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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, ch. de proximite, 11 déc. 2025, n° 25/00777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’ALBERTVILLE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00777 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C3OV
Minute : 25/00411
JUGEMENT
DU : 11 Décembre 2025
OPAC DE LA SAVOIE
C/
[W] [E]
Grosse et expéd. le 11 Décembre 2025
à Me HERRISSON GARIN
Expéd. le 11 Décembre 2025
à
Mme [E]
M. le Sous-Préfet d'[Localité 6]
JUGEMENT
du 11 Décembre 2025
Le 11 Décembre 2025, le Tribunal judiciaire d’ALBERTVILLE statuant publiquement, par mise à dispositon au greffe ;
Sous la Présidence de Monsieur […], Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire, assisté de Monsieur […], Greffier lors des débats et de Madame […], Greffier lors du délibéré ;
Après débats à l’audience publique du 09 Octobre 2025 ;
Le jugement suivant a été rendu :
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR :
OPAC DE LA SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Maître Virginie HERISSON GARIN de la SELARL SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocats au barreau de CHAMBERY
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [W] [E],
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 octobre 2023, l’OPAC de la Savoie a donné à bail à Mme [W] [E] un logement situé dans l’immeuble [8] sis [Adresse 2] à [Localité 7], pour un loyer mensuel de 401,04 euros, outre une provision sur charges incluse et les taxes.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2025, l’OPAC de la Savoie a fait signifier à Mme [W] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 719,64 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par courrier électronique du 19 février 2025, l’OPAC de la Savoie saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’une dette locative, en application des articles 24 I et 24 II de la Loi du 6 Juillet 1989.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2025, l’OPAC de la Savoie a fait assigner Mme [W] [E] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Mme [W] [E] ainsi que de tout occupant de leur chef,condamner Mme [W] [E] au paiement des sommes suivantes :la somme de 906,27 euros au titre de la dette locative arrêtée au 15 avril 2025, outre les loyers et charges échus au jour de la résiliation,dire en cas d’octroi de délais pour s’acquitter de sa dette, la résiliation du bail étant constatée, que ses effets seront suspendus, mais qu’en cas de non-respect de l’échéancier, ses effets reprendront immédiatement, avec pour conséquence, l’expulsion, sans qu’il y ait lieu à nouvelle décision,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 450 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, les entiers dépens.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Savoie le 14 mai 2025.
À l’audience du 9 octobre 2025, l’OPAC de la Savoie, représenté par son conseil, a déclaré qu’au 6 octobre 2025, le montant de la dette locative s’élève à la somme de 248,55 euros et que si tout est réglé comme l’indique la locataire, elle ne maintiendra pas ses autres demandes.
Mme [W] [E], présente, indique avoir payé l’intégralité de la dette le 6 octobre 2025, et qu’elle est à jour.
Le président d’audience a autorisé l’OPAC de la Savoie à produire un décompte actualisé de la dette locative suite au versement de Mme [W] [E] du 6 octobre 2025.
Le Diagnostic Social et Financier a été reçu au greffe du tribunal le 20 juin 2025 dont lecture a été faite à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Par courrier électronique du 17 octobre 2025, l’OPAC de la Savoie a produit le décompte actualisé au 6 octobre 2025 indiquant un solde de la dette à 0 euros. Il a indiqué maintenir ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des notes en délibéré
Aux termes de l’article 442 du code de procédure civile, “ le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.”
L’article 445 du même code expose que “ après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.”
En l’espèce, comme demandé à l’audience l’OPAC de la Savoie a produit le décompte actualisé de la dette locative au 6 octobre 2025. Il convient donc de recevoir ce justificatif.
Sur le désistement des demandes principales formulées par l’OPAC de la Savoie
Selon l’ article 817 du Code de procédure civile, lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l’article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées.
Selon l’article 761 du même code, les parties sont dispensées de constituer avocat dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection.
Selon l’article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le demandeur peut ainsi se désister de tout ou partie de ses demandes.
En l’espèce, dans son courrier électronique du 17 octobre 2025 l’OPAC de la Savoie s’est désisté de ses demandes principales quant à la résiliation du bail, à l’expulsion de la locataire et de ses demandes en paiements de la dette locative. Il a indiqué uniquement maintenir les demandes accessoires. Ainsi, le désistement a valablement mis un terme à ces prétentions.
Il convient donc de constater ce désistement.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, il convient de condamner Mme [W] [E] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation et de la notification à la préfecture.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’OPAC de la Savoie les frais irrépétibles qu’il a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
o
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de l’OPAC de la Savoie aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE le désistement partiel de l’OPAC sur ses demandes principales en constat de résiliation du bail, d’expulsion et du paiement de la dette locative formulé dans son courrier électronique du 17 octobre 2025 ;
CONDAMNE Mme [W] [E] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture ;
REJETTE la demande de l’OPAC de la Savoie fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER, LE JUGE,
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