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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 22 mai 2026, n° 25/10820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [Y] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Yasmina ZOUAOUI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/10820 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBNCZ
N° MINUTE : 6
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 22 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. HENEO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yasmina ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1311
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Carole-Emilie RAMPELBERG, juge des contentieux de la protection
assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 mars 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 22 mai 2026 par Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 22 mai 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/10820 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBNCZ
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 19 décembre 2024, la SAS HENEO a consenti un contrat d’occupation d’un logement meublé en résidence sociale à M. [Y] [V] sur des locaux situés au [Adresse 3]), moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 468,03 euros, comprenant 439,33 euros de loyer et de charges et 28,70 euros de prestations obligatoires.
Par acte de commissaire de justice du 9 mai 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1 449,81 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai d’un mois, en visant une clause résolutoire.
Par assignation du 13 novembre 2025, la SAS HENEO a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé afin de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de location,
— ordonner l’expulsion de M. [Y] [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, dans les quinze jours de la décision à intervenir,
— juger qu’en cas d’expulsion, le sort des meubles sera réglés conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner M. [Y] [V] au paiement d’une une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— la condamner à payer 3 382,89 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 22 octobre 2025, échéance de septembre 2025 incluse, avec intérêts de droit,
— le condamner à s’acquitter de l’intégralité des sommes dues dès le prononcé de la décision à intervenir, outre les indemnités d’occupation échues postérieurement,
— le condamner à payer 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 9 mars 2026, la SAS HENEO, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 5 mars 2026, terme du mois de février 2026 inclus, s’élève désormais à 5 809,30 euros. La SAS HENEO considère qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Elle ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [Y] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Il n’a pas été fait état de l’existence d’une telle procédure concernant M. [Y] [V].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
Le contrat de résidence liant M. [Y] [V] et la SAS HENEO doit être considéré comme portant sur un logement-foyer au sens de l’article [Etablissement 1]-1 du code de la construction et de l’habitation qui le définit comme un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective et qui accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées.
Ainsi, en application de l’article R.633-3 du même code, le propriétaire peut résilier le contrat sous réserve d’un délai de préavis d’un mois notamment en cas d’impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire. En outre, la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
En l’espèce, le contrat liant M. [Y] [V] et la SAS HENEO comprend bien une clause résolutoire qui prévoit la résiliation du contrat notamment en cas de non-paiement de la redevance, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant à la redevance totale à acquitter pour le logement sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due à la SAS HENEO.
Il a été délivré le 9 mai 2025 un commandement de payer à M. [Y] [V] portant en principal sur la somme de 1 449,81 euros au titre des redevances et charges impayées au 30 avril 2025.
Il y a lieu de constater que si la somme réclamée au titre des redevances impayées ne correspondait alors pas à un montant égal à trois termes mensuels consécutifs, elle correspond bien à une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges.
Il ressort du décompte produit que malgré des paiements partiels, M. [Y] [V] n’a pas réglé l’intégralité de la dette dans le délai d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de résidence sont réunies à la date du 9 juin 2025.
2. Sur l’astreinte
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre M. [Y] [V] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
3. Sur la dette locative
M. [Y] [V] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du contrat de résidence en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de résidence constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, la SAS HENEO verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 5 mars 2026, terme du mois de février 2026 inclus, M. [Y] [V] lui devait la somme de 5 809,30 euros, soustraction faite des frais de procédure, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation échues à cette date.
Or, le principe de la contradiction impose de limiter le montant de la dette à la somme qui a été portée à la connaissance de M. [Y] [V] soit la somme de 3 382,89 euros, somme arrêtée au 22 octobre 2025, échéance de septembre 2025 incluse.
Le défendeur sera ainsi condamné à payer cette somme au bailleur, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2025 sur la somme de 1 449,81 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [Y] [V], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de la SAS HENEO concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE, que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 19 décembre 2024 entre la [Etablissement 2] HENEO, d’une part, et M. [Y] [V], d’autre part, concernant une résidence meublée à usage d’habitation située au [Adresse 4] sont réunies depuis le 9 juin 2025,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [Y] [V], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à M. [Y] [V] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 5] (4ème étage, Porte n°[Adresse 6]) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [Y] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire, d’un montant mensuel égal au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
CONDAMNE M. [Y] [V] à payer à la SAS HENEO la somme de 3382,89 euros (trois mille trois cent quatre-vingt-deux euros et quatre-vingt-neuf centimes) à titre de provision au titre des redevances, charges et indemnités d’occupation arrêtées au 22 octobre 2025, terme du mois de septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2025 sur la somme de 1 449,81 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
CONDAMNE M. [Y] [V] à payer à la SAS HENEO la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Y] [V] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 9 mai 2025 et celui de l’assignation du 13 novembre 2025,
DEBOUTE les parties pour le suprlus,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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