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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 9 juin 2026, n° 26/80254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/80254
N° Portalis 352J-W-B7K-DCA45
N° MINUTE :
CCC aux parties
CE aux avocats
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 09 juin 2026
DEMANDERESSE
S.A.S.U. FBT CONSEIL
RCS de [Localité 1] 438 820 078
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno HICKÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0066
DÉFENDERESSE
LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2181
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 05 Mai 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 février 2024, le comptable public du service des impôts des entreprises de [Localité 3] chargé du recouvrement (ci-après le comptable public) a fait pratiquer quatre saisies administratives à tiers détenteur à l’encontre de la SAS FBT conseil, entre les mains de la BNP Paribas, la banque [L] [Y], ABN amra bank nv et la caisse fédérale de Crédit Mutuel, pour la somme de 172 571€.
Les saisies lui ont été notifiées le même jour à la SAS FBT conseil et seule la saisie pratiquée entre les mains de la BNP Paribas a été maintenue, la somme de 172 571€ ayant été prélevée et affectée au paiement de la saisie ; la saisie pratiquée entre les mains du Crédit Mutuel ayant ultérieurement fait l’objet d’une mainlevée et les autres saisies ayant été infructueuses.
Par acte de commissaire de justice du 3 février 2026, la SAS FBT conseil a fait assigner le comptable public devant la juge de l’exécution.
A l’audience du 5 mai 2026, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
La SAS FBT conseil se réfère à ses écritures et sollicite :
— à titre principal :
— l’annulation de la procédure de recouvrement de l’impôt sur les sociétés liée aux impositions 2017, 2018 et 2019 incluant l’ensemble des actes de poursuites fondés sur celle-ci,
— la condamnation de l’administration fiscale à restituer les sommes indûment appréhendées à hauteur de 172 581€ avec intérêts le cas échéant,
— à titre subsidiaire : la condamnation de l’administration à réparer son préjudice matériel et moral par l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 100 000 €,
— à titre infiniment subsidiaire : l’octroi d’une indemnisation adaptée à hauteur de 10 000€,
— en tout état de cause : la condamnation de l’administration fiscale à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le comptable public se réfère à ses écritures et:
— à titre principal : soulève l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes en l’absence de recours administratif préalable obligatoire,
— à titre subsidiaire : conclut à la validité de la saisie administrative à tiers détenteur et au rejet des demandes,
— à titre infiniment subsidiaire : demande la confirmation de la saisie administrative à tiers détenteur à hateur de 94 580€,
— en tous les cas : sollicite la condamnation de la SAS FBT conseil à payer la somme de 3 000 € à l’Etat au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La juge soulève son incompétence au visa de l’article L218-1 du livre des procédures fiscales .
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 5 mai 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “constater”et “dire et juger” constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la compétence
L’article L281 du livre des procédures fiscales opère une répartition de compétences concernant les contestations relatives au recouvrement qui ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance :
— contestation sur la régularité en la forme de l’acte : compétence du juge de l’exécution,
— à l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, contestations sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée :
— pour les créances fiscales : compétence du juge de l’impôt,
— pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable : compétence du juge du droit commun selon la nature de la créance,
— pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé : compétence du juge de l’exécution.
En l’espèce, s’agissant d’impôts sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, il s’agit de créances fiscales. Le juge de l’impôt est donc compétent pour connaître des contestations sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette et sur l’exigibilité de la somme. La juge de l’exécution est compétente pour connaître uniquement des contestations sur la régularité en la forme de l’acte.
La contestation soumise à la juge de l’exécution dans les écritures récapitulatives de la SAS FBT conseil porte sur les moyens suivants :
— les saisies ont été pratiquées avant l’écoulement du délai ouvert par la mise en demeure de payer, ce qui emporte la nullité des saisies selon la SAS FBT conseil : ce moyen concerne la régularité en la forme de l’acte de saisie puisqu’il concerne la procédure de recouvrement elle-même et n’implique pas d’apprécier la créance ; la juge de l’exécution est compétente,
— l’absence de notification préalable de l’avis de mise en recouvrement pour l’année 2019 : une saisie ne peut être régulièrement pratiquée que si elle a été pratiquée après la notification du titre et la jurisprudence considère qu’il s’agit d’une contestation portant sur la régularité formelle puisqu’elle n’implique pas d’apprécier la créance (Com., 12 octobre 2010, pourvoi n° 09-68.954) ; la juge de l’exécution est compétente,
— le délai d’indisponibilité des sommes saisies constitue un effet de la saisie administrative à tiers détenteur qui doit être considérée comme une contestation sur la régularité formelle puisqu’il ne s’agit pas de l’une des autres contestations ; la juge de l’exécution est compétente,
— les irrégularités de la procédure de recouvrement, l’absence de signature, la présence de ratures, les incohérences relevées par l’expert-comptable de la SAS FBT conseil entre les sommes dues et le reste à payer, l’absence de défaut de règlement en septembre 2019 et novembre 2019 de TVA et de revenus de capitaux mobiliers en 2018, le versement de la somme due, le préjudice causé qui persiste en l’absence de mainlevée vu les paiements : seule l’absence de signature sur la saisie administrative à tiers détenteur relève de la compétence de la juge de l’exécution puisque les ratures concerne l’avis de mise en recouvrement pour 2017 et 2018 et tendent à le remettre en cause, comme les incohérences alléguées, tandis que les versements allégués portent sur le montant de la dette relevant du juge de l’impôt.
Il convient donc de se déclarer incompétente pour une partie des contestations soulevées qui relèvent du juge de l’impôt. La SAS FBT conseil sera donc renvoyée à mieux se pourvoir concernant les contestations échappant à la compétence de la juge de l’exécution et relevant du juge de l’impôt.
Sur la recevabilité
Un recours administratif doit être obligatoirement formé préalablement la saisine de la juridiction compétente selon l’article L281 du livre des procédures fiscales.
Sur l’erreur de destinataire
L’article R*281-1 du livre des procédures fiscales impose, préalablement à la contestation relative au recouvrement prévue par l’article L281-1, que le redevable adresse sa demande appuyée de toutes les justifications utiles au chef de service compétent, soit le directeur départemental ou régional des finances publiques, le responsable du service à compétence nationale, le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou le responsable du service des douanes à compétence nationale, ou le directeur régional des douanes et droits indirects en Guadeloupe, en Guyane, à la Réunion et à Mayotte.
En l’espèce, les trois courriers adressés dans les deux mois suivant la réception de la notification des saisies ont été adressés à la direction générale des finances publiques, service des impôts des entreprises [Localité 3] est, à l’attention de M. [D] [K] qui est le comptable public ayant pratiqué la saisie et non l’ordonnateur devant qui la contestation doit être portée. Ils n’ont donc pas été adressés au directeur départemental ou régional des finances publiques.
Mais, comme l’affirme à juste titre la SAS FBT conseil, l’administration s’impose elle-même de transmettre au bon destinataire, dans les meilleurs délais, la demande mal adressée (Conseil d’Etat, 8 / 9 SSR, du 29 novembre 1991) ; le BOFIP cité ([Etablissement 1]-10-20), portant justement sur le contentieux du recouvrement, vise précisément l’article R*281-1 du livre des procédures fiscales et doit donc être respecté par l’administration fiscale.
Les courriers adressés au comptable au service des impôts des entreprises de [Localité 3] est auraient dû être transmis au directeur départemental ou régional compétent.
Sur la forclusion du délai
A peine d’irrecevabilité, la demande préalable doit être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification de l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée, ou de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l’obligation au paiement ou sur le montant de la dette (à l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires), ou du premier acte de poursuite permettant de contester l’exigibilité de la somme réclamée (à l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires), selon l’article R*281-3-1.
L’article R*281-4 laisse un délai de deux mois au chef de service ou ordonnateur pour répondre à la demande, à compter de son dépôt dont il doit accuser réception. En l’absence de décision dans ce délai ou si la décision ne donne pas satisfaction, le redevable porte sa contestation devant le jugement compétent défini à l’article L281 dans les deux mois à partir de la notification de la décision ou de l’expiration du délai de deux mois, à peine d’irrecevabilité.
L’article L112-3 du code des relations entre le public et l’administration impose à cette dernière d’accuser réception de toute demande adressée à l’administration. L’article R112-5 précise les mentions que doit comporter cet accusé de réception : la date de réception de la demande et la date à laquelle elle sera réputée acceptée ou rejetée en l’absence de décision expresse, la désignation, l’adresse postale et électronique, le numéro de téléphone du service chargé du dossier, ainsi que les éventuelles pièces et informations manquantes avec un délai fixé pour les transmettre.
L’article L112-6 dispose que les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur de la demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas le mentions exigées.
À défaut de dispositions contraires dans le livre des procédures fiscales, les dispositions du code des relations entre le public et l’administration s’appliquent, l’article R*281-4 prévoyant lui-même un accusé de réception sans en préciser les modalités.
En l’espèce, aucun accusé de réception n’a été adressé à la SAS FBT conseil suite à ses courriers. En effet, l’accusé de réception postal d’envoi des courriers par lettre recommandée avec accusé de réception ne vaut pas accusé de réception au sens des articles précités.
Le délai de deux mois pour que l’ordonnateur rende sa décision n’a donc pas couru et le délai de deux mois pour saisir la juridiction en cas de rejet de la contestation par l’ordonnateur ou en cas d’absence de réponse n’a donc pas couru.
Si la jurisprudence administrative considère que le recours doit, dans le cas où le délai de recours n’a pas couru, être introduit dans un délai raisonnable qui peut être fixé à un an (CE, 13 juillet 2016, n° 387763, publié au Recueil Lebon), la jurisprudence judiciaire a considéré que le débiteur n’était pas tenu de saisir les juridictions judiciaires dans ce même délai (Ass. plén., 8 mars 2024, pourvoi n° 21-21.230).
Dès lors, en l’absence d’accusé de réception, le délai n’a pas couru et il ne peut être opposé à la SAS FBT conseil la tardiveté de son recours devant la juge de l’exécution.
La SAS FBT n’est pas forclose dans son recours.
Sur le contenu du recours
L’article R*281-5 interdit au juge de se prononcer au vu de faits ou justifications qui n’auraient pas été présentées au chef de service. Le redevable peut invoquer des moyens de droit nouveaux devant le juge, à condition qu’ils n’impliquent pas l’appréciation de circonstances de fait omises dans la demande préalable (Com., 14 avril 2015, pourvoi n° 13-28.797).
En l’espèce, le comptable public ne peut sérieusement reprocher aux courriers adressés par la SAS FBT conseil les 14 février, 8 mars et 9 avril 2024 de ne pas être intitulés “recours” puisqu’aucun article n’exige une telle mention et qu’il ressort des termes de ces courriers une contestation des saisies pratiquées avec des arguments développés.
Il doit ensuite être relevé que rien n’empêche le redevable d’adresser plusieurs recours dans le délai légal (Com., 6 décembre 1978, pourvoi n° 77-13.521).
Les éléments exposés dans les trois courriers datés des 14 février, 8 mars et 9 avril 2024 peuvent être pris en compte, étant relevé que les saisies ont été notifiées par courrier daté du 6 février mais reçu plus tard et que le comptable public ne conteste pas que le courrier du 9 avril 2024 a été adressé dans le délai de deux mois suivant la notification des saisies.
La juge de l’exécution est donc saisie de la mise en oeuvre des saisies avant l’écoulement du délai de 30 jours, de l’absence de notification de l’avis de mise en recouvrement pour 2019, du délai d’indisponibilité des sommes saisies et de l’absence de signature du volet destiné au débiteur.
Ces contestations relevant de la compétence de la juge de l’exécution sont recevables.
Sur le fond
Sur la mise en oeuvre de la saisie avant l’écoulement du délai
L’article L257 du livre des procédures fiscales permet au comptable public de notifier au redevable une mise en demeure de payer qui tient lieu de commandement de payer aux fins de saisie-vente prévu par les articles L142-3 et L221-1 du code des procédures civiles d’exécution.
La saisie administrative à tiers détenteur est prévue par l’article L262 du livre des procédures fiscales.
En l’espèce, la SAS FBT conseil reproche au comptable public d’avoir diligenté la saisie avant même l’écoulement du délai laissé par la mise en demeure datée du 31 janvier 2024.
Néanmoins, le délai de 30 jours laissé par cette mise en demeure ne vise que la procédure de saisie-vente qui ne peut être poursuivie qu’après ce délai.
Aucun délai préalable n’est nécessaire avant de pratiquer une saisie administrative à tiers détenteur et aucun texte n’interdit au compatble public de pratiquer les deux mesures d’exécution forcée concomitamment.
Les saisies n’encourent pas la nullité de ce chef.
Sur le défaut de notification préalable du titre exécutoire
Selon l’article L252 A du livre des procédures fiscales, l’avis de mise en recouvrement constitue, notamment, un titre exécutoire.
L’article 256 impose au comptable public d’adresser l’avis de recouvrement au redevable, avant mise en oeuvre du recouvrement forcé.
L’article R*256-6 permet la notification de l’avis de mise en recouvrement au redevable par envoi postal, par acte d’huissier ou par sa mise à disposition sous forme dématérialisée. Il est réputé notifié dans le cas où l’ampliation a été effectivement remise au redevable, ou le jour de la première présentation d’une lettre recommandée avec accusé de réception non retirée, ou par la mise à disposition dématérialisée à la date de sa première consultation, conformément à l’article R*256-7.
En l’espèce, les saisies sont datées du 6 février 2024, ont été notifiées à la SAS FBT conseil par courrier du même jour et ont été mises en oeuvre par les banques dans les jours suivants.
Elles sont fondées sur deux avis de mise en recouvrement :
— l’avis de mise en recouvrement n°20240100030 qui réclame l’impôt sur les sociétés et la TVA pour les années 2017 et 2018,
— l’avis de mise en recouvrement n°20240105108 qui réclame l’impôt sur les sociétés et la TVA pour l’année 2019.
La SAS FBT conseil reconnaît avoir reçu l’avis de mise en recouvrement pour les années 2017 et 2018 avant les saisies.
L’avis de mise en recouvrement pour l’année 2019 porte une date au 31 janvier 2024 dactylographiée et une date manuscrite “second envoi en LRAR en date du 14/02/2024".
Le comptable public ne justifie pas de l’envoi en lettre simple de cet avis le 31 janvier 2024, notamment par la production du bordereau d’envoi des courriers, et le fait que la SAS FBT conseil ait sollicité la copie de cet avis suite à la saisie ne signifie pas qu’elle l’a reçu avant ladite saisie.
Même en l’absence de texte prévoyant la nullité de la saisie administrative à tiers détenteur pour absence de notification préalable du titre la fondant, il s’agit d’une nullité fondée sur l’inobservation des règles de fond relative à un acte de procédure qui doit être accueillie sans grief en application de l’article 119 du code de procédure civile, article applicable devant la juge de l’exécution par renvoi de l’article R121-5 du code des procédures civiles d’exécution.
Au surplus et même si aucun grief n’est nécessaire, la SAS FBT conseil justifie des griefs subis du fait du défaut de notification préalable du titre puisqu’elle n’a pas pu le contester ni demander de sursis à paiement notamment.
Cette cause de nullité ne peut pas s’étendre à la totalité des saisies et ne peut emporter que le cantonnement des saisies.
Sur le délai d’indisponibilité des sommes saisies
L’article L162-1 du code des procédures civiles d’exécution, applicable par renvoi de l’article L262 du livre des procédures fiscales, prévoit que la saisie pratiquée sur un compte bancaire emporte son blocage pendant 15 jours ouvrables puisque l’établissement bancaire peut ajouter ou retrancher du solde du compte certaines opérations inscrites en compte après la saisie mais antérieures.
En l’espèce, comme le comptable public le relève à juste titre, seul l’établissement bancaire est responsable de l’application de cet article et le créancier n’a aucune possibilité ni marge de manoeuvre sur le compte bancaire du débiteur.
Le comptable public n’est pas responsable du délai nécessaire pour le Crédit Mutuel pour libérer la somme excédant la somme objet de la saisie. Au demeurant, la somme au-delà de l’assiette de la saisie a été libérée le 28 février 2024 par le Crédit Mutuel, soit après les 15 jours ouvrables de l’article L162-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, la SAS FBT conseil reproche les mainlevées tardives sur le compte Crédit Mutuel alors que la somme prélevée sur le compte BNP Paribas était suffisante.
En effet, la mainlevée de la somme toujours saisie de 172 581€ et le remboursement de cette même somme payée par la SAS FBT conseil sont intervenus le 18 mars, soit 18 jours après l’annonce de la mainlevée et du remboursement pas le comptable public.
Néanmoins, rien n’interdit au créancier saisissant de maintenir les saisies le temps de la contestation qui a été formée et la mainlevée effective est intervenue seulement quelques semaines plus tard.
De plus, ce moyen relève plutôt de la responsabilité du créancier saisissant et non de l’application de l’article L162-1 du code des procédures civiles d’exécution
En tout état de cause, ce moyen ne peut aboutir à l’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur.
Sur les irrégularités affectant la procédure de recouvrement
Le signataire de la saisie administrative à tiers détenteur doit être identifié (Com., 13 janvier 1998, pourvoi n° 96-13.157, Com., 3 octobre 2006, pourvoi n° 01-03.515).
Le comptable public n’a pas signé la saisie administrative à tiers détenteur mais son nom est précisé et le service auquel il est rattaché est mentionné en tête de courrier.
Dès lors, il est parfaitement identifiable et les saisies n’encourent aucune nullité de ce chef.
Conclusion
Les saisies administratives à tiers détenteur seront cantonnées à la somme de 94 850€ représentant l’avis de mise en recouvrement pour les années 2017 et 2018.
Au vu de l’effet attributif immédiat de la saisie administrative à tiers détenteur sans paiement différé comme pour une saisie-attribution en cas de contestation, il convient d’ordonner la restitution de la somme de 77 731€ avec intérêts à compter de la présente décision.
La mise en demeure du 31 janvier 2024 doit être annulée dans les mêmes termes mais aucun autre acte d’exécution forcée n’est justifié.
Sur les dommages et intérêts
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas de mesure abusive ou inutile.
En l’espèce, le comptable public n’avait pas à diligenter la saisie administrative à tiers détenteur pour les sommes réclamées au titre de l’année 2019 sans s’être assurée de la notification du titre.
De plus, la mainlevée est intervenue 18 jours après son annonce.
Ces deux éléments constitue des fautes de la part du comptable public.
Il ne peut être retenu le préjudice financier résultant des frais bancaires appliqués par les banques pour les saisies puisque les saisies sont validées en partie.
Le préjudice financier résultant des frais d’assistance juridique et d’expertise comptable n’est pas justifié et ne se rattache pas nécessairement à la saisie elle-même mais plutôt aux avis de mise en recouvrement.
Le préjudice moral et d’image auprès des banques de la SAS FBT conseil n’est pas démontré et la convocation devant la brigade financière du dirigeant de la SAS FBT conseil n’est absolument pas liée aux saisies administratives à tiers détenteur.
Seul l’indisponibilité des sommes saisies pendant 18 jours après l’annonce de la mainlevée peut être retenu comme justifié et conséquence directe de la faute commise par le comptable public.
Il sera indemnisé à hauteur de 3 000 € au vu du montant bloqué à cause de la saisie uniquement et du délai.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le comptable public, qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS FBT conseil les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner le comptable public à payer à la SAS FBT conseil la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
Se déclare compétente pour connaître de la contestation portant sur la mise en oeuvre des saisies avant l’écoulement du délai laissé par la mise en demeur, l’absence de notification préalable de l’avis de mise en recouvrement pour l’année 2019, de l’indisponibilité des sommes saisies et de l’absence de signature de la saisie administrative à tiers détenteur,
Se déclare incompétente pour connaître des irrégularités de la procédure de recouvrement, soit les incohérences relevées par l’expert-comptable de la SAS FBT conseil entre les sommes dues et le reste à payer, les ratures et défaut de signature affectant les avis de mise en recouvrement, l’absence de défaut de règlement en septembre 2019 et novembre 2019 de TVA et de revenus de capitaux mobiliers en 2018, le versement de la somme due, le préjudice causé qui persiste en l’absence de mainlevée vu les paiements,
Renvoie la SAS FBT conseil à mieux se pourvoir sur ces dernières contestations,
Déclare recevables les contestations relevant de la compétence de la juge de l’exécution,
Annule les saisies administratives à tiers détenteur seulement en ce qu’elles ont été pratiquées sur le fondement de l’avis de mise en recouvrement n°20240105108,
Cantonne les saisies administratives à tiers détenteur à la somme de 94 850€,
Ordonne au comptable public de restituer à la SAS FBT conseil la somme de 77 731€ avec intérêts à compter de la présente décision,
Rejette la demande d’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur en ce qu’elle a été pratiquée sur le fondement de l’avis de mise en recouvrement n°20240100030,
Annule la mise en demeure du 31 janvier 2024 valant commandement de payer aux fins de saisie-vente seulement en ce qu’elle a été pratiquée sur le fondement de l’avis de mise en recouvrement n°20240105108,
Cantonne la mise en demeure du 31 janvier 2024 valant commandement de payer aux fins de saisie-vente à la somme de 94 850€,
Condamne le comptable public à payer à la SAS FBT conseil la somme de 3 000 € titre de dommages et intérêts,
Condamne le comptable public à payer à la SAS FBT conseil la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de le comptable public formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le comptable public aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La greffière La juge de l’exécution
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