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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 7 mai 2026, n° 25/04037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/04037
N° Portalis DBW5-W-B7J-JPY6
Minute : 2026/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 07 Mai 2026
Association [Adresse 3]
C/
[H] [K]
[W] [K]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me COURAYE
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : Me COURAYE
M. [H] [K]
Mme [W] [K]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
ASSOCIATION [Adresse 4] [Adresse 5]
Inscrite sous le n° 823 304 845
dont le siège social est sis [Adresse 6]
comparante en la personne de son Président
et représentée par Me Célia COURAYE, avocat au Barreau de CAEN, vestiaire : 33
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [K]
né le 10 Novembre 1960 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 7]
représenté par M. [E] [K], régulièrement muni d’un pouvoir
Madame [W] [K]
née le 16 Mars 1961 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 7]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition, en présence de Monsieur [V] [T], Greffier-stagiaire
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 02 Décembre 2025
Date des débats : 10 Février 2026
Date de la mise à disposition : 07 Mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU PARC RESIDENTIEL DE [Localité 4] [Adresse 8] (ASL [Adresse 8]) gére l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 9], situé à [Localité 5], dont Monsieur [H] [K] et Madame [W] [K] sont propriétaires du lot N° 2.
Ils sont redevables de leurs charges à l’ASL [Adresse 8].
La sommation de payer par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2024 pour la somme de 4.680,63 euros qui leur a été délivrée est restée infructueuse .
Par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025, l’ASL [Adresse 8] a fait assigner les époux [K] devant le tribunal judiciaire aux fins de les voir condamner solidiairement au paiement des sommes suivantes , avec exécution provisoire :
— 5.135,89 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 avril 2024,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 10 février 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, l’ASL LES TAMARIS, représentée par son avocat, a maintenu les termes de son assignation tout en actualisant la dette à la somme de 5.688,98 euros arrêtée au 22 janvier 2026, en n’étant pas opposée aux délais de paiement sollicités, en renoncant aux dommages et intérêts si le paiement intervient avant le 15 mars 2026, et en maintenant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur et Madame [K] ont comparu et n’ont pas contesté la dette tout en sollicitant des délais de paiement à hauteur de 300 euros par mois tous les 15 du mois..
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 1104 du code civil , “ les contrats doivent être négociés , formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public .”
Selon l’article 1103 du même code “ les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits “.
L’article 1353 du Code Civil prévoit que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation .”
En l’espèce, l’ASL LES TAMARIS verse aux débats :
— l’état descriptif de division en date du 24 janvier 2014,
— le réglement intérieur du Parc Résidentiel en date de janvier 2014,
— les statuts de L’ASL [Adresse 8] en date de janvier 2014,
— les factures de charges,
— la mise en demeure du 15 avril 2024 et la sommation de payer du 24 juillet 2024,
— le constat de carence de conciliation en date du 27 mars 2025,
— les procés-verbaux d’assemblée générale du 2 juillet 2022 et du 5 juillet 2025
— le décompte des sommes dues au 22 janvier 2026.
Il en résulte que l’obligation dont l’exécution est demandée est fondée dans son principe et son montant.
En conséquence, les époux [K] seront condamnés solidairement à payer à l’ASL [Adresse 8] la somme de 5.688,98 euros arrêtée au 22 janvier 2026 en principal.
L’ASL [Adresse 8] ne justifie pas d’un préjudice indemnisable et sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Au regard de la position des parties, il sera octroyé des délais de paiement aux époux [K] à hauteur de 18 échéances de 300 euros et une 19ème du reliquat, tous les 15 du mois et pour la première fois le 15 mai 2026. Le non-paiement d’une seule échéance rendra l’entière dette exigible.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé enfin qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des jugements est de droit, sauf si le juge décide, d’office ou à la demande des parties et par décision spécialement motivée, de l’écarter totalement ou partiellement, l’estimant incompatible avec la nature de l’affaire ou susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’ASL [Adresse 8] les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Il lui sera alloué une somme de 600 euros que les époux [K] seront condamnés solidairement à lui payer.
Les époux [K] succombants, seront condamnés solidairement aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [K] et Madame [W] [K] à payer à L’ASSOCIATION [Adresse 10] RESIDENTIEL DE [Localité 4] LES [Adresse 5] la somme de 5.688,98 euros arrêtée au 22 janvier 2026,
OCTROIE à Monsieur [H] [K] et Madame [W] [K] des délais de paiement et DIT qu’ils pourront s’acquitter de leur dette en 18 mensualités de 300 euros et une 19ème du reliquat, payable le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 mai 2026,
DIT que faute de paiement d’une seule échéance à date voulue, l’entiéreté de la dette redeviendra exigible,
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [K] et Madame [W] [K] à payer à L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU PARC RESIDENTIEL DE LOISIRS LES TAMARIS la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [K] et Madame [W] [K] aux dépens,
DÉBOUTE L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU PARC RESIDENTIEL DE [Localité 4] [Adresse 8] de sa demande de dommages-intérêts ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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