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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. ctx de proximite, 16 sept. 2025, n° 25/00518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
N° Minute : 25/272
AFFAIRE : N° RG 25/00518 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DQLJ
JUGEMENT
Rendu le 01 Juillet 2025
AFFAIRE :
[C] [D]
C/
S.A. CA CONSUMER FINANCE
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection.
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [C] [D]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Catherine MATTIOLI-DUMONT, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN substitué par Me Sophie SAIS, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [D] a contracté quatre crédits à la consommation auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE :
prêt n°82300114626 souscrit en 2021, d’un montant de 6600 euros sur 60 mois avec des mensualités de 121,55 euros,
prêt n°83050589814 souscrit le 03/03/2022 d’un montant de 21430 euros sur 61 mois au taux débiteur fixe de 3,65%, avec des mensualités de 404,16 euros,
prêt n°81661742257 souscrit le 06/02/2023 d’un montant de 20 000 euros sur 72 mois au taux débiteur fixe de 5,32%, avec des mensualités de 319,30 euros,
prêt n°81645164320 souscrit le 10/01/2022 d’un montant de 75 000 euros sur 84 mois au taux débiteur fixe de 4,698%, avec des mensualités de 1049,43 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 19/03/2025 , M. [C] [D] a assigné la SA CA CONSUMER FINANCE devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de voir, sur le fondement des articles 1343-5 du code civil et L314-20 du code de la consommation :
— déclarer M. [C] [D] recevable en ses demandes,
accorder à M. [C] [D] un délai de grâce d’une durée de 24 mois,
suspendre les obligations de remboursement de M. [C] [D] dans le cadre des contrats de crédits cités pour une durée de 24 mois avec dispense d’intérêts pendant la période de suspension et sans pénalités,
assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire,
condamner la SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens.
Le dossier a été appelé à l’audience du 1er juillet 2025 et a été retenu.
M. [C] [D], représenté par son Conseil, reprenait ses demandes introductives d’instance.
Il fait valoir avoir connu une forte baisse de ses revenus depuis 2021, avoir contracté des crédits dans ce contexte pour faire face à ses charges et être dans l’impossibilité actuelle d’honorer ses crédits. Il précise avoir mis un bien immobilier en vente.
La SA CA CONSUMER FINANCE n’a pas comparu et n’était pas représentée, bien que régulièrement citée à personne en vertu des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile; il sera donc statué par un jugement réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l’audience de plaidoirie .
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
Par note en délibéré du 15 juillet 2025, il a été demandé à Me [D] de produire les offres de crédit en intégralité, sa déclaration d’impôt sur les revenus 2024 et un tableau récapitulatif de son budget mensuel.
Suivant note en délibéré du 01/08/2025, le conseil de Me [D] a transmis certaines offres de prêt, la déclaration d’impôt sur les revenus 2024 et un tableau récapitulatif des échéances de crédit. Par note en délibéré du 11/09/2025, le conseil de Me [D] a fait savoir que ce dernier ne détenait plus l’offre de prêt de 6600 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
I- Sur la demande de suspension des échéances de crédit
L’article L314-20 du code de la consommation dispose que « L’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension. »
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier.
Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le Juge.
La faculté offerte au juge d’ordonner la suspension prévue par le texte précité vise à alléger les obligations du débiteur qui doit faire face à des difficultés temporaires ou à lui permettre de réaliser un bien dans des conditions normales de valorisation.
Il ressort des pièces produites que M. [C] [D], notaire à [Localité 8], a contracté trois crédits à la consommation auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE :
prêt n°83050589814 souscrit le 03/03/2022 d’un montant de 21430 euros sur 61 mois au taux débiteur fixe de 3,65%, avec des mensualités de 404,16 euros,
prêt n°81661742257 souscrit le 06/02/2023 d’un montant de 20 000 euros sur 72 mois au taux débiteur fixe de 5,32%, avec des mensualités de 319,30 euros,
prêt n°81645164320 souscrit le 10/01/ 2022 d’un montant de 75 000 euros sur 84 mois au taux débiteur fixe de 4,698%, avec des mensualités de 1049,43 euros.
Un quatrième prêt n°82300114626 souscrit en 2021, auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE , d’un montant de 6600 euros sur 60 mois avec des mensualités de 121,55 euros, a été souscrit mais il n’est pas justifié de l’offre de prêt, de sorte qu’aucun délai de grâce ne pourra être accordé faute de justificatif suffisant pour ce contrat.
M. [C] [D] a connu une baisse importante de ses revenus en raison d’une diminution des transactions immobilières, à savoir des revenus mensuels de 16665 euros en 2021, de 8755 euros en 2022, de 4367 euros en 2023.
Les mensualités des trois crédits souscrits auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE sont actuellement de 1772,89 euros .
Ses charges fixes sont les suivantes :
impôts : 768 euros par mois ( 9217 euros en 2024 : impôts sur le revenu et impôt foncier)
crédit immobilier : 2000 euros par mois
trois autres crédits à la consommation : 845,26 euros
crédit consommation de 6600 euros : 121,55 euros par mois.
Total : 3734,81 euros.
Les revenus mensuels de M. [C] [D] en 2024 sont de 4630 euros, outre des revenus fonciers de 1260 euros par mois.
Il résulte de ce qui précède que la situation personnelle et financière actuelle de M. [C] [D] ne lui permet manifestement pas de faire face au remboursement des trois crédits sus-visés. Le montant total des échéances mensuelles de ses crédits et de ses charges fixes avoisine le montant de ses revenus actuels.
Il a mis en vente un bien immobilier au prix de 45 000 euros net vendeur suivant mandat du 22/08/2024 afin de pouvoir apurer ces dettes.
Si la perspective évoquée d’une augmentation de ses revenus à venir n’est pas certaine, la vente d’un bien immobilier permettra d’assainir en partie sa situation financière afin de pouvoir reprendre ses échéances à l’issue du délai de grâce.
Il convient dans ces conditions de faire droit à sa demande de suspension d’échéances de crédits et d’ordonner la suspension du paiement des mensualités des prêts suivants le temps qu’il puisse vendre son bien immobilier, pour les prêts suivants :
prêt n°83050589814 souscrit le 03/03/2022 d’un montant de 21430 euros sur 61 mois au taux débiteur fixe de 3,65%, avec des mensualités de 404,16 euros,
prêt n°81661742257 souscrit le 06/02/2023 d’un montant de 20 000 euros sur 72 mois au taux débiteur fixe de 5,32%, avec des mensualités de 319,30 euros,
prêt n°81645164320 souscrit le 10/01/ 2022 d’un montant de 75 000 euros sur 84 mois au taux débiteur fixe de 4,698%, avec des mensualités de 1049,43 euros,
pour une période 24 mois
Il y a lieu d’ordonner pendant cette durée de 24 mois, et s’agissant des prêts mentionnés ci-dessus, que M. [C] [D] sera dispensé des intérêts dus, afin de ne pas augmenter significativement la dette et de ne pas obérer plus sa situation.
Les sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension seront reportées au terme du tableau d’amortissement prévu à chaque contrat de prêt, selon un échéancier supplémentaire de 24 mois.
II- Sur les demandes accessoires
● Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [C] [D] , partie en demande des délais de grâce, supportera la charge des dépens.
● Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Aucune demande n’a été formulée sur ce point .
● Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire que toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire. En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la suspension des échéances des trois contrats de prêts conclus entre M. [C] [D] et la SA CA CONSUMER FINANCE , suivants:
prêt n°83050589814 souscrit le 03/03/2022 d’un montant de 21430 euros sur 61 mois au taux débiteur fixe de 3,65%, avec des mensualités de 404,16 euros,
prêt n°81661742257 souscrit le 06/02/2023 d’un montant de 20 000 euros sur 72 mois au taux débiteur fixe de 5,32%, avec des mensualités de 319,30 euros,
prêt n°81645164320 souscrit le 10/01/ 2022 d’un montant de 75 000 euros sur 84 mois au taux débiteur fixe de 4,698%, avec des mensualités de 1049,43 euros,
et ce pendant une durée de 24 mois à compter de la signification de la présente décision
DIT que, durant le délai de grâce, les sommes reportées ne produiront pas d’intérêt ;
DIT qu’au terme du délai de suspension, le paiement des sommes exigibles devra s’effectuer au terme du tableau d’amortissement prévu à chaque contrat de prêt, selon un échéancier supplémentaire de 24 mois ;
DEBOUTE M. [C] [D] de sa demande de délai de grâce pour le contrat de prêt de 6600 euros ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, les pénalités et majorations de retard cessent d’être dues et que les voies d’exécution sont suspendues durant la période des délais ainsi accordés ;
CONDAMNE M. [C] [D] aux dépens;
REJETTE les prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 16 septembre 2025 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection, et par Mme Florence BOURNAT, Greffière.
La Greffière La Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection
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