Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 12 janv. 2026, n° 23/00433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE :
Madame [M] [X]
2 73 10 14 366 032 31
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
N° RG 23/00433 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IQRH
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
Demandeur : Madame [M] [X]
3 Route de Douvres
14610 BASLY
Représentée par Me RETOUT, substituant Me PERIER,
Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par M. [Y], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN [M] 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. LE SOUDIER Roger Assesseur Employeur assermenté,
Mme GREGOIRE Elisabeth Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 10 Juin 2025, l’affaire était mise en délibéré au 17 Septembre 2025, à cette date prorogée au 17 Novembre 2025, puis prorogée au 17 Décembre 2025, puis prorogée au 12 Janvier 2026,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Madame [M] [X]
— Me Sophie PERIER
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
Le 14 octobre 2022, Mme [V] [W], responsable des ressources humaines de la société Fraikin France (la société), a rempli une déclaration d’accident du travail indiquant que Mme [M] [X], responsable du suivi client, alors qu’elle se rendait d’une agence à une autre le 5 octobre 2022, “aurait ressenti des douleurs abdominales ; serait rentrée chez elle et serait revenue dans l’après-midi.”
Cette déclaration d’accident du travail était accompagnée d’un certificat médical initial du 12 octobre 2022 établi par M. [N], médecin généraliste, diagnostiquant des “poussées de [D] avec syndrome occlusif, le jour de l’annonciation de licenciement. Contexte de perte de 6 kg en 1 an avec stress permanent en relation avec pression quotidienne au travail. Hospitalisation du 5 au 12 octobre 2022" et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 11 novembre 2022.
La société a accompagné cet déclaration d’une lettre e réserves en date du 17 octobre 2022 adressée à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse).
Par décision du 10 janvier 2023, la caisse a refusé de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident déclaré le 14 octobre 2022, faute de “relation de cause à effet entre les faits mentionnés et les lésions médicalement constatées.”
Contestant cette décision, Mme [X] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse laquelle n’a pas statué dans les deux mois, rejetant implicitement ses demandes.
La commission médicale de recours amiable a finalement rendu une décision le 4 mai 2023, rejetant la contestation élevée par Mme [X].
Suivant requête du 3 juillet 2023, déposée le même jour, Mme [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins de contester la décision du 10 janvier 2023 par laquelle la caisse a refusé de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident dont elle a été victime le 5 octobre 2022.
Par dernières conclusions déposées le 10 juin 2025, auxquelles se rapporte oralement à l’audience son conseil autorisé à déposer son dossier, Mme [X] demande au tribunal :
— d’infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
— d’annuler la décision de la caisse en date du 10 janvier 2023,
— de reconnaître le caractère professionnel de l’accident survenu le 5 octobre 2022,
— d’ordonner la prise en charge de l’accident du travail par la caisse,
Subsidiairement :
— d’ordonner une mesure d’expertise médicale,
— de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision,
— de condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la caisse aux dépens.
Au termes de ses dernières conclusions déposées le 10 juin 2025, auxquelles se rapporte oralement à l’audience son représentant dûment mandaté, autorisé à déposer son dossier, la caisse demande au tribunal :
A titre principal :
— de déclarer irrecevable le recours de Mme [X],
A titre subsidiaire :
— de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable rendue le 4 mai 2023,
— de débouter Mme [X] de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire :
— d’ordonner une mesure d’expertise médicale.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 14 mai 2025;
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la recevabilité du recours :
L’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale dispose que s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la commission médicale de recours amiable a statué le 4 mai 2023 selon décision notifiée le 11 mai 2023 à Mme [X] laquelle disposait donc d’un délai courant jusqu’au 12 juillet 2023 pour contester cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Caen.
Mme [X] a déposé une requête au tribunal judiciaire de Caen le 3 juillet 2023, dans les délais prescrits si bien que son recours sera déclaré recevable.
II- Sur le caractère professionnel de l’accident :
Aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail est caractérisé par une lésion brutale d’ordre physique ou psychique survenue à l’occasion du travail et le salarié bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail pour tout accident survenu aux temps et lieu du travail, à condition que soit établie la matérialité du fait accidentel c’est-à-dire un événement précis, soudain ayant entraîné l’apparition d’une lésion.
La présomption d’imputabilité ne peut résulter des seules allégations de la victime, non corroborées par des éléments objectifs et, il appartient dès lors à celle-ci de rapporter la preuve d’un fait accidentel de nature à produire un choc émotionnel autrement que par ses propres déclarations.
Si la présomption d’imputabilité au travail de l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail est établie, il appartient à la caisse qui conteste le caractère professionnel de l’accident de détruire cette présomption s’attachant à toute lésion survenue brusquement aux temps et lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Mme [X] estime que la poussée de [D] dont elle indique avoir été victime le 5 octobre 2022 est liée au stress généré par la notification d’une convocation à un entretien préalable au licenciement remise le 5 octobre 2022, dans les suites immédiates de la signature d’un avenant à son contrat de travail officialisant une promotion.
Elle indique qu’elle a été victime d’un malaise vers 12 heures 30 alors qu’elle se trouvait à l’agence de Mondeville après avoir quitté celle de Grentheville lorsqu’elle a été prise de violentes douleurs abdominales, consécutives à un entretien professionnel stressant et qu’elle a fait l’objet d’une hospitalisation le soir même.
L’organisme de sécurité sociale ne conteste pas que la lésion, une poussée de [D], soit survenue aux temps et lieu du travail mais indique que cette lésion est dénuée de lien de causalité avec un choc psychologique dû aux conditions de travail de l’assurée.
Mme [X] établit avoir subi un choc psychologique le 5 octobre 2022 à la suite de la remise en main propre par son employeur d’une convocation en vue d’un entretien préalable au licenciement alors qu’elle avait signé deux jours auparavant un avenant contractuel concrétisant une promotion professionnelle.
Ces faits, par leur contradiction et la brutalité inhérente à leur rapide succession, sont de nature à causer un choc psychologique par ailleurs confirmé par l’attestation de Mme [G] [Z] précisant que Mme [X] a annoncé son licenciement le 5 octobre 2022 et avoir constaté qu’elle était “choquée psychologiquement et très affectée par la situation”.
Mme [Z] décrit également, dans les suites directes de ce choc psychologique, des vertiges et vomissements, des douleurs abdominales justifiant un retour à domicile de sa collègue.
Bien qu’il n’appartienne pas au médecin référent de décrire des conditions de travail dont il n’a pas été témoin, M. [N], médecin référent de Mme [X], a établi le 12 octobre 2022 un certificat médical initial précisant que sa patiente a été hospitalisée à compter du 5 octobre et jusqu’au 12 octobre et que la poussée de [D] avec syndrome occlusif est survenue le 5 octobre 2022, date de l’accident.
Enfin, ce médecin envisage une relation entre “le stress et l’état pathologique aigu”.
La survenue des lésions aux temps et lieu du travail n’étant pas contestée par la caisse, l’accident dont a été victime Mme [X] bénéficie donc, dans les relations entre la caisse et l’assurée, de la présomption d’imputabilité et il appartient à la caisse de démontrer que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Or, sur ce point, la caisse demeure taisante, se contentant d’affirmer que le médecin expert étant du même avis que le médecin conseil, les lésions ne sont pas imputables au travail et ce, sans produire de note médicale permettant d’étayer cette position contraire à celle du médecin traitant.
Dans ces conditions, il conviendra de faire droit à la demande de Mme [X] et de retenir que l’accident dont elle a été victime le 5 octobre 2022 est d’origine professionnelle.
Mme [X] sera renvoyée devant la caisse pour être remplie de ses droits.
En revanche, il sera rappelé que le tribunal n’est pas le juge de la décision rendue par la commission médicale de recours amiable de la caisse, laquelle n’est pas une juridiction mais de la décision prise par l’organisme lui-même, le recours administratif préalable amiable n’étant qu’une condition de recevabilité de l’action judiciaire.
Dans ces conditions, il n’appartient pas au tribunal d’infirmer l’avis de la commission médicale de recours amiable.
Partie perdante, la caisse sera condamnée aux dépens et à verser à Mme [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire n’étant pas compatible avec la nature de l’affaire, elle ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et rendue par mise à disposition au reffe :
Déclare recevable le recours formé par Mme [X],
Dit que l’accident dont a été victime Mme [X] le 5 octobre 2022 a une origine professionnelle et donne lieu à prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados,
Renvoie Mme [X] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados pour être remplie de ses droits,
Déboute Mme [X] de sa demande tendant à voir infirmer l’avis de la commission médicale de recours amiable,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados aux dépens,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados à verser à Mme [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [X] de sa demande d’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
E. LAMARE C. ACHARIAN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt ·
- Crédit ·
- Débiteur ·
- Finances ·
- Suspension ·
- Délai de grâce ·
- Montant ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation
- Habitat ·
- Épouse ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Taux légal ·
- État ·
- Adresses
- Vendeur ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Installation ·
- Électricité ·
- Expertise ·
- Code civil ·
- Eaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Annulation
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Parc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Procédure ·
- Titre
- Bâtiment ·
- Adresses ·
- Accès ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Résidence ·
- Résolution ·
- Règlement ·
- Tantième
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation à résidence ·
- Tiré ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Ordre public ·
- Légalité ·
- Insuffisance de motivation ·
- Manifeste ·
- Administration pénitentiaire ·
- Assignation
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Accident du travail ·
- Consultation ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption
- Éditeur ·
- Contrat d'édition ·
- Livre ·
- Mise en demeure ·
- Reddition des comptes ·
- Sociétés ·
- Aide ·
- Droits d'auteur ·
- Compte ·
- Exploitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Avis ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Alsace ·
- Région ·
- Sécurité sociale
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Expert ·
- Dommage ·
- Malfaçon ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Coûts
- Architecture ·
- Permis de construire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Juge des référés ·
- Architecte ·
- Mission ·
- Paiement ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.