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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 1, 20 juin 2025, n° 16/01213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/01213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 20 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 16/01213 – N° Portalis DBWH-W-B7A-EET4
AFFAIRE : [J] / [X]
OBJET : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
DEMANDERESSE
Madame [Y] [B] [J]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 17] (MAROC)
[Adresse 10]
[Adresse 28]
[Localité 9]
représentée par Me Odette AMADO DE FRIAS CORREIA, avocat au barreau D’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/002288 du 10/07/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DEFENDEUR
Monsieur [T] [X]
né le [Date naissance 8] 1952 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 2]
représenté par Me Laurence BENNETEAU DESGROIS, avocat au barreau D’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle [Localité 24]
Greffier : Madame CHARNAUX
DEBATS : A l’audience publique du 05 Mai 2025
PRONONCE DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse délivrée à
Me [K] AMADO DE FRIAS CORREIA
Me Laurence BENNETEAU DESGROIS
+ copie Notaire
le
Monsieur [T] [X] et Madame [Y] [B] [J] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 1990 à [Localité 11] (74) après contrat reçu le 28 mai 1990 par Maître [Z] [O] , notaire à [Localité 30] (74) , portant adoption du régime de la séparation des biens.
Par jugement du Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE en date du 21 octobre 1996 , définitif le 12 mars 1997 :
— le divorce a été prononcé entre les époux [X]/[J] ,
— le Président de la [18] a été désigné et un juge a été commis pour opérer la liquidation et le partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux.
Par exploit en date du 04 avril 2016 , Madame [Y] [B] [J] a fait assigner Monsieur [T] [X] devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE en liquidation et partage judiciaire.
Par jugement contradictoire définitif en date du 09 novembre 2020 , le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE a :
— constaté l’échec de la tentative de partage amiable et déclare recevables les demandes de Madame [Y] [B] [J],
— ordonné la liquidation et le partage judiciaire du régime matrimonial ayant existé entre les ex-époux Monsieur [T] [X] et Madame [Y] [B] [J],
— commis, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial, Maître [G] [C], notaire à BOURG-EN-BRESSE (01), sous la surveillance du Juge aux Affaires familiales du cabinet 1 du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE, chargé du suivi des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de son cabinet,
— dit que le notaire pourra s’adjoindre tout sapiteur, et se faire remettre tous les relevés de comptes, les documents bancaires, comptables, fiscaux (article 3 de la loi du 4 Août 1962) et tous autres documents dont il estimera la production nécessaire, en intervenant directement, tant auprès des parties qu’auprès des tiers, sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel,
— dit que le notaire commis sera investi des pouvoirs de l’article L 143 du Livre des Procédures Fiscales et qu’il pourra interroger le [19],
— rappelé que sa mission inclus de :
* se rendre sur les lieux pour procéder à une évaluation en valeur actuelle de l’immeuble indivis sis [Adresse 26] sur la commune de [Localité 21] ,
* déterminer les apports personnels de chacun des époux en espèces ou en industrie,
Dans ce dernier cas :
— estimer cet apport personnel,
— dire si les biens sont aisément partageables en nature,
et, en cas de réponse négative, prévoir une mise à prix en vue d’une licitation,
* déterminer la valeur locative du bien et proposer un montant d’indemnité d’occupation,
* évaluer la participation de chacun des deux époux dans le paiement du bien et le remboursement des emprunts,
* chiffrer le montant des frais et taxes supportés seulement par Monsieur [T] [X] ou par Madame [Y] [B] [J] et incombant aux propriétaires ou valorisant la maison,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête,
— dit que les autres demandes formulées par les parties sont prématurées et supposent au préalable l’accomplissement par le notaire de sa mission,
— débouté Monsieur [T] [X] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Selon le procès-verbal de Maître [G] [C], notaire à [Localité 16] (01), dressé le 07 mai 2021, l’ouverture des opérations de liquidation entre Monsieur [T] [X] et Madame [Y] [B] [J] a été opérée,
Un procès-verbal comportant un projet d’acte liquidatif et de partage et les dires des parties, a été établi le 15 décembre 2021 par Maître [G] [C], notaire à [Localité 16] (01) transmis le 26 octobre 2023.
Suivant rapport du 13 novembre 2023 notifié aux parties le jour même, le Juge commis a fixé comme suit les points de désaccords subsistants entre Monsieur [T] [X] et Madame [Y] [B] [J] sur la base des dires recueillis le 15 décembre 2021 par le notaire commis :
— valeur du bien immobilier indivis sis [Adresse 26] sur la commune de [Localité 21] ,
— créance de Madame [Y] [B] [J] envers l’indivision pour des apports personnels lors de l’acquisition du bien de [Localité 20] à hauteur de 191.500 [Localité 22] soit 29.193,99 euros,
— créance de Madame [Y] [B] [J] envers l’indivision pour des travaux sur le bien de [Localité 20] à hauteur de 13.893,01 euros,
— créance de Monsieur [T] [X] envers l’indivision au titre de la taxe foncière de 1996 à 2021,
— créance de Monsieur [T] [X] envers l’indivision au titre d’une facture K par K de menuiseries du 09 mai 2016 de 8.650 euros,
— créance de Monsieur [T] [X] envers l’indivision au titre du financement du capital des prêts souscrits par le couple lors de l’acquisition du bien de [Localité 20] à compter de la date des effets du divorce, soit le 28 mars 1995 et jusqu’à la date de jouissance divise fixée au 31 octobre 2021,
— indemnité de jouissance privative due par Monsieur [T] [X] du 04 avril 2011 au 31 octobre 2021.
Par conclusions notifiées le 14 novembre 2024 par voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, Madame [Y] [B] [J] demande de :
— constater la prescription des créances de Monsieur [X] envers l’indivision à savoir
* les créances d’emprunt,
* la taxe foncière,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 736 euros mensuelle,
— dire et juger que Monsieur [X] est redevable envers l’indivision d’une indemnité de jouissance d’une valeur de 109.762 euros ,
— fixer la créance de Madame [J] [F] envers l’indivision à la somme de 75.697,20 euros ,
— ordonner la vente forcée du bien immobilier,
— condamner Monsieur [X] au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Monsieur [X] à payer à Madame [J] [F] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [X] aux dépens.
Par conclusions notifiées le 09 janvier 2025 par voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, Monsieur [T] [X] demande, au visa des articles 214, 815 et suivants, 1476 et 2224 du code civil de
— ordonner la vente sur licitation du bien immobilier sis sur la commune de [Localité 20] (01) [Adresse 4] cadastré Section WK N° [Cadastre 7] pour une contenance de 26 a 78 ca composé d’une maison d’habitation comprenant une cuisine, une salle à manger, un séjour, cinq chambres, une salle de bains et des WC, d’une remise attenante à la maison d’habitation et d’un bâtiment séparé à usage de dépendance (four à pain) avec cour et terrain attenant en nature de jardin sur une mise à prix de 160.000 euros ,
— dire que les enchères seront reçues par tel notaire qu’il plaira au tribunal de céans de désigner à l’exception de Maître [G] [C], qui établira le cahier des charges ou cahier des conditions de vente et procédera aux formalités de publicité,
— fixer la valeur mensuelle de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [T] [X] à l’indivision à compter du 04 Avril 2011 à la somme de 480 euros ,
— débouter Madame [Y] [J] de toutes demandes de fixation de créances à l’encontre de l’indivision et à son bénéfice à titre principal comme prescrites, à titre subsidiaire comme irrecevables et à titre infiniment subsidiaire comme non justifiées,
— fixer les créances de Monsieur [T] [X] envers l’indivision aux sommes suivantes
* Remboursement des prêts immobiliers à compter du 28 Mars 1995 pour un montant de 46.488 euros,
* Taxes foncières pour un montant de 7.419 euros,
* Taxes d’habitation pour un montant de 4.565 euros,
* cotisations d’assurance de l’habitation pour un montant de 5.393 euros,
* Amélioration du bien immobilier indivis pour un montant de 36.791 euros,
— ordonner le renvoi devant tel autre notaire qu’il plaira au tribunal de désigner pour qu’il soit établi l’état liquidatif selon les dispositions sus mentionnées,
— rappeler au notaire commis qui ne sera pas Maître [G] [C] d’une part que l’acte doit prendre en compte le fait que les consorts [N] [F] étaient mariés sous le régime de la séparation de biens et d’autre part que l’acte de partage doit prendre en compte la répartition des droits de chacune des parties dans le bien immobilier soit 95 % pour Monsieur [T] [X] et 5 % pour Madame [Y] [S],
— débouter Madame [Y] [S] de toute autre demande tant au titre de dommages et intérêts, d’éventuelle provision ou au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [Y] [J] à verser à Monsieur [T] [X] la somme de 3.000 euros au titre de l’Article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même en tous les dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 18 mars 2025, l’affaire étant fixée à l’audience de plaidoiries du 05 mai 2025, date à laquelle le jugement a été mis en délibéré à ce jour.
MOTIFS ET DECISION
Attendu que selon l’article 768 du code de procédure civile, « Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.» ;
Attendu qu’en vertu de l’article 1374 du code de procédure civile, «Toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis»;
Que selon l’article 1375 du même code, «Le tribunal statue sur les points de désaccord.Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis» ; En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis ;
Que le notaire désigné à l’origine de la procédure le demeure, donc, jusqu’à l’issue de la procédure judiciaire en dressant l’acte de partage conforme au jugement et au besoin en procédant à la vente sur licitation des biens ; que la demande de Monsieur [T] [X] tendant à mandater un autre notaire que Maître [G] [C] sera, donc, rejetée,
Sur la valeur du bien immobilier indivis sis [Adresse 26] sur la commune de [Localité 21]
Attendu que Monsieur [T] [X] et Madame [Y] [B] [J] ont acquis en indivision à raison de 95 centièmes pour Monsieur [T] [X] et de 5 centièmes pour Madame [Y] [B] [J], une maison à usage d’habitation située [Adresse 25] sur la commune de [Localité 20] (01) le 27 juin 1990 au prix de 450.000 [Localité 22] ;
Que le notaire commis a évalué le 01 juillet 2021 ce bien immobilier indivis entre 150.000 et 160.000 euros ;
Que Monsieur [T] [X] demande de retenir la valeur de 160.000 euros ;
Que Madame [Y] [B] [J] considère que ce montant reste bien inférieur au prix du marché en raison notamment de l’absence d’entretien de la part de Monsieur [X] ; qu’elle soutient que Monsieur [X] a laissé le bien immobilier se dégrader et a pu le faire sciemment afin de diminuer la valeur du bien immobilier pour diminuer le montant de la soulte à verser à Madame [Y] [B] [J] ; qu’elle sollicite que le bien immobilier soit évalué à la somme de 260.000 euros ;
Que dans son avis de valeur, le notaire a énuméré les éléments valorisants et ceux pénalisants en notant un état d’entretien moyen mais sans relever de dégradations et en mentionnant un budget à travaux à prévoir pour rafraîchir / rénover l’ensemble de l’habitation caractérisant ainsi un vieillissement des lieux ;
Qu’en conséquence, la valeur du bien immobilier indivis sis [Adresse 26] sur la commune de [Localité 21] sera fixée à 160.000 euros
Sur la prescription des créances envers l’indivision
Attendu que les flux financiers qui interviennent entre les époux, avant ou après la date des effets patrimoniaux du divorce, sont soumis aux règles de l’indivision dès lors qu’ils portent sur un bien indivis ;
Qu’en matière d’indivision, un seul texte prévoit une règle de prescription qui est la prescription quinquennale de l’article 815-10 alinéa 3 du code civil selon lequel «aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être. » ; qu’il est constant que ce délai de 5 ans ne court que du jour où le jugement de divorce est passé en force de chose jugée;
Que pour les autres créances de l’indivisaire sur l’indivision, il est admis que la demande de remboursement de la créance se prescrit selon les règles de droit commun énoncées par l’article 2224 du code civil ; qu’elle se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de la revendiquer c’est-à-dire cinq ans à compter du paiement ou de la date à laquelle la créance était exigible, avec en cas de créances périodiques, telles que les échéances de remboursement d’un prêt immobilier, une prescription qui s’applique à chacune des échéances acquittées ;
Qu’aux termes de l’article 2236 du code civil (art. 2253 ancien), « la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux » de telle sorte que le délai de prescription propre à chaque type de créance ne commence à courir, en cas de divorce, qu’au jour où la décision de divorce aura acquis force de chose jugée ;
Qu’enfin, en application de l’article 2241 du code civil, «la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.»; qu’ainsi, une demande en justice de fruits ou de paiement des créances d’un indivisaire interrompt la prescription ;
Sur les créances de Madame [Y] [B] [J]
Attendu que Madame [Y] [B] [J] allègue de plusieurs créances envers l’indivision pour un montant total de 75.697,20 euros retenues par le notaire :
* une somme de 191.500 [Localité 22] soit 29.193,99 euros au titre d’apports personnels lors de l’acquisition du bien immobilier indivis soit en 1990 réévaluée à la somme de 61.804,19 euros par application des dispositions de l’article 1469 du Code Civil (profit subsistant),
* une somme de 13.893,01 euros au titre de travaux effectués sur le bien immobilier pendant le mariage soit entre 1990 et 1996 ;
Que Monsieur [T] [X] soutient que les créances revendiquées par Madame [Y] [B] [J] envers l’indivision sont prescrites au motif que le délai de prescription a commencé à courir à compter du 17 mars 1997, date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif ; que le seul acte interruptif de la prescription est constitué par les conclusions notifiées le 06 Avril 2019 par voie électronique dans lesquelles Madame [Y] [J] fait état de créances ; qu’en conséquence, le délai de 5 ans prévu par le code civil est largement dépassé ;
Qu’en l’espèce, le bien immobilier de [Localité 20] avait été acquis le 27 juin 1990 ; que le jugement de divorce du 21 octobre 1996 est passé en force de chose jugée le 12 mars 1997 ; que les créances revendiquées par Madame [Y] [B] [J] envers l’indivision à hauteur de 75.697,20 euros , sont, donc, prescrites depuis le 13 mars 2002 ; que l’assignation en partage judiciaire a été délivrée postérieurement le 04 avril 2016 et n’a, donc, pas pu interrompre cette prescription ;
Sur les créances de Monsieur [T] [X]
Attendu que l’article 815-13 du code civil dispose que :
« Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute»;
Qu’il est généralement admis que toutes les dettes nées du fonctionnement de l’indivision (exploitation, entretien, amélioration ou conservation d’un bien indivis, charges afférentes à un bien indivis) incombent à titre définitif à l’indivision ;
Les échéances d’emprunt
Attendu que figure parmi les dépenses faites par un indivisaire en vue de la conservation de l’immeuble indivis le remboursement de l’emprunt afférent à l’acquisition du dit bien ;
Que Monsieur [T] [X] réclame une créance sur l’indivision du montant des remboursements des prêts qu’il a effectués intégralement après le prononcé du divorce à compter du 28 Mars 1995 pour 46.488 euros ;
Que Madame [Y] [B] [J] considère que Monsieur [X] ne peut plus se prévaloir du remboursement des échéances d’emprunt dans la mesure où les créances apparaissent prescrites ;
Que selon le rapport du notaire :
— en ce qui concerne le prêt d’un montant initial de 96.000 [Localité 22], il a été intégralement remboursé le 30 juin 1996, Monsieur [X] ayant pris en charge 16 échéances de ce prêt à compter du 28 mars 1995 jusqu’au 30 juin 1996, à savoir : (1.576,56 [Localité 22] x15)+(1x1.509,19 [Localité 22]) = 25.157,59 [Localité 22] soit une contre-valeur de 3.835,25 euros,
— en ce qui concerne le prêt d’un montant initial de 204.000 [Localité 22], il a été intégralement remboursé le 30 juin 2005, Monsieur [X] ayant pris en charge 124 échéances de ce prêt à compter du 28 mars 1995 jusqu’au 30 juin 2005, à savoir : (2.310,10 [Localité 22] x 123)+(1x 2.167,79 [Localité 22]) = 286.310,09 [Localité 22] soit une contre-valeur de 43.647,69 euros
Qu’ainsi, le notaire a pu évaluer une créance d’un montant global total de 47.482,94 euros, un peu supérieur au montant réclamé ;
Que s’agissant du prêt de 96.000 [Localité 22] intégralement remboursé depuis le 30 juin 1996, l’action en paiement de la dernière mensualité est prescrite depuis le 13 mars 2002, le jugement de divorce étant passé en force de chose jugée le 12 mars 1997 et l’assignation en partage judiciaire ayant été délivrée postérieurement le 04 avril 2016 ;
Qu’en ce qui concerne le prêt d’un montant initial de 204.000 [Localité 22] intégralement remboursé le 30 juin 2005,la prescription quinquennale a recommencé à courir à compter du 12 mars 1997 de telle sorte que les échéances remboursées jusqu’au 13 mars 2002 sont prescrites et que celles remboursées à compter de cette date jusqu’au 30 juin 2005 sont prescrites pour la dernière depuis le 01 juillet 2010, le jugement de divorce étant passé en force de chose jugée le 12 mars 1997 et l’assignation en partage judiciaire ayant été délivrée postérieurement le 04 avril 2016 ;
Les taxes foncières :
Attendu que la taxe foncière constitue une dépense de conservation au sens de l’article 815-13 du code civil ;
Que Monsieur [T] [X] a réglé les taxes foncières concernant le bien immobilier indivis depuis le 28 Mars 1995 selon le détail repris par le notaire ;
Qu’il n’est pas contesté que les créances relatives au paiement de la taxe foncière antérieures de cinq ans à la date de la demande en paiement en justice sont prescrites ;
Que l’acte interruptif de la prescription pour Monsieur [T] [X] est constitué par ses premières conclusions dans la procédure de partage judiciaire soit pour la mise en état du 30 Août 2016 ; qu’en effet, elles font mention d’une demande au titre des taxes foncières, des primes d’assurances et des travaux d’entretien et d’amélioration ; qu’en conséquence, la prescription est acquise pour toute somme réglée par Monsieur [T] [X] antérieurement au 30 Août 2011 ;
Qu’il est justifié que de 2011 à 2023, les taxes foncières réglées par Monsieur [T] [X] se montent à la somme de 7.419 euros selon les avis d’imposition produits ; que Monsieur [T] [X] a, donc, une créance envers l’indivision de ce chef de 7.419 euros sauf à parfaire au jour du partage ou de la vente du bien immobilier ;
Les taxes d’habitation :
Attendu que la taxe d’habitation constitue une dépense de conservation au sens de l’article 815-13 du code civil ;
Qu’il est établi que Monsieur [T] [X] a réglé la taxe d’habitation depuis le 28 Mars 1995 ; que du fait de la prescription telle que précédemment détaillée, Monsieur [T] [X] a, donc, une créance envers l’indivision pour la taxe d’habitation réglée de 2011 à 2019, soit 4.565 euros;
L’assurance Habitation :
Attendu que l’assurance habitation constitue une dépense de conservation au sens de l’article 815-13 du code civil ;
Qu’il est démontré que Monsieur [T] [X] a, également, pris en charge les assurances du propriétaire concernant le bien immobilier indivis de 2010 à 2024 ; que les cotisations d’assurance habitation réglées par Monsieur [T] [X] se montent à la somme de 5.393 euros dont 591 euros à déduire au titre de l’année 2010 eu égard à la prescription jusqu’en 2010 inclus ;
Que Monsieur [T] [X] a, donc, une créance envers l’indivision de ce chef de 4.802 euros pour l’assurance habitation réglée de 2011 à 2024 sauf à parfaire au jour du partage ou de la vente du bien immobilier ;
Les Travaux d’amélioration du bien immobilier
Attendu que Monsieur [T] [X] a exposé des dépenses pour l’entretien et l’amélioration du bien immobilier indivis non prescrites puisque l’acte interruptif de la prescription est constitué par les conclusions notifiées le 30 août 2019 par voie électronique par Monsieur [T] [X] dans lesquelles il fait état de dépenses pour l’amélioration du bien immobilier indivis ; que ces dépenses sont justifiées pour :
. Facture K par K du 09 Mai 2016 : 8.650 €
. Facture [29] du 17 Janvier 2022 : 5.141 €
. Facture [23] du 10 Juillet 2023 : 23.000 €
TOTAL 36.791 € ;
Qu’en conséquence, Monsieur [T] [X] a une créance contre l’indivision de 36.791 euros pour des travaux d’amélioration du bien immobilier ;
Sur la créance de l’indivision envers Monsieur [T] [X] au titre de l’indemnité d’occupation
Attendu que l’article 815-9 du code civil prévoit que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité
Que l’indemnité d’occupation est assimilée aux fruits et revenus et est soumise aux dispositions de l’article 815-10 alinéa 3 du code civil, et par conséquent à la prescription quinquennale ;
Qu’en vertu de l’article 2236 du code civil, la prescription «ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu’entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité.» ;
Qu’il est constant que l’assignation qui comporte une demande de désignation d’un notaire avec une demande d’indemnité d’occupation interrompt la prescription ;
Qu’il est admis que cette indemnité est déterminée en fonction de la valeur locative du bien en rappelant que le droit de l’occupant est plus précaire que celui d’un locataire protégé par un statut légal ce qui conduit à appliquer une réfaction sur la valeur locative qui est communément admise à 20 % ;
Qu’en l’espèce, Madame [Y] [B] [J] ayant formulé une demande d’indemnité d’occupation dans l’exploit introductif d’instance délivré le 04 avril 2016, l’assignation vaut interruption de la prescription concernant l’indemnité de jouissance ; qu’elle sera, donc, due par Monsieur [T] [X] à compter du 04 avril 2011 au jour du partage ou de la vente du bien immobilier ;
Que le notaire a fixé l’indemnité de jouissance à 550 € par mois au nom d’une valeur médiane entre un abattement de 15 ou de 20 % ;
Que Madame [J] [F] conteste le montant de l’indemnité de jouissance privative fixée par le notaire dès lors que la valeur du bien immobilier servant de base à ce calcul est inférieur au prix du marché ;
Que Monsieur [T] [X] propose de la fixer à 480 euros par mois (160 000 euros x 4,5% x 80% (occupation précaire) : 12) ;
Que l’évaluation de l’immeuble a été précédemment fixée à 160.000 € ;
Que le décompte du notaire avec un abattement de 20 % est conforme aux règles précédemment rappelées ce qui permet de fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 6.400 euros par an [( 160.000 euros x 5 %) – 20 % ] soit 533,33 euros par mois à arrondir à 534 euros par mois ;
Que la créance de l’indivision à l’encontre de Monsieur [T] [X] sera fixée à la somme de 89.712 euros arrêtée au 04 avril 2025 ( 534 euros X 14 ans ou 168 mois), sauf à parfaire au jour du partage ou de la vente du bien immobilier ;
Sur la vente forcée du bien immobilier de [Localité 20]
Attendu que selon l’article 815-5 du code civil, «Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
Le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier.
L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut.»;
Qu’en application de l’article 1361 du code de procédure civile : «Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies» ;
Qu’en vertu de l’article 1378 du même code : «Si tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés, ils peuvent décider à l’unanimité que l’adjudication se déroulera entre eux. A défaut, les tiers à l’indivision y sont toujours admis.» ;
Que l’article 1377 du Code de procédure civile dispose que :« Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281(..) » ;
Que face au refus de Monsieur [X] de procéder au paiement de la soulte, Madame [J] [F] estime ne pas avoir d’autre choix que de solliciter la vente forcée du bien immobilier indivis ;
Que Monsieur [T] [X] demande la vente sur licitation du bien immobilier sis sur la commune de FOISSIAT (01) sur une mise à prix à 160.000 euros, qui est la seule que le Tribunal puisse ordonner ;
Qu’en conséquence, il convient, d’ordonner, préalablement aux opérations de partage, la vente publique sur licitation, après l’accomplissement des formalités légales, devant le Juge de l’Exécution Immobilier du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE de la propriété indivise située sur la Commune de FOISSIAT (01340) lieu-dit «[Adresse 14] consistant en une maison d’habitation comprenant une cuisine, une salle à manger, un séjour, cinq chambres, une salle de bains et des WC, d’une remise attenante à la maison d’habitation et d’un bâtiment séparé à usage de dépendance (four à pain) avec cour et terrain attenant en nature de jardin, cadastrée Section WK N° [Cadastre 7] pour une contenance de 26 a 78 ca, sur une mise à prix de 160.000 euros avec baisse de mise à prix d’un quart en cas de carence d’enchères, sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par Maître [G] [C], notaire à BOURG-EN-BRESSE, qui procédera aux formalités de publicité ;
Que la publicité pour parvenir à la vente sera effectuée conformément aux dispositions des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [Y] [B] [J]
Attendu que selon l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.»
Que Madame [J] [F] sollicite la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du comportement manifestement dilatoire de Monsieur [X] qui se maintient dans un bien immobilier qu’il n’entretient pas et qu’il n’a visiblement pas les moyens de racheter ; que cela fait presque trente ans qu’elle tente d’obtenir le paiement de sommes qui lui restent dues sans que Monsieur [X] n’effectue aucune démarche ; que si Monsieur [T] [X] n’a pas la possibilité de payer la soulte due à Madame [Y] [B] [J], il aurait pu procéder à la vente amiable du bien immobilier ;
Que Monsieur [T] [X] réplique qu’au printemps 2024, il avait trouvé un acquéreur très sérieux et un compromis de vente avait été préparé par le notaire mais que Madame [Y] [B] [J] a opposé une fin de non-recevoir incompréhensible en ne faisant pas répondre aux courriers officiels du Conseil de Monsieur [T] [X] ; qu’elle sera, en conséquence, déboutée purement et simplement de toute demande de dommages et intérêts comme non justifiée et même complètement abusive ;
Que Madame [Y] [B] [J] ne caractérise aucune faute à l’encontre de Monsieur [T] [X] qui a seulement fait valoir ses droits et qui justifie avoir trouvé un acquéreur sans qu’elle n’ait donné suite ; qu’aucune résistance abusive n’est établie ;
Qu’elle sera déboutée de cette prétention ;
Sur les autres demandes
Attendu que selon l’article 514 du code de procédure civile, «Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.» ;
Qu’il convient d’écarter l’exécution provisoire non compatible avec la nature de l’affaire eu égard aux enjeux financiers ;
Qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [T] [X] et de Madame [Y] [B] [J] leurs frais irrépétibles de l’instance, non compris dans les dépens ; qu’en conséquence, ils seront déboutés de leurs demandes d’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que les dépens seront employés en frais privilégiés de licitation et de partage.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Déboute Monsieur [T] [X] de sa demande tendant à mandater un autre notaire que Maître [G] [C] pour la suite des opérations liquidatives,
Fixe la valeur du bien immobilier indivis sis [Adresse 26] sur la commune de [Localité 21] à 160.000 euros,
Dit que les créances revendiquées par Madame [Y] [B] [J] envers l’indivision à hauteur de 75.697,20 euros, sont prescrites,
Dit que la créance sur l’indivision de Monsieur [T] [X] du montant des remboursements des prêts concernant le bien immobilier de [Localité 20] à compter du 28 Mars 1995 pour 46.488 euros est prescrite,
Dit que Monsieur [T] [X] a une créance envers l’indivision pour les taxes foncières du bien immobilier de [Localité 20] de 2011 à 2023 de 7.419 euros sauf à parfaire au jour du partage ou de la vente du bien immobilier,
Dit que Monsieur [T] [X] a une créance envers l’indivision pour la taxe d’habitation du bien immobilier de [Localité 20] réglée de 2011 à 2019 de 4.565 euros,
Dit que Monsieur [T] [X] a une créance envers l’indivision pour l’assurance habitation du bien immobilier de [Localité 20] réglée de 2011 à 2024 de 4.802 euros sauf à parfaire au jour du partage ou de la vente du bien immobilier,
Fixe à 534 € par mois la valeur mensuelle de l’indemnité d’occupation du bien immobilier de [Localité 20] due par Monsieur [T] [X] à l’indivision à compter du 04 Avril 2011,
Dit la créance de l’indivision à l’encontre de Monsieur [T] [X] au titre de l’indemnité de jouissance du bien immobilier de [Localité 20] sera fixée à la somme de 89.712 euros arrêtée au 04 avril 2025, sauf à parfaire au jour du partage ou de la vente du bien immobilier ;
Ordonne, préalablement aux opérations de partage, la vente publique sur licitation, après l’accomplissement des formalités légales, devant le Juge de l’Exécution Immobilier du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE de la propriété indivise située sur la Commune de FOISSIAT (01340) lieu-dit «[Adresse 13] [Adresse 4] consistant en une maison d’habitation comprenant une cuisine, une salle à manger, un séjour, cinq chambres, une salle de bains et des WC, d’une remise attenante à la maison d’habitation et d’un bâtiment séparé à usage de dépendance (four à pain) avec cour et terrain attenant en nature de jardin, cadastrée Section WK N° [Cadastre 7] pour une contenance de 26 a 78 ca, sur une mise à prix de 160.000 euros avec baisse de mise à prix de un quart en cas de carence d’enchères, sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par Maître [G] [C], notaire à BOURG-EN-BRESSE (01) ( [Adresse 6]) qui procédera aux formalités de publicité,
Dit que la publicité pour parvenir à la vente sera effectuée conformément aux dispositions des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Renvoie les parties devant Maître [G] [C], notaire à [Localité 16] (01) ( [Adresse 6]) pour dresser l’acte de partage conformément au présent jugement,
Dit qu’en cas de refus par une partie de signer l’acte de partage, l’autre partie pourra saisir le juge aux fins d’homologation et que dans ce cas les frais de la procédure seront mis à la charge de l’opposant ou du défaillant,
Déboute Madame [Y] [B] [J] de sa demande de dommages et intérêts,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Déboute Madame [Y] [B] [J] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [T] [X] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de licitation et de partage.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 20 juin 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Loi n°62-904 du 4 août 1962
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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