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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 30 avr. 2025, n° 24/08482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SYNERGIE TRANSITION, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ( ENSEIGNE CETELEM - ARGENIUS - BNP INVEST IMMO ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 30 AVRIL 2025
Chambre 7/Section 1
Affaire : N° RG 24/08482 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQD2
N° de Minute : 25/00273
Monsieur [K] [I]
[Adresse 4]
[Localité 7] / FRANCE
représenté par Me Pierre MORELON,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : B0151
DEMANDEUR
C/
S.A.S. SYNERGIE TRANSITION, (INTERVENANTE FORCEE)
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le N°B 878 553 577
Ayant son siège social sis :
[Adresse 2]
[Localité 6]
Prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [Y] [U]
Demeurant :
[Adresse 3]
[Localité 8]
défaillant
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (ENSEIGNE CETELEM – ARGENIUS – BNP INVEST IMMO)
Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le N°B 542 097 902
[Adresse 1]
[Localité 5] / FRANCE
représentée par Me Sébastien MENDES GIL,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : P0173
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
SANS DÉBATS
En application de l’article 799 alinéas 3 et 4 du Code de Procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice des 23 août, 26 août et 24 octobre 2024, M. [K] [I] a fait assigner la SAS Synergie transition et la SA BNP Paribas personnal finance (Cetelem) devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
— constater la résolution par notification du contrat de prestation de services conclu avec la société Synergie transition le 23 novembre 2022 ;
Subsidiairement
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de prestation de services conclu avec la société Synergie transition le 23 novembre 2022 ;
— constater la caducité du contrat de prêt conclu avec la BNP Paribas personnal finance le 23 novembre 2022 ;
— condamner la société Synergie transition à prendre en charge la somme de 5 625,40 euros TTC au titre du coût des travaux de dépose des 20 panneaux photovoltaïques posés par elle, selon devis n°202400004 du 18 mars 2024, ou à défaut, la somme de 4 730 euros TTC, augmentée de 495 euros TTC par mois jusqu’à récupération des panneaux par la société Synergie transition au titre du coût des travaux de dépose et de conservation des 20 panneaux photovoltaïques
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et ce jusqu’à la dépose des 20 panneaux photovoltaïques et des 20 micro-onduleurs ;
— dire que cette astreinte courra pendant une première période de 6 mois ;
— condamner la société Synergie transition à lui payer la somme de 1 168,75 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de pouvoir revendre le surplus de sa production ;
— condamner la société Synergie transition à lui payer la somme de 200 euros à parfaire à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de réaliser une économie sur sa facture d’électricité ;
— condamner in solidum la société Synergie transition et la société BNP Paribas personnal finance à lui rembourser la somme de 1 831,93 euros au titre des mensualités réglées depuis le 7 décembre 2023, décompte arrêté au 19 avril 2024 et toutes les sommes versées à Cetelem jusqu’à l’exécution du jugement ;
— condamner la société BNP Paribas personnal finance à lui payer la somme de 5 000 euros pour préjudice moral lié à son inscription au fichier des incidents de paiement malgré le courrier officiel ;
— débouter la Société Synergie transition et la société BNP Paribas personnal finance de tous moyens et prétentions contraires aux présentes écritures et de toutes demandes additionnelles qui pourraient être développées ultérieurement par tout contestant ;
— écarter l’application de l’exécution provisoire de droit en cas de condamnation ;
— condamner in solidum la société Synergie transition et la société BNP Paribas personnal finance au paiement des entiers dépens, y compris le coût de signification de l’assignation et du jugement à intervenir ;
— condamner in solidum la société Synergie transition et la société BNP Paribas personnal finance au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience de mise en état du 23 janvier 2025 le juge de la mise en état a sollicité les observations des parties sur la compétence du tribunal de proximité en présence d’un contrat de crédit affecté.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 février 2025, M. [I] a formé un incident de compétence soulevant l’incompétence du tribunal judiciaire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses uniques conclusions d’incident, M. [I] demande au juge de la mise en état de :
— relever d’office son incompétence matérielle, ou à défaut, se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny ;
— renvoyer directement l’affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny.
Subsidiairement,
— lui donner acte de ce qu’il se désiste de la présente,
— réserver les demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles et au titre des dépens de l’instance, ou à défaut, débouter les défenderesses de leurs demandes éventuelles à ce titre,
— débouter les défenderesses de leurs demandes
La société BNP n’a pas conclu en réplique sur l’incident. Toutefois, par message RPVA du 12 février 2025, son conseil a déclaré s’en rapporter à la décision du juge de la mise en état.
Assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses, puis à étude, la SAS Synergie transition n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’affaire a été examinée sans audience à la demande des parties et mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIVATION
1. SUR LA COMPÉTENCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Selon l’article L.213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation incluant les crédits affectés régis par les articles L. 312-44 à L.312-56 du code de la consommation et définis par l’article L. 311-1, 11° du même code.
Ce dernier texte dispose que pour l’application des dispositions du présent titre, sont considérés comme contrat de crédit affecté ou contrat de crédit lié, le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique. Une opération commerciale unique est réputée exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés.
En l’espèce, M. [I] a contracté un crédit pour financer la pose des panneaux solaires commandés auprès de la société Synergie transition.
Ce contrat répond donc à la définition du crédit affecté posée par l’article L. 311-1, 11° du code de la consommation.
En vertu de ce même texte, une opération commerciale unique est réputée exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés. Dès la présente affaire doit être considérée comme une opération commerciale unique, ce qui a d’ailleurs impliqué la mise en cause de la société BNP.
En conséquence, le présent litige relève de la compétence du juge des contentieux de la protection, excluant celle du tribunal judiciaire.
La Synergie transition ayant son siège social dans la commune de Montreuil-sous-Bois (93100), le juge des contentieux de la protection de du tribunal de proximité tu tribunal Montreuil-sous-Bois sera désigné comme juridiction de renvoi.
En application de l’article 82 du code de procédure civile, à défaut d’appel, le dossier de l’affaire sera transmis à cette juridiction, avec une copie de la présente décision.
2. SUR LES FRAIS DE L’INCIDENT
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La présente décision ne tranchant pas le litige aucune des parties ne saurait être considérée comme perdante. De plus, elle ne met pas fin à l’instance. Dans ces conditions, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
DÉCLARE le tribunal judiciaire de Bobigny incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois (93100), afin de statuer sur les demandes formulées par M. [K] [I] à l’encontre la SAS Synergie transition et la SA BNP Paribas personnal finance ;
DIT qu’à défaut d’appel, le dossier de l’affaire sera transmis à cette juridiction, avec une copie de la présente décision ;
RÉSERVE les dépens.
La présente ordonnance ayant été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ
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