut constituer un élément de preuve suffisant à lui seul.
En l’espèce les constatations de l’expert amiable, établies en présence de l’expert mandaté par la société venderesse et donc contradictoires, sont corroborées par l’intervention de la société Home by Home qui a fait procéder à une reprise sur le canapé numéro 1, ainsi que par un constat de commissaire de justice établi le 26 juin 2024.
Il résulte ainsi des constatations du commissaire de justice les éléments suivants :
l’un des canapés présente un désalignement entre les deux dossiers, des craquelures sur l’assise arrière droite, un pli permanent sur le dossier, et un toucher d’aspect plastifié sur l’assise arrière gauche, outre une boursouflure au niveau de l’assise centrale. L’autre canapé présente des craquelures au niveau de l’assise avant droite.Les éléments produits par la société Home by Home pour contester l’existence des désordres, émanant de ses propres co-contractants et ne reposant que sur l’examen de photographies des canapés, sont inopérants.
RG : 24/8274 PAGE 6
Dès, et sans qu’il y ait lieu en l’espèce d’ordonner une expertise judiciaire, il résulte ainsi suffisamment des éléments établis par l’expert amiable, du constat du commissaire de justice, ainsi que de l’accord de la société Home by Home pour procéder à une intervention réparatoire s’agissant du canapé n°1, des désordres affectant les deux canapés, justifiant la mise en œuvre de la garantie commerciale.
Le préjudice subi sera ainsi exactement évalué, au titre tant de la dépréciation du bien que du préjudice de jouissance, compte tenu de la nature des désordres d’ordre esthétique, à la somme de 1000 € pour le canapé n°1 et, au vu des moindres désordres affectant le canapé n°2 à la somme de 500 €.
Sur les demandes accessoires
La société Home By Home, partie perdante, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
Supportant les dépens elle sera condamnée à payer à M. [Y] [Z] la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’action intentée sur le fondement de la garantie légale de conformité
Condamne la société Home By Home à payer à M. [Y] [Z] la somme de 1500 € au titre de la réparation de son préjudice au titre de sa garantie commerciale
CONDAMNE la société Home by Home aux dépens de l’instance
CONDAMNE la société Home By Home à verser à M. [Y] [Z] la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE le surplus des demandes
LE GREFFIER LE JUGE
D.AGANOGLU A.GRANOUX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit affecté ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Contentieux ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Protection ·
- Service
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Aluminium ·
- Référé ·
- Boulangerie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Mission
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Dégradations ·
- Procédure simplifiée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bois ·
- Quittance ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Bâtiment ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépôt ·
- Partie ·
- Assignation
- Territoire français ·
- Maintien ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Serbie ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapatrié ·
- Durée
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Délai ·
- Comparution ·
- Privation de liberté
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Sous astreinte ·
- Signification ·
- Rejet ·
- Enlèvement ·
- Constat ·
- Plantation ·
- Demande
- Courriel ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Langue ·
- Prolongation ·
- Copie ·
- République ·
- Détention ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Consultation ·
- Pierre ·
- Décret ·
- Chambre du conseil
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assignation ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
- Adresses ·
- Adjudication ·
- Immeuble ·
- Vente ·
- Enchère ·
- Société par actions ·
- Siège social ·
- Régime fiscal ·
- Marchand de biens ·
- Jugement d'orientation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.