Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 2e ch. jaf, 6 mars 2026, n° 25/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute N° :
N° RG 25/00052 – N° Portalis DB2R-W-B7I-DXUH
Deuxième Chambre
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [H] [N] [E]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pierre BRIFFOD de la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-74042-2024-339 du 13/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DEFENDERESSE
Madame [F] [P] [Q] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] (CHINE), de nationalité Britannique,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Claire LERAT de la SELARL CLAIRE LERAT AVOCAT, avocats au barreau de BONNEVILLE, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-74042-2024-935 du 21/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Christelle ROLQUIN, Juge aux affaires familiales
GREFFIER :
Maryline PHILIPPE
DEBATS :
A l’audience tenue le 09 Janvier 2026 devant Christelle ROLQUIN, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2026.
JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe par Christelle ROLQUIN, assistée de Maryline PHILIPPE, Greffier
CCCFE délivré le
à SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE
SELARL CLAIRE LERAT AVOCAT, avocats au barreau de BONNEVILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort,
Vu l’ordonnance non-conciliation en date du 1er août 2014,
Vu l’ordonnance en date du 17 décembre 2015,
Vu les jugements en date des 28 juin 2018 et 5 août 2022,
Vu l’assignation en date du 6 janvier 2025,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 16 mai 2025,
Vu les dispositions des articles 237, 238, 252, 262-1, 264, 265, 371 et suivants, 372 et suivants et 373 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles 515 et 1127 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige ;
RAPPELLE que la loi applicable au présent litige est la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [H], [N] [E]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 4] (74)
et
Madame [F], [P] [Q] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] (CHINE)
mariés le [Date mariage 1] 2002 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 5] (74) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Concernant les époux
ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 1er août 2014 ;
RAPPELLE que les époux n’ayant pas demandé à pouvoir conserver l’usage du nom de leur conjoint, ils ne pourront plus l’utiliser ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à se prononcer sur la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Concernant l’enfant
DIT que l’autorité parentale sera exercée par le père seul à l’égard d'[J];
RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et qu’il doit être informé des choix importants le concernant;
FIXE la résidence habituelle d'[J] au domicile de son père ;
DÉBOUTE Madame [F] [Q] de sa demande de droit de visite à l’égard d'[J] ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de la mère à l’égard d'[J];
RAPPELLE que la mère est libre de ressaisir le juge aux affaires familiales à tout moment pour voir fixer un droit de visite et d’hébergement à son profit à l’égard de l’enfant ;
CONSTATE que Madame [F] [Q] se trouve hors d’état de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [J] en raison de son impécuniosité ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les modalités précitées d’exercice de l’autorité parentale s’appliquent à défaut de meilleur accord entre les parties ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 373-2-13 du Code civil, le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant l’enfant commun (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant) que dans l’hypothèse où un élément nouveau, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
RAPPELLE que les parties peuvent également demander au juge aux affaires familiales sur simple requête d’homologuer tout accord qui aurait pu être trouvé dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que des dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont, de droit, exécutoires à titre provisoire;
ÉCARTE l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens;
DIT que les dépens seront recouvrés au profit du trésor public conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle du 10 juillet 1991 ;
INVITE la partie qui y a intérêt à faire signifier la présente décision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BONNEVILLE le 6 MARS 2026, conformément aux articles 450,451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Maryline PHILIPPE Christelle ROLQUIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commerce ·
- Sociétés ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Qualités ·
- Siège social ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise
- Habitat ·
- Loyer ·
- Surendettement ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Rétablissement personnel ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Dette
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Isolement ·
- Ordonnance sur requête ·
- Appel ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Ouverture ·
- Cabinet ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Rapport d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Dépôt ·
- Incapacité ·
- Date ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Rapport
- Algérie ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Retard ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- République dominicaine ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Mariage ·
- Registre ·
- Dissolution ·
- Etat civil ·
- Carolines
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Sexe ·
- Adresses ·
- Date ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Aide à domicile ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Résidence habituelle ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Code civil ·
- Mariage ·
- Hébergement ·
- Loi applicable
- Logement ·
- Bailleur ·
- Isolant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Locataire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Adresses ·
- État ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Adjudication ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Biens ·
- Prix ·
- Protection ·
- Gaz ·
- Adresses
- Omission de statuer ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt immobilier ·
- Jugement ·
- Assignation en justice ·
- Banque ·
- Condamnation ·
- Taux légal ·
- Titre
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.