Infirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 21 janv. 2025, n° 25/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 21 Janvier 2025
Dossier N° RG 25/00254
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 09 mars 2024 par le préfet de la Seine-[Localité 20] faisant obligation à M. X se disant [S] [L] alias Monsieur X se disant [S] [I] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 janvier 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] à l’encontre de M. X se disant [S] [L] alias Monsieur X se disant [S] [I], notifiée à l’intéressé le 16 janvier 2025 à 22h05 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 20 janvier 2025, reçue et enregistrée le 19 janvier 2025 à 17h50 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur X se disant [S] [L] alias Monsieur X se disant [S] [I], né le 15 Février 1994 à [Localité 15], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Dossier N° RG 25/00254
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [C] [T], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Maître Ruben GARCIA , avocat au barreau de Paris choisi par le retenu pour l’assister, en ses moyens de défense, informé par nos soins sans délai et à la disposition de qui la procédure a été mise, est présent après avoir pu s’entretenir librement avec le comparant ;
— Me Isabelle ZERAD ( Cabinet TOMASI), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] ;
— M. X se disant [S] [L] alias Monsieur X se disant [S] [I] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES CONCLUSIONS
1) Sur le moyen tiré de l’impossible contrôle de la régularité de la procédure s’agissant de la période entre la fin de garde à vue et le placement en rétention
Attendu que selon procès-verbal établi le 15 janvier 2025 à 15 heures 26 le procureur de la Républiquea donné instruction aux services de police de mettre fin à la garde à vue de M. X se disant [S] [L] alias Monsieur X se disant [S] [I] à 00 heures 10 et de le déférer devant lui ;
Attendu qu’il est versé aux débats la fiche détaillée établissant que l’intéressé est arrivée au dépôt le 16 janvier 2025 à 01 heure 07, présenté au procuereur le même jour à 11 heures 39 et au tribunal correctionnel de Bobigny le même jour ;
Que cette information est confirmée par le relevé de condamnation pénale qui figure au dossier établissant la comparution de l’étranger dans les conditions décrites ci-dessus ;
Attendu que la fiche détaillée versée le 21 janvier 2025 à 11 heures 13 est recevable en application des dispositions de l’article L 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle ne constitue pas une pièce justificative utile ; que ce moyen sera rejeté ;
2) Sur l’absence de comparution devant un magistrat du siège dans le délai de 20 heures de la levée de la garde à vue
Attendu que les pièces ci-dessus décrites établissent la comparution de l’étranger devant le magistrat du siège dans le délai requis ; que le moyen sera rejeté ;
3) Sur l’irrégularité de la privation de liberté pendant 20 heures à l’issue de la garde à vue
Attendu que M. X se disant [S] [L] alias Monsieur X se disant [S] [I] était placé sous main de justice pendant le délai de 20 heures à l’issue de la garde à vue, sous le contrôle du procureur de la république qui en avait donné instruction d’abord puis sous celui de la juridiction de jugement ; que le moyen sera donc écarté ;
4) Sur le défaut d’alimentation
Attendu que l’intéressé a bénéficié de 4 propositions d’alimentation pendant sa garde à vue ; que ces propositions se révèlent satisfactoires ; que le moyen sera donc rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; en ce que l’administration a sollicité les autorirtés algériennes aux fins d’identification dès le 17 janvier 2025 à 13h33 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens soutenus in limine litis ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [S] [L] alias Monsieur X se disant [S] [I] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 18] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 20 janvier 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 21 Janvier 2025 à 18 h 14.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 21 janvier 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 21 janvier 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 21 janvier 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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