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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 30 janv. 2026, n° 23/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
Monsieur [P] [Y]
1 71 04 92 040 057 69
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
N° RG 23/00351 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IOOX
Minute n°
IR / EL
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2026
Demandeur : Monsieur [P] [Y]
70 Rue Victor Lépine
14000 CAEN
Comparant et assisté par Me FAUTRAT,
Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par M. [K], muni d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Le Président statuant seul en l’absence d’opposition des parties, conformément à l’Article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 25 Novembre 2025, l’affaire était mise en délibéré au 30 Janvier 2026,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Monsieur [P] [Y]
— Me Karine FAUTRAT
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
Le 7 octobre 2022, la SAS Robert Bosch située à Mondeville, employeur de M. [P] [Y], ingénieur process, a rempli une déclaration d’accident du travail décrivant la survenance, le même jour à 11 heures 30, des faits suivants :
« Selon les propos de la personne, lors d’une réunion avec ses responsables ;
(…), choc émotionnel ;
(…) les propos tenus lors de la réunion qui ont engendré un désaccord et un état de stress aigu ;
Siège des lésions : psychologique ;
Nature des lésions : choc émotionnel. »
A la déclaration était annexé un certificat médical initial complété le 10 octobre 2022 par Mme [C] [E], médecin généraliste, diagnostiquant un « trouble anxieux », et prescrivant des soins, sans arrêt de travail, pour le jour même.
Ensuite des réserves émises par l’employeur par courrier daté du 10 octobre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) a diligenté une enquête à l’issue de laquelle, elle a notifié à l’assuré le 4 janvier 2023, un refus de prise en charge du sinistre au titre de la législation sur les risques professionnels, pour le motif suivant : « Il n’y a pas de fait accidentel générateur d’un trouble psychosocial en date du 07/10/2022 en dehors des conditions normales de travail. »
La commission de recours amiable de la caisse, saisie le 28 février 2023 par le conseil de M. [Y] et statuant lors de sa séance du 25 avril 2023, a rejeté la contestation formée par l’assuré à l’encontre de la décision précitée du 4 janvier 2023.
Suivant requête rédigée le 23 juin 2023 par son conseil, expédiée par lettre recommandée avec avis de réception le 26 juin suivant, M. [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’un recours à l’encontre de la décision susvisée rendue par la commission de recours amiable de la caisse ayant maintenu le refus de prise en charge de l’accident déclaré le 7 octobre 2022, au titre de la législation professionnelle.
Par dernières conclusions datées du 3 avril 2025, transmises par message électronique au greffe le 28 avril suivant, auxquelles se rapporte son conseil à l’audience de plaidoirie du 25 novembre 2025, M. [Y], présent, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— qualifier d’accident du travail, l’accident dont il a été victime,
— condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Aux termes de ses dernières conclusions du 29 janvier 2025, déposées à l’audience, la caisse demande au tribunal de :
— juger recevable le recours de M. [Y],
— confirmer sa décision rendue le 4 janvier 2023,
— juger que c’est à bon droit qu’elle a refusé de prendre en charge l’accident de M. [Y] survenu le 7 octobre 2022 au titre de la législation professionnelle,
— débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— dire n’y avoir lieu de la condamner au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par parties au soutien de leurs prétentions.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la qualification d’accident du travail de l’événement survenu le 7 octobre 2022 :
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il appartient au salarié de prouver la matérialité de cet accident du travail pour bénéficier de la législation professionnelle.
L’accident du travail est caractérisé par une lésion brutale d’ordre physique ou psychique survenu à l’occasion du travail et le salarié bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail pour tout accident survenu au temps et au lieu du travail, à condition que soit établie la matérialité du fait accidentel c’est-à-dire un événement précis, soudain ayant entraîné l’apparition d’une lésion.
La présomption d’imputabilité ne peut résulter des seules allégations de la victime, non corroborées par des éléments objectifs et il appartient, dès lors, à celle-ci de rapporter la preuve d’un fait accidentel de nature à produire un choc émotionnel autrement que par ses propres déclarations.
Lorsque les lésions sont constituées par un trouble psychique, l’accident du travail ne peut être caractérisé que par la soudaineté de l’événement à l’origine de la lésion, la notion d’anormalité n’étant pas nécessaire à la caractérisation dudit fait puisque subjective et d’ordre moral mais également de nature à induire un caractère fautif non nécessaire.
Si la présomption d’imputabilité au travail de l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail est établie, il appartient à la caisse qui conteste le caractère professionnel de l’accident de détruire cette présomption s’attachant à toute lésion survenue brutalement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, M. [Y] exerçait son métier d’ingénieur process au sein de l’établissement de la société Bosch à Mondeville, sous contrat à durée indéterminée depuis le 1er juin 2000.
A compter du 1er mai 2022, M. [S] [M], collègue de longue date de l’assuré, est devenu son supérieur hiérarchique (N+1).
Le 7 octobre 2022, M. [Y], qui se trouvait sur son lieu de travail durant son horaire de travail (8 heures 15 à 12 heures 30), a adressé le courriel suivant, à 9 heures 23, à MM. [M], [A] [V] (N+2) et [O] [I] (N+3) :
« Bonjour,
Par décence, je souhaite solliciter la ligne managériale suite à des dérives constatées : nos échanges professionnels liés à des sujets personnels n’ont aucune raison d’être partagés avec mes collègues TEF81, ni avec quiconque autre que le management direct, afin d’assurer la confidentialité des propos. Il en est de même sur de potentiels échanges non fondés avec des proches. (…) »
Une réunion s’est tenue dans la salle de réunion de l’entreprise, en fin de matinée (11 heures 30), en présence du salarié et des trois managers précités.
Il ressort des pièces versées au débat par les deux parties, et notamment celle relative à l’enquête administrative diligentée par la caisse, que la relation professionnelle entre M. [Y] et M. [M] semblait compliquée et que le premier souhaitait pouvoir alerter ses N+2 et N+3 sur deux comportements qu’il estimait préjudiciables à son égard, émanant de son N+1.
Il s’agissait, semble-t-il, de l’annexe de sa fiche de poste visible sur l’écran partagé de son N+1 avec l’équipe (3 collègues), alors qu’il s’agissait d’un document professionnel personnel, selon M. [Y], qui devait être discuté avec les représentants du personnel.
M. [Y] estimait également que M. [M] n’aurait pas dû s’enquérir de son état de santé auprès de son beau-frère, également salarié de la société, à l’occasion de son dernier arrêt de travail du 8 avril au 4 mai 2022.
Il est établi que les échanges, au cours de cette réunion, étaient tendus, que M. [Y] s’exprimait avec émotion, et que M. [I] est intervenu à plusieurs reprises afin notamment de : « modérer certains propos ou de qualifier certaines situations pour permettre à ce que la discussion se poursuive. J’ai notamment indiqué que c’était maladroit d’avoir mis, dans une OPL partagée, un point qui ne relève que d’une discussion entre manager et managé. »
M. [V] précise que lorsqu’il a soutenu « que la formulation de la tâche n’était pas très explicite », M. [Y] a présenté d’importants signes d’énervement et a demandé à M. [I] : « de ne pas laisser passer ça ».
Ce dernier est intervenu et a reconnu : « que c’était maladroit également ».
Si M. [M] s’est excusé : « d’avoir mis cette tâche dans l’OPL », une vive polémique est née entre celui-ci et M. [Y] au motif qu’il avait inscrit cette tâche dans l’OPL en présence du salarié ce que ce dernier a fermement contesté.
Ce différend a heurté M. [Y] qui a brusquement quitté la réunion en hurlant : « j’en ai ras-le-bol. »
Un collègue, M. [O] [U], chef de projet industrialisation, représentant du personnel, a attesté par écrit daté du 3 novembre 2022, avoir entendu une voix forte et une porte claquer ce qui l’a amené à interrompre sa participation à une réunion en visio.
Il explique avoir « rattrapé » M. [Y] et lui avoir proposé d’échanger mais que face à son refus catégorique, il est retourné dans son bureau.
Quelques minutes plus tard, il s’est rendu à proximité de l’infirmerie et a entendu la voix de M. [Y] qui s’y trouvait.
Le salarié a effectivement été immédiatement pris en charge par l’infirmière et la psychologue du travail, Mmes [B] et [W], qui ont cosigné l’écrit suivant, établi le jour même, destiné au médecin traitant du salarié :
« Bonjour Docteur,
Je suis psychologue du travail intervenant dans une permanence de soutien psychologique sur le site de l’entreprise Bosch Mondeville. Nous avons reçu ce matin avec ma collègue infirmière du travail, Monsieur [P] [Y] dans un état de stress aigu suite à une réunion de travail.
L’état de grande détresse morale de monsieur [Y] me semble actuellement incompatible avec une reprise du travail et (un) arrêt me semblerait pertinent afin de lui permettre de prendre du recul par rapport à la situation actuelle.
Nous avons préconisé à Monsieur [Y] de solliciter avec vous une consultation.
Merci de ce que vous ferez pour M. [Y]. (…) »
Pour refuser la prise en charge de ce sinistre, au titre de la législation sur les risques professionnels, la caisse oppose que M. [Y] échoue à démontrer la causalité entre l’accident et le travail aux motifs que la lésion n’a été constatée médicalement que le 10 octobre 2022, soit trois jours après le fait accidentel, et que l’assuré a mentionné dans son questionnaire assuré AT que la réunion litigieuse : « a été l’élément de trop venant s’ajouter à un mal-être existant antérieurement. »
L’organisme de sécurité sociale rétorque que M. [Y] ne prouve pas le fait accidentel autrement que par ses seules allégations de sorte qu’il ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité.
Enfin, la caisse estime que les explications fournies par M. [Y] dans le questionnaire assuré telles que : « A elle seule, cette réunion du 07/10/2022 décrit dans le courrier signé par M. [G], directeur du site, n’a été qu’une nouvelle ouverture de la « soupape » liée à la situation de mal-être que je ressens depuis plus de trois ans dans l’entreprise », ne permettent pas de caractériser la survenance d’un événement daté, précis et soudain, de nature à caractériser un accident du travail.
Cependant, il résulte de tout ce qui précède que les déclarations du requérant – la tenue d’une réunion houleuse au cours de laquelle il s’est senti malmené alors qu’il souhaitait être entendu et compris à propos du comportement inapproprié de son N+1 à deux reprises – sont corroborées par des éléments objectifs, et notamment par les déclarations des trois managers présents lors de ladite réunion.
M. [Y] rapporte donc la preuve d’un fait accidentel survenu à la date certaine du 7 octobre 2022 vers 11 heures 30 au temps et au lieu du travail, à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion psychique – un état de stress aigu et une grande détresse morale constatés immédiatement par l’infirmière et la psychologue du travail qui ont pris en charge M. [Y], puis un trouble anxieux diagnostiqué par le médecin traitant de l’assuré.
La circonstance de l’établissement d’un certificat médical initial trois jours après le sinistre ne peut, à elle seule, exclure le salarié du bénéfice de la présomption d’imputabilité au travail.
L’existence de la lésion psychique fait présumer l’accident qui, étant survenu au temps et au lieu du travail, est lui-même présumé d’origine professionnelle.
Par ailleurs, la preuve par la caisse d’une lésion psychique ayant une cause totalement étrangère au travail fait défaut.
Il conviendra donc d’ordonner la prise en charge par la caisse, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident survenu le 7 octobre 2022 dont a été victime M. [P] [Y] ainsi que toutes les conséquences de celui-ci.
II- Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire :
Partie perdante, la caisse sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à verser à M. [Y], qui s’est trouvé contraint d’exposer des frais pour faire valoir ses droits, la somme. de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du même code.
L’ancienneté du litige justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire de la présente décision, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Ordonne la prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados de l’accident dont a été victime M. [P] [Y] le 7 octobre 2022 et de toutes ses conséquences financières de droit, arrêts de travail et soins subséquents, au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Renvoie M. [P] [Y] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados pour être rempli de ses droits ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados aux dépens ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados à verser à M. [P] [Y] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
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