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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 13 févr. 2025, n° 25/00563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00563 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2LUR
ORDONNANCE STATUANT SUR LA CONTESTATION
DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 13 février 2025 à 17 :44
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des articles L. 512-1 et R. 552-1, R. 552-5, R. 552-6 et R. 552-8 à R. 552-10 et R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 08/02/25 par M. LE PREFET DE LA SAVOIE ;
Vu la requête de Monsieur [T] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11 Février 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 11 Février 2025 à 22h40 (cf. timbre du greffe) ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
M. LE PREFET DE SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Monsieur [T] [P]
né le 18 Octobre 1985 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Ahmed RANDI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa période de rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Monsieur [T] [P] été entendu en ses explications ;
Me Ahmed RANDI, avocat au barreau de LYON, avocat de Monsieur [T] [P] , a été entendu en sa plaidoirie et indique se désister des moyens tirés des irrégularités relatives à l’absence d’information et d’information tardive du ministère public du placement en rétention, mais également de celui tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte administratif querellé ;
Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’un arrêté d’expulsion a été prise le 20/11/24 par M. LE PREFET DE LA SAVOIE envers Monsieur [T] [P] et lui a été notifié le 26/11/24, qu’une contestation de cette décision est pendante devant le Tribunal Administratif de GRENOBLE, sans date d’audience encore fixée ;
Attendu que par décision en date du 08/02/25 notifiée le 08/02/25 , l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [T] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 08/02/25 ;
Attendu que selon ordonnance en date du 11/02/25, le juge judiciaire chargé du contrôle de la rétention a ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours ;
Attendu que, par requête en date du 11 Février 2025, reçue le 11 Février 2025, Monsieur [T] [P] nous a saisi aux fins de contester la légalité de la décision de placement en rétention administrative.
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable pour avoir été enregistrée le 11/02/25 à 22h40 en application de l’article R. 552-10-1 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats.
SUR L’IRREGULARITE DE LA MESURE DE PLACEMENT POUR DEFAUT D’INFORMATION DU MINISTERE PUBLIC ET INFORMATION TARDIVE DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu en l’espèce que le requérant, par la voix de son conseil, a indiqué expressément à l’audience se désister de ce moyen de nullité, de sorte qu’il ne sera pas examiné.
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que Monsieur [T] [P] conteste la décision de placement en rétention administrative et demande sa remise en liberté.
Les moyens de légalité externe
L’incompétence de l’auteur de l’acte
Vu les dispositions de l’article R 741-1 du CESEDA
Attendu que le préfet compétent peut déléguer sa signature mais que cette délégation n’est opposable à l’encontre du retenu que dans la mesure où elle a fait l’objet d’une publication régulière, généralement dans un recueil des actes administratifs de la préfecture (CE 07/01/2004 Préfet de l’Isère, 253213)
Attendu en l’espèce que le requérant, par la voix de son conseil, a indiqué expressément à l’audience se désister de ce moyen de nullité, de sorte qu’il ne sera pas examiné.
Vice de Forme
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention ; qu’elle doit être écrite et motivée.
Attendu qu’il s’ensuit que la décision de placement en rétention administrative doit comporter l’énoncé des faits et les considérations de droit qui en constituent le fondement (voir notamment CE 07/04/2006 M LAAOUNI, 261595).
Attendu en l’espèce que la décision de placement en rétention querellée comporte toutes mentions relatives à sa situation administrative, domiciliaire, professionnelle, familiale, fusse pour les écarter s’agissant de sa domiciliation et qu’elle indique également les motifs présidant à ses analyses relativement à la menace à l’ordre public.
Attendu dès lors qu’il ne sera pas fait droit au moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces chefs.
Attendu en revanche qu’il sera fait droit au moyen tiré du défaut d’examen sérieux et loyal de sa situation, relativement à l’existence de ses garanties domiciliaires, dans la mesure où l’administration ne procède à aucun examen relativement au caractère stable ou non de son hébergement et des conséquences susceptibles d’en être tirées ou non par la suite relativement aux garanties de représentation qu’il représenterait, alors même qu’il résulte de la procédure que cet hébergement est connu de l’administration pénitentiaire a minima depuis le 23 mai 2024, date d’une audition, mais encore à compter du 24/12/24, date du renouvellement de cet hébergement social obtenu à la faveur d’une permission de sortir et connu par la même de l’administration pénitentiaire et administrative et que son caractère pérenne a été confirmé à l’audience de ce jour par la production de 3 quittances pour les mois de novembre, décembre 2024 et janvier 2025 ; qu’en outre, l’obtention d’un accompagnement social par l’association [1] le 24/12/24, connu de l’administration au moment où elle a pris sa décision, impliquait un examen loyal et sérieux de sa situation allant au-delà de la menace qu’il représentait pour l’ordre public afin de caractériser les risques de fuite ou de soustraction particuliers qu’il présenterait.
En conséquence un défaut d’examen sérieux et loyal de sa situation sera retenu au regard de ses garanties de domiciliation.
Les moyens de légalité interne
L’erreur manifeste d’appréciation
Attendu qu’un placement en rétention est justifié par la nécessité de prendre les mesures qu’exige l’organisation matérielle du retour du retenu (CE 10/03/2003 Préfet de la Haute Garonne, 249324) et que ce placement doit toujours être la solution subsidiaire lorsqu’existent d’autres mesures apparaissant suffisantes à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision (Art L 741-1 du CESEDA), la question des garanties de représentation de l’intéressé ne pouvant être limitée au seul non-respect antérieur d’une assignation à résidence.
Attendu en l’espèce qu’il résulte de ce qui précède qu’une erreur manifeste d’appréciation peut être relevée relativement aux garanties domiciliaires présentées par l’intéressé, de sorte qu’une mesure d’assignation à résidence, laquelle constitue le principe et la rétention l’exception, y compris lorsqu’un arrêté d’expulsion a été décidé pour motifs tirés de l’ordre public, devait être envisagée, la seule référence à la menace pour l’ordre public n’étant pas suffisante pour caractériser un risque de fuite de l’intéressé tel qu’il élude l’existence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Attendu à cet égard que le fait que l’intéressé n’ait pas fait l’objet d’obligation de quitter le territoire français antérieurement ou de mesure d’assignation à résidence non respectée au cours des mois ayant précédé son incarcération caractérise d’autant moins l’existence d’un risque de fuite justifiant son placement en rétention sans mise en place préalable d’une nouvelle mesure d’assignation à résidence ; qu’en outre, il sera observé que la fait que l’intéressé ait bénéficié d’une permission de sortir le 24/12/24 pour obtenir le renouvellement de son logement associatif et ait respecté ladite permission nonobstant le fait qu’il avait pleine connaissance de l’arrêté d’expulsion dont il faisait l’objet constitue un élément connu de l’administration au moment où elle prenait sa décision permettant de porter crédit à son absence de volonté de soustraction à ses obligations administratives et judiciaires et viennent au support d’une décision d’assignation à résidence.
En conséquence, une erreur manifeste d’appréciation sera retenue de ce chef, sans qu’il soit par ailleurs besoin d’examiner les autres moyens soulevés.
**********
Attendu en conséquence qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il sera fait droit aux moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation, lesquels entachent de nullité la décision querellée, laquelle sera en conséquence déclarée irrégulière.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS recevable la requête de Monsieur [T] [P] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [T] [P] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de Monsieur [T] [P] ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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