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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. civ. 2, 7 juil. 2025, n° 24/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00262 – N° Portalis DB2K-W-B7I-DBIV
Minute n°
M. [G] [K]
C/
M. [H] [W]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : Me RUTHER
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me GAUME
Pièces retournées
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [G] [K], demeurant [Adresse 2]
comparant et représenté par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [H] [W], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Alexia GAUME, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Violaine HAMIDI
Greffier : Anabelle MORETEAU GIRAT
DÉBATS :
Audience publique du 19 mai 2025
Mise en délibéré au 07 juillet 2025
DÉCISION :
Contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 07 juillet 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Violaine HAMIDI, présidente, assistée de Anabelle MORETEAU GIRAT, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête en date du 13 octobre 2023, Monsieur [G] [K] a saisi le Juge des contentieux de la protection d’une demande à l’encontre de Monsieur [H] [W]. Il a sollicité sa condamnation à lui verser la somme de 4989,40 euros, l’enlèvement de la terre mise contre le mur de la clôture sur 0,50 m de large et 0,40 m de hauteur et 18 mètres de long, l’enlèvement de la terre mise lors du remblaiement de leur terrain au pied de ses tuyas à 0,50 mètres de la limite sur 42 mètres de longueur.
Le dossier a été transmis au juge du tribunal judiciaire et fixé à l’audience du 21 octobre 2024.
Il a été plaidé à l’audience du 19 mai 2025.
A cette date, Monsieur [G] [K] a indiqué être seul propriétaire du muret séparatif des deux propriétés, construit en 1978 et enduit des deux côtés. Monsieur [H] [W] avait édifié une maison d’habitation et créé un chemin avec rehaussement des remblais, prenant appui sur le muret existant. En 2022 des fissures étaient apparues.
Il a ajouté qu’il ressortait du rapport de Monsieur [G] [P], expert privé, que les désordres étaient le fait du rehaussement réalisé. Cela entraînait un trouble anormal de voisinage, qui lui occasionnait en outre un préjudice moral.
Le muret avait été construit sans barbacane car il n’avait pas vocation à soutenir de la terre.
Il a conclu au débouté des demandes reconventionnelles adverses, au motif qu’il n’était pas démontré que les rejets étaient sur la parcelle adverse.
Il a sollicité la condamnation de Monsieur [H] [W] à procéder sous astreinte définitive de 250 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir à l’enlèvement de la terre contre son mur de clôture sur 0,50 m de large et 0,40 m de hauteur sur une longueur de 18 mètres, sa condamnation à lui régler la somme de 4898,40 euros au titre de la réfection du muret, 1500 euros en réparation de son préjudice moral, 2800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En réponse, Monsieur [H] [W] a opposé que l’assureur GMF de Monsieur [K] ainsi que son propre assureur avaient mandaté des experts qui avaient exclu tout lien de causalité entre les dommages sur l’enduit du mur et le léger remblai côté [W]. Il ressortait encore du constat du commissaire de juste que la parcelle [K] était en contrebas de la parcelle [W]. Le muret de Monsieur [K] ne présentait pas de dégradation particulière hormis l’extrémité endommagée. Le juge ne pouvait fonder sa décision seulement sur l’expertise amiable, au surplus non contradictoire. Au demeurant, la murette avait été construite en 1978 sans barbacane. Il ressortait du même constat d’huissier que les thuyas passaient sous le muret sur la propriété [W], ce qui occasionnait des désordres et violait les dispositions de l’article 671 du Code civil. Il a sollicité le débouté des demandes de Monsieur [G] [K], sa condamnation reconventionnelle à couper et nettoyer les rejets de thuyas dépassant sur la propriété [W] sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision, 1500 euros pour procédure abusive, 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, les entiers dépens comprenant le coût du procès-verbal par commissaire de justice.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2025, date à laquelle elle était rendue par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1253 du Code civil, Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il ressort de l’expertise privée non contradictoire réalisée par Monsieur [K] que les fissures constatées sur le muret peuvent être expliquées par le compactage réalisé par un terrassier, évoqué par Monsieur [K] aggravé par l’accumulation d’eau de ruissellement bloquées derrière le muret du fait du remblaiement. D’autres fissures sont imputées à la vétusté.
Il en résulte que l’expert privé impute les désordres au recours à un engin compacteur.
En miroir, il ressort du courrier de la GMF en date du 07 avril 2023 que l’analyse réalisée pour le compte de l’assureur de Monsieur [K] par Madame [M] conclut au fait qu’il n’est pas possible de démontrer de manière certaine le lien de causalité entre les dommages et le remblai.
Ainsi, la cause du dommage n’est pas certaine.
Aucune expertise judiciaire n’a été réalisée ni demandée.
La preuve de l’origine des fissures dans un muret édifié en 1978, donc susceptible de connaître un phénomène de vétusté, n’étant pas rapportée, il convient de rejeter la demande.
Sur la demande reconventionnelle
Aux termes de l’article 671 du Code civil, Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les escaliers.
Il ressort du procès-verbal de constat dressé le 04 septembre 2024 que la haie de thuyas mesure entre 2,15 mètres et 2,30 mètres et se trouve à moins de 50 centimètres de la propriété de Monsieur [H] [W]. Des rejets dépassent sur la propriété de Monsieur [H] [W].
La preuve n’est pas rapportée que la haie a été taillée à une hauteur et largeur conforme.
Il convient donc de condamner Monsieur [G] [K] à tailleur la haie pour la ramener à une hauteur inférieure à deux mètres et ce sous astreinte de 10 euros par jour passé un délai de 2 mois suivant la signification de la présente décision.
De même il convient de le condamner à enlever ou faire enlever tous les rejets de thuyas se trouvant sur la parcelle [W] et ce sous astreinte de 10 euros par jour passé un délai de 2 mois suivant la signification de la présente décision.
Si ces opérations nécessitent de se présenter sur l’accord de la parcelle [W] il appartiendra à Monsieur [K] de solliciter l’accord de Monsieur [H] [W] pour s’y présenter et il appartiendra à Monsieur [H] [W] de délivrer son accord, faute de quoi le délai d’astreinte sur ce point ne commencera pas à courir.
Sur la demande relative à la procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du code de procédure civile, tout fait quelconque de l’homme oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce le caractère abusif de la procédure n’est pas démontré et il convient de rejeter la demande.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner Monsieur [G] [K] à verser la somme de 1000 euros à Monsieur [H] [W] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Succombant à l’instance il sera condamné aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au Greffe, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [G] [K] de la totalité de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [G] [K] à tailleur la haie pour la ramener à une hauteur inférieure à deux mètres et ce sous astreinte de 10 euros par jour passé un délai de 2 mois suivant la signification de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [G] [K] à enlever ou faire enlever tous les rejets de thuyas se trouvant sur la parcelle [W] et ce sous astreinte de 10 euros par jour passé un délai de 2 mois suivant la signification de la présente décision.
CONDAMNE Monsieur [G] [K] à verser la somme de 1000 euros à Monsieur [H] [W] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [G] [K] aux entiers dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 07 juillet 2025 et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier La présidente
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