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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, surendettement, 5 juin 2026, n° 26/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | FRANCE TRAVAIL NORMANDIE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de CAEN
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
RG N° : N° RG 26/00025 – N° Portalis DBW5-W-B7K-JUQ5
Minute n°
Code NAC : 48A
JUGEMENT
du
05 Juin 2026
[1]
C/
[H] [L]
et SES CREANCIERS
Copie conforme délivrée aux parties et la Commission de surendettement des particuliers du Calvados le 05 Juin 2026
JUGEMENT STATUANT SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DE TRAITEMENT DE SITUATION DE SURENDETTEMENT
Statuant sur le recours formé par :
[1]
dont le siège social est sis [Adresse 3] -Service Surendettement – [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
à l’encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des Particuliers (C.S.P.) du Calvados, [2] [Adresse 5]
sur la recevabilité de la demande déposée par :
Monsieur [H] [L]
aux fins d’élaboration d’un plan conventionnel de redressement dans les termes des articles L.732-1 à L.732-4, L.733-1 à L.733-6, L.721-5 et L.733-7 du Code de la Consommation
ET D’AUTRE PART,
Monsieur [H] [L]
né le 03 Mai 1993 à [Localité 2], demeurant [Adresse 6]
Comparant
[3]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 3]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[4]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
FRANCE TRAVAIL NORMANDIE
dont le siège social est sis Service contentieux – TSA 19214 – [Localité 4] [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
[5]
dont le siège social est sis Service Surendettement – [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Quentin ZELLER, juge des contentieux de la protection
Greffier présent lors des débats et de la mise à disposition : Eva TACNET
En présence de [M] [P], Greffière stagiaire et [S] [F], Auditeur de Justice
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 07 Avril 2026
Date des débats : 07 Avril 2026
Date de la mise à disposition : 05 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 19 décembre 2025, Monsieur [H] [L] a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Calvados afin de bénéficier du régime instauré par les articles L.711-1 et suivants du Code de la consommation.
Son dossier a été déclaré recevable le 4 février 2026.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers, notamment à la société [1] (ci-après « la société [6] ») le 9 février 2026.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 17 février 2026, reçue le 23 février 2026, la société [6] a contesté cette décision en invoquant la mauvaise foi de Monsieur [H] [L]. Elle a également adressé une lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la juridiction et au débiteur en date du 19 mars 2026 dans laquelle elle indique que le montant de sa créance s’élève à 30 947,32 euros et confirme les termes de sa contestation. Elle expose qu’un contrat de prêt destiné à financer l’achat d’un véhicule de marque RENAULT a été conclu le 23 novembre 2022 pour un montant de 29 781,76 euros, remboursable en 85 mois. Elle fait valoir que, dans le cadre d’une première procédure de surendettement ouverte en novembre 2023, ledit véhicule a été vendu par adjudication légale pour un montant de 14 256 euros, montant intégralement versé à Monsieur [H] [L] le 22 février 2024. Selon elle, Monsieur [H] [L], qui était autorisé par le plan de surendettement à conserver la somme de 10 000 euros pour acheter un nouveau véhicule, a en réalité dépensé l’intégralité de la somme et n’a pas affecté le reliquat au remboursement de ses dettes, ce qui constitue un manquement à la procédure de surendettement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 avril 2026.
A l’audience, Monsieur [H] [L] conteste avoir fait preuve de mauvaise foi. Il explique avoir reçu en une seule fois de la société [6] la somme tirée de la vente de son véhicule personnel et en avoir utilisé la plus grande partie (10 166 euros) pour s’acheter un nouveau véhicule et le reliquat pour payer les frais d’avocats exposés dans le cadre d’une procédure de divorce. S’agissant de sa situation personnelle, il indique résider chez sa mère, avoir démissionné le 20 novembre 2025 afin de pouvoir s’occuper de son fils, qui est hyperactif et a besoin d’être suivi par des professionnels, et être toujours sans emploi depuis cette date.
La société [6] n’a pas comparu mais a fait valoir ses prétentions par application de l’article R713-4 du code de la consommation.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions permettant une dispense de comparution selon les modalités prévues par l’article R 713-4 du code de la consommation. Certains ont cependant fait excuser leur absence par écrit et/ou actualisé le montant de leur créance sans faire d’observations particulières s’agissant de la recevabilité.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Il résulte de l’article L.711-1 du Code de la consommation que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Le recours de la société [6], à ce stade de la procédure, ne concerne que la seule décision de recevabilité.
Il convient d’apprécier la bonne foi de Monsieur [H] [L] et de vérifier si ce dernier est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes.
En application des dispositions de l’article 2274 du Code civil, la bonne foi est toujours présumée et son absence est souverainement appréciée par le juge au jour où il statue.
Il est rappelé que la mauvaise foi peut être constituée si l’endettement est lié à un comportement frauduleux, mais seulement si le surendettement résulte majoritairement ou au moins substantiellement de ce comportement. Cette appréciation doit s’effectuer d’une façon globale, compte-tenu de la vocation collective de la procédure de surendettement, et non à l’égard d’un seul créancier.
Il est constant que peut caractériser la mauvaise foi dans le cadre du surendettement, le débiteur qui a volontairement cherché à aggraver sa situation financière en connaissance de cause, c’est-à-dire en sachant qu’il ne pourrait faire face aux nouvelles charges ainsi créées, alors même qu’il ne se trouvait pas dans des circonstances particulières justifiant l’aggravation de son endettement.
Le fait de manquer aux obligations d’un plan de surendettement peut caractériser la mauvaise foi du débiteur qui tenterait de déposer un nouveau dossier.
En l’espèce, il convient à titre liminaire de relever le caractère convergent des déclarations des parties, ces dernières s’opposant exclusivement sur la bonne ou mauvaise foi de Monsieur [H] [L]. A l’audience, ce dernier a confirmé s’être porté acquéreur d’un nouveau véhicule de marque DACIA pour un montant de 10 166,66 euros et a produit à l’appui de ses déclarations un bon de commande daté du 29 mai 2024 et un certificat d’immatriculation. Cet achat correspond aux précédentes préconisations de la commission et ne peut pas être qualifié de dispendieux, vu le type de véhicule acheté et au regard de la nécessité pour le débiteur de pouvoir se déplacer. Les déclarations du débiteur, qui a indiqué que l’acte de disposition portant sur le reliquat de la somme issue de la vente de son véhicule ne procédait pas d’une intention frauduleuse ou malveillante mais bien de circonstances exceptionnelles liées à la procédure de divorce dans laquelle il se trouvait alors engagé, doivent également être prises en compte. Il a affecté le reliquat de la somme versée par la société [6] au paiement d’honoraires d’avocat dans le cadre d’une procédure judiciaire, au sein de laquelle la représentation par avocat est obligatoire, afin de pouvoir défendre utilement ses intérêts, ce qui constitue un motif légitime, qui ne révèle pas une mauvaise foi.
Ainsi, les éléments apportés par la société [6], sur laquelle repose la charge probatoire au regard des dispositions de l’article 2274 du Code civil, apparaissent insuffisants à renverser la présomption de bonne foi dont bénéficie Monsieur [H] [L].
S’agissant de la situation financière et patrimoniale de Monsieur [H] [L], aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause le montant de son passif arrêté au jour de la recevabilité à un montant total de 50 794,26 euros. En effet, ce dernier a produit à la commission, au moment du dépôt de son dossier, des justificatifs afférents aux dettes qu’il a déclarées. Il a également confirmé ce montant à l’audience.
Il ressort de l’état descriptif de la situation des débiteurs établi par la Commission de surendettement des particuliers qu’il perçoit 199 euros au titre de ses ressources, composées exclusivement de prestations versées par la Caisse d’allocations familiales. A l’audience, il a indiqué qu’il n’a actuellement plus aucun revenu et qu’il est sans activité professionnelle à la suite de sa démission en novembre 2025.
Sa capacité de remboursement était, au moment de l’examen par la commission, négative.
La situation de surendettement est alors caractérisée.
Dès lors, la demande de traitement de la situation de surendettement est recevable.
Par ces motifs,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et insusceptible de recours,
DECLARE le recours de la société [7] recevable en la forme mais mal fondé ;
DIT que Monsieur [H] [L] remplit les conditions de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
DIT, qu’en conséquence, la demande présentée par Monsieur [H] [L] aux fins de traitement de sa situation de surendettement est recevable ;
RENVOIE le dossier devant la Commission de Surendettement des Particuliers du Calvados en vue de la poursuite de la procédure ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et ses créanciers et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal et après lecture, la minute a été signée par le Juge et le Greffier présents lors de la mise à disposition.
La Greffière, Le Juge,
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