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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 7 mars 2025, n° 23/00771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 07 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 23/00771 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KRAW
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Fabrice SOUFFIR, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [G] [L], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Madame Isabelle POILANE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 07 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [B], salariée de la société [5] depuis le 1er mai 2021 en qualité d’agent qualifié de service, a déclaré avoir été victime d’un accident de travail survenu le 16 décembre 2022 occasionnant une « sciatalgie », selon certificat médical initial établi le 19 décembre 2022 et prescrivant un arrêt de travail initial jusqu’au 8 janvier 2023.
L’employeur a complété une déclaration d’accident du travail le 30 décembre 2022, sans donner de précision sur les circonstances du fait accidentel :
“Activité de la victime lors de l’accident : inconnu
Nature de l’accident : inconnu
Nature des lésions : inconnu”
L’employeur a joint un courrier de réserves à cette déclaration.
Par courrier du 3 janvier 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Moselle a informé la société [5] de l’ouverture d’une enquête administrative avec la possibilité pour l’employeur de consulter les pièces du dossier et formuler ses observations du 13 mars 2023 au 24 mars 2023. La caisse a procédé par voie de questionnaires, qui ont été complétés par l’employeur le 20 janvier 2023 et la salariée le 17 janvier 2023.
Par courrier du 27 mars 2023, la CPAM de la Moselle a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime Madame [B]. Madame [B] a été indemnisée à ce titre jusqu’au 1er mars 2023.
Par courrier daté du 26 avril 2023, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d’une contestation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 juillet 2023, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
Après mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 10 septembre 2024 et mise en délibéré au 8 novembre 2024.
A cette date, par mention au dossier, la réouverture des débats à l’audience du 7 janvier 2025 a été ordonnée, la CPAM de la Moselle n’ayant pas été régulièrement convoquée à l’audience du 10 septembre 2024.
A l’audience du 7 janvier 2025, la société [5], dûment représentée, soutenant oralement ses conclusions visées par le greffe, demande au tribunal de :
déclarer le recours de la société [5] recevable,A titre principal, vu les articles R. 441-6 et suivants du Code de la sécurité sociale,
constater que Madame [B] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail,constater qu’eu égard aux circonstances de l’accident, la société a émis des réserves motivées,constater qu’à l’issue de l’instruction de la caisse, la société a consulté les pièces du dossier, préalablement à la décision de l’organisme sur le caractère professionnel de l’accident,constater que le dossier offert à la consultation ne comprenait pas l’ensemble des certificats médicaux,constater que la société a formulé des observations complémentaires à ce stade de l’instruction, constater que la caisse n’a pas jugé utile d’ouvrir une seconde période de consultation à la société, pourtant prévue par les textes,constater que la caisse a méconnu les dispositions du code de la sécurité sociale et n’a pas garanti le caractère contradictoire de l’instruction diligentée,Par conséquent,
déclarer inopposable à l’égard de la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré par Madame [B],A titre subsidiaire, vu les articles L411-1 et L441-3 du Code de la sécurité sociale,
constater que Madame [B] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail,constater que cette déclaration est survenue quatre jours après les prétendus faits,constater qu’initialement Madame [B] n’a pas été en mesure de décrire les circonstances de survenance du prétendu événement,constater que la constatation médicale est intervenue tardivement,constater que Madame [B] a déclaré que l’accident était survenu en dehors de son temps de travail,constater que la matérialité des faits n’est pas établie,Par conséquent,
déclarer inopposable à l’égard de la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré par Madame [B].Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction qu’elle a diligentée en ne prévoyant pas de seconde phase de consultation du dossier, et ce alors même que la société avait formulé des réserves motivées. Elle reproche également à la caisse d’avoir mis à sa disposition pour la consultation un dossier incomplet en ce qu’il ne comportait pas les certificats médicaux de prolongation. Subsidiairement, la société conteste la nature même de l’accident du travail déclaré par Madame [B], faisant valoir que le certificat médical a été établi quatre jours plus tard, que Madame [B] n’en a pas informé l’employeur avant l’envoi de ce certificat et qu’elle ne travaillait pas pour la société [5] à l’heure où elle dit avoir ressenti une douleur en soulevant un seau d’eau. De surcroit, lors des échanges avec sa cheffe d’équipe, Madame [B] n’a pas été en mesure de décrire un fait accidentel brusque et soudain qui serait survenu au cours de la journée du 16 décembre 2022.
La CPAM de Moselle, dûment représentée, soutenant oralement ses conclusions visées par le greffe à l’audience, demande au tribunal de :
déclarer la Société [5] mal fondée en son recours et l’en débouter ;confirmer la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable ;condamner la société [5] aux entiers frais et dépens.A l’appui de ses demandes, la caisse fait essentiellement valoir qu’elle a respecté la procédure en mettant le dossier à la disposition de la société pendant 10 jours francs. Elle ajoute que le dossier mis à disposition de l’employeur satisfaisait à l’obligation d’information et que l’absence des certificats de médicaux de prolongation ne constitue pas un motif d’inopposabilité. Enfin, elle rappelle qu’est considéré comme accident du travail l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail et qu’en l’espèce, les lésions ont été constatées dans un temps voisin et en lien avec la description de l’accident, le fait générateur ayant été de soulever un seau d’eau.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions, et ce en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 mars 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le principe du contradictoire
Sur le délai de consultation passiveAux termes de l’article R.441-6 du Code de la sécurité sociale, lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par toit moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d’assurance maladie.
Aux termes de l’article R. 441-7 du Code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
Selon l’article R. 441-8 du même code, lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En l’espèce, il est constant que la déclaration d’accident du travail de Madame [B] a été établie par la société [5] le 30 décembre 2022 et que le certificat médical initial afférent est daté du 19 décembre 2022.
Bien que la CPAM de la Moselle ne produise pas le justificatif de l’accusé de réception, la société [5] ne conteste pas avoir reçu un courrier de la caisse en date du 3 janvier 2023 lui demandant de remplir un questionnaire sous 20 jours et l’informant des étapes de l’instruction, à savoir une période de consultation et d’enrichissement du dossier du 13 au 24 mars 2023, suivie d’une période de consultation « passive » à compter du 25 mars 2023 jusqu’à la date de la décision devant intervenir le 31 mars 2033 au plus tard.
La société [5] ne conteste pas non plus avoir bénéficié du délai de consultation de 10 jours francs laissé aux parties pour consulter le dossier et éventuellement formuler des observations.
Il résulte du courrier de notification du 3 janvier 2023 que le délai de consultation « active » s’achevait le 24 mars 2023 et qu’à compter de cette date et jusqu’à la prise de décision, la société [5] bénéficiait d’un délai pour consulter le dossier sans formuler d’observations.
S’agissant de la période de consultation passive postérieure, la circonstance selon laquelle l’employeur n’a pas été mis en mesure de consulter le dossier durant cette seconde phase ne lui fait pas grief s’agissant d’une simple phase de consultation durant laquelle il ne peut émettre aucun commentaire ni transmettre de nouvelles pièces.
Si l’article R441-8 susvisé précise la possibilité d’un second délai de consultation dite « passive », il n’enferme cette phase dans le respect d’aucun délai ni terme précis et ne prévoit aucune sanction, seul le manquement au premier délai réglementaire de consultation permettant l’enrichissement du dossier étant susceptible de faire grief à l’employeur et d’être sanctionné par une inopposabilité.
La circonstance suivant laquelle la CPAM a rendu sa décision le lundi 27 mars 2023, soit le jour ouvrable suivant immédiatement l’expiration du premier délai d’observation, est donc indifférente.
Aussi, il doit être considéré que le caractère contradictoire de la procédure a été respecté par la CPAM de sorte qu’il y a lieu de rejeter ce moyen.
Sur le contenu du dossier mis à disposition Aux termes de l’article R441-14 du Code de la sécurité sociale, le dossier mentionné à l’articles R 441-8 constitué par la caisse primaire comprend la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle, les divers certificats médicaux détenus par la caisse, les constats faits par la caisse primaire, les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur et les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
La société [5] critique l’absence des certificats médicaux de prolongation au dossier mis à sa disposition.
Il ressort des éléments du dossier que la société a pu consulter les pièces du dossier parmi lesquels figuraient les deux questionnaires adressés à l’assuré et à l’employeur, le certificat médical initial et la déclaration d’accident du travail.
Il n’est pas démenti que n’y figuraient pas le ou les certificats médicaux de prolongation.
Cependant, la CPAM objecte à juste titre que les seuls éléments faisant grief à l’employeur sont les éléments permettant de prendre en charge, ou de refuser la prise en charge, l’accident déclaré.
En effet, si l’article R. 441-14 susvisé ne distingue pas entre les différents types de certificats médicaux devant figurer au dossier, seul le certificat médical initial peut participer à l’objectivation de l’accident, les certificats médicaux de prolongation n’étant pas de nature à influer sur la caractérisation de la survenance de l’accident, mais sur les conséquences de celui-ci.
Aussi, il s’infère de ces éléments que les pièces figurant au dossier que l’employeur a consulté étaient suffisantes et que ce dossier était complet, dès lors qu’il informait suffisamment l’employeur des éléments relatif à la survenance et aux circonstances de fait, de date et de lieu de l’accident déclaré sur lesquels la CPAM a fondé sa décision de prise en charge.
Dès lors, il doit être considéré que la CPAM a respecté l’obligation d’information mise à sa charge dans le cadre de la procédure d’instruction.
En conséquence, ce deuxième moyen sera également rejeté.
Sur la reconnaissance de l’accident du travail
Aux termes de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
En application des articles L. 441-1 et R. 441-2 du même code, la victime d’un accident du travail doit en informer son employeur dans la journée ou au plus tard dans les 24 heures sauf cas de force majeure, motif légitime ou impossibilité absolue.
Le dépassement de ce délai n’est cependant pas sanctionné et le salarié ne saurait être privé de ses droits pour ce seul motif.
Selon les dispositions des articles L. 441-2 et R. 441-3 du même code, l’employeur ou l’un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la CPAM dont relève la victime dans les 48 heures à compter du jour où il a été informé de l’accident, non compris les dimanches et jours fériés.
Si l’obligation déclarative du salarié n’est pas sanctionnée, il résulte à l’inverse des dispositions de l’article R. 471-3 du Code de la sécurité sociale que l’employeur qui ne respecte pas ses obligations en matière de déclaration de l’accident, du registre des accidents bénins, de la délivrance de la feuille d’accident et de l’attestation de salaire, encourt une contravention de 4e classe.
L’accident du travail est donc un événement, survenu au temps et lieu du travail, certain, identifié dans le temps, ou résultant d’une série d’événements survenus à des dates certaines, générateur d’une lésion physique ou psychologique qui s’est manifestée immédiatement ou dans un temps voisin de l’accident et médicalement constatée.
Est présumée imputable au travail toute lésion survenue au temps et au lieu du travail.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, le motif tiré de l’absence de continuité des symptômes et soins étant impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail litigieux (Civ. 2e, 09/072020, n° 19-17.626 ; Civ. 2e, 24/09/2020, n° 19-17.625 ; Civ. 2e,18/02/2021, n° 19-21.940 ; Civ. 2e, 12/05/2022, n° 20-20.655).
La présomption s’applique aux lésions initiales, ainsi qu’à leurs complications et à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais aussi aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes.
Pour renverser la présomption, l’employeur doit démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère à laquelle se rattacherait exclusivement la survenance de l’accident. La cause étrangère peut notamment résulter d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident.
La constatation médicale tardive des lésions ne saurait à elle seule faire obstacle au jeu de la présomption d’imputabilité et à la prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels (Civ. 2e, 25/06/2009, n° 08-11.997 ; CA Amiens, 04/04/2023, n° RG 22/01240 ; dans le même ordre d’idée pour une constatation médicale 11 jours après l’accident : Civ. 2e, 24/06/2021, n° 19-24.945).
Au cas d’espèce, la déclaration d’accident du travail établie le 30 décembre 2022 par l’employeur n’apporte aucun élément sur le contexte de l’accident du travail dont aurait été victime Madame [B], hormis que ses horaires de travail le jour des faits étaient de 7h à 8h et de 8h45 à 10h10 et que l’accident a été porté à la connaissance de l’employeur le 20 décembre 2022 à 14h42.
Le certificat médical initial, établi le 19 décembre 2022, fait état de « sciatalgies G ». Il mentionne comme date de l’accident le 16 décembre 2022 et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 8 janvier 2023. Le médecin rédacteur a également coché la case « rechute ».
En tout état de cause, il a été vu supra que le retard du salarié dans la déclaration d’un accident à son employeur n’est pas, à lui seul, susceptible de le priver du bénéfice de la législation professionnelle.
Aux termes de son questionnaire employeur renseigné le 20 janvier 2023, la société [5] expose :
« Nous avons réceptionné un certificat d’arrêt de travail le 20 décembre par notre salariée Madame [B] indiquant une date d’AT du 16 décembre 2022, sans aucune précision apportée par la salariée. Après avoir échangé avec Madame [B], cette dernière a indiqué qu’aucun événement précis et soudain ne s’était produit au temps et au lieu du travail le 16 décembre 2022. C’est pourquoi nous avons indiqué sur la déclaration d’accident de travail que les circonstances étaient inconnues, n’ayant aucun élément complémentaire. Ainsi, nous vous avons transmis un courrier afin de mettre en avant notre absence d’informations quant à l’événement qui serait produit le 16 décembre. Vous le retrouverez en pièce jointe. Par ailleurs les constats médicaux ont été effectués seulement trois jours après les faits dénués de précision et mentionne une « sciatalgie » qui correspond à une compression au niveau du nerf sciatique, soit davantage à une pathologie d’apparition progressive et non soudaine. Ainsi la définition d’un accident du travail n’est ici pas remplie en l’absence de fait accidentel.»
Pour sa part, Madame [B] a indiqué dans son questionnaire assuré complété le 17 janvier 20232, que :
« Je suis agent d’entretien. Le 16/12/2022 je suis sur mon lieu de travail à 14h30 je descends les escaliers avec un de mes seaux pour le vider, en soulevant le seau j’ai senti une grosse douleur au bas du dos côté gauche, je me suis arrêtée 10 minutes puis j’ai repris mon travail jusqu’à la fin. Le lendemain je suis resté bloquée dans mon lit ».
A la question : ‘Pourquoi n’avez-vous pas prévenu votre employeur le jour de l’accident ?', Madame [B] a répondu :
« J’ai pas pu appelé mon employeur car c’était le week-end. »
Il ressort de ces éléments que Madame [B] a ressenti une vive douleur au bas du dos du coté gauche, ce qui est en concordance avec les constations portées sur le certificat médical initial qui mentionne une sciatalgie gauche.
Cependant, l’employeur dit n’avoir pas été immédiatement informé du fait accidentel par la salariée qui ne le conteste et l’explique par la temporalité (le week-end). De surcroît, l’employeur précise que le jour allégué de l’accident Madame [B] ne travaillait que le matin, en horaires fractionnés, de 7h à 8h et de 8h45, alors que Madame [B] indique dans le questionnaire que son accident est arrivé à 14 heures 30.
Dans ces conditions, la survenance d’un fait soudain ayant entrainé l’apparition immédiate de lésions, en l’occurrence l’apparition d’une douleur en bas du dos en soulevant un seau d’eau, au lieu et pendant le temps de travail de la salariée, n’est pas établie par des éléments objectifs, de sorte que la présomption d’imputabilité ne trouve pas à s’appliquer.
Faute pour la CPAM d’apporter la preuve de la matérialité des faits sur le lieu et au temps du travail, il y a lieu de déclarer inopposable à l’employeur la décision de la CPAM de la Moselle du 27 mars 2023 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu à Madame [B] le 16 décembre 2022.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la CPAM de La Moselle sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE inopposable à la société [5] la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle du 27 mars 2023 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu à Madame [R] [B] le 16 décembre 2022.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle aux dépens.
La Greffière La Présidente
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