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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 18 sept. 2025, n° 19/02150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
18 Septembre 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 16 Mai 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort initialement prévu par une mise à disposition au greffe le 4 septembre 2025, prorogé le 18 septembre 2025 par le même magistrat
S.A.S. [11] C/ [6]
N° RG 19/02150 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UCAK
DEMANDERESSE
S.A.S. [11], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me David FONTENEAU, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me BENBALA
DÉFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
dispensée de comparaître
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [11]
[6]
Me David FONTENEAU, vestiaire :
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Madame [T] [S] épouse [U] était salariée de la société [10] (la société) anciennement dénommée [12] en qualité de correspondante marchés depuis le 1er avril 2008.
Le 31 octobre 2017, la [5] (la caisse) a informé la société de la transmission d’une maladie professionnelle établie par sa salariée attestant être atteinte d’une « anxio-dépression sévère malaises à répétition attaque de panique » et accompagnée d’un certificat médical initial constant la pathologie, daté du 26 septembre 2017.
La caisse a mis en œuvre une mesure d’enquête et le 19 janvier 2018, a indiqué à la société qu’elle entendait recourir à un délai complémentaire d’instruction.
Le 27 mars 2018, la caisse a informé la société que la maladie de la salariée « anxiodépression sévère » n’étant pas désignée dans un tableau de maladie professionnelle, le dossier serait soumis au [3] ([7]) et que préalablement à cette transmission, la société avait la possibilité de venir consulter les pièces du dossier jusqu’au 16 avril 2018 et qu’elle pouvait également formuler ses observations.
Le 27 décembre 2018, la caisse a notifié à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par la salariée après avis favorable du [7] de la région [Localité 13] Alsace Moselle en date du 18 septembre 2018 établissant le lien direct et essentiel entre le travail de la salariée et l’affection déclarée.
Le 27 février 2019, la société a contesté la décision de la caisse devant la commission de recours amiable de la caisse.
Par requête en date du 28 juin 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable le 25 avril 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2025 et mise en délibéré au 4 septembre 2025, puis prorogée au 18 septembre 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la caisse du 27 décembre 2018 et de condamner la caisse à lui verser la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société fait valoir que la caisse n’a pas respecté la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle, que l’avis du [7] a été rendu malgré sa composition incomplète, le médecin inspecteur régional du travail étant absent.
Elle reproche à la caisse de ne pas l’avoir informé de la date de transmission du dossier au [7], ni des éléments susceptibles de lui faire grief après avis du [7], et elle fait remarquer que la caisse a notifié à la société sa décision de prise en charge plus de trois mois après la réception de l’avis du [7].
La caisse non comparante lors de l’audience du 16 mai 2025 a néanmoins informé la juridiction de son absence au cours de l’audience selon les modalités fixées par les dispositions réglementaires de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Il convient de se reporter à ses dernières écritures en date du 18 octobre 2024 soumises au contradictoire, aux termes desquelles elle demande au tribunal de statuer ce que de droit au regard de l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale et de réserver à la caisse de droit de conclure après dépôt de l’avis du second [7].
La caisse soutient qu’elle a respecté ses obligations concernant les délai d’instruction et elle fait valoir que l’irrégularité de l’avis du [7] n’a pas pour effet d’entrainer l’inopposabilité de la décision à l’employeur, mais qu’il convient alors d’annuler l’avis du [7] et de recueillir l’avis d’un autre [7].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions écrites des parties, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur le respect de la procédure
Selon l’article L. 461-1 du code de sécurité sociale,
Peut également être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Il résulte des articles L. 461-1 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l’avis s’impose à la caisse, l’information du salarié, de ses ayants droit et de l’employeur sur la procédure d’instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s’effectue avant la transmission du dossier audit comité.
Il est constant que la société a été informé de la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle par sa salariée et qu’elle a participé à l’enquête mise en œuvre par la caisse visant à reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée.
La caisse a informé la société le 27 mars 2018 que la maladie de la salariée n’étant pas désignée dans un tableau de maladie professionnelle, le dossier serait soumis au [3] ([7]) et que préalablement à cette transmission, la société avait la possibilité de venir consulter les pièces du dossier jusqu’au 16 avril 2018 et qu’elle pouvait également formuler ses observations.
Le 18 septembre 2018, le [7] a rendu un avis favorable établissant le lien direct et essentiel entre le travail de la salariée et l’affection déclarée.
Le 27 décembre 2018, la caisse a notifié à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par la salariée après avis favorable du [7].
Contrairement à ce que soutient la société, l’information à l’employeur a été faite avant la transmission du dossier au [7], la caisse l’ayant informé le 27 mars 2018 de la possibilité de consulter le dossier et de transmettre ses observations qui seraient annexées au dossier.
En outre, la caisse a notifié à la société sa décision de prise en charge après avis du [7] conformément aux textes susvisés.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter les moyens de la société.
Sur la régularité de l’avis du [7]
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne peut régulièrement émettre un avis que lorsqu’il est composé conformément aux dispositions de l’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-756 du 7 juin 2016.
Aux termes de l’article R. 142-24-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1 du même code, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Il en résulte qu’en cas d’irrégularité d’un avis de [7], il convient avant de statuer, de recueillir un avis auprès d’un autre [7].
L’irrégularité de l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles tenant à l’absence de l’un de ses membres ne rend pas inopposable à l’égard de l’employeur la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie prise par la caisse à la suite de cet avis.
En l’espèce, la maladie déclarée par la salariée ne relevait d’aucun tableau et ayant entraîné un taux d’incapacité prévisible évalué à 25 %, la maladie déclarée ne pouvait être reconnue d’origine professionnelle qu’après avis motivé d’un [7]. Le [8] a donc été saisi pour avis mais le docteur [B] [H] [I], médecin inspecteur régional du travail est noté absent sur l’avis du [7].
L’avis de la région [Localité 13] Alsace Moselle du 18 septembre 2018 est donc entaché d’irrégularité et il y a donc lieu de l’annuler.
En conséquence, il convient de recueillir l’avis du [7] de la région PACA Corse, avant de statuer sur le fond du dossier.
Ce comité devra dès lors, sur la base de l’ensemble des documents et avis médicaux qui lui seront transmis par la caisse et par la société, donner son avis sur le caractère professionnel de la maladie contractée par la salariée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort
Constate l’irrégularité de l’avis du [7] de la région [Localité 13] Alsace Moselle en date du 18 septembre 2018,
En conséquence,
ANNULE l’avis du [7] de la région [Localité 13] Alsace Moselle en date du 18 septembre 2018 rendu dans le dossier de Madame [T] [S] épouse [U] .
AVANT DIRE DROIT
ORDONNE la saisine du [4] qui aura pour mission de dire si la maladie déclarée par Madame [T] [S] épouse [U], à savoir « anxiodépression sévère » a été directement et essentiellement causée par son travail habituel,
RENVOIE le dossier à la première audience utile après transmission de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties,
SURSOIT à statuer sur les autres demandes,
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 septembre 2025, et signé par la présidente et la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nabila REGRAGUI Françoise NEYMARC
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-756 du 7 juin 2016
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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