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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 13 avr. 2026, n° 25/01990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 AVRIL 2026
N° RG 25/01990 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FKDQ
Nac :53B
Minute:
Jugement du :
13 avril 2026
S.A. CGL (Compagnnie Générale de Location et d’Equipements)
c/
Monsieur [M] [Q]
DEMANDERESSE
S.A. CGL (Compagnnie Générale de Location et d’Equipements)
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE substitué par Me David SCRIBE, avocat au barreau D’AUBE
DEFENDEUR
Monsieur [M] [Q]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
UNITED KINGDOM
non comparant, ni représenté
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 09 février 2026 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Madame Julie DOMITILE, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 13 avril 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 20 mars 2023, la société CGL a consenti à M. [M] [Q] un crédit à la consommation d’un montant de 74900 euros, remboursable en 49 mensualités de 1180,53 euros, dont une première mensualité de 25000 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,473 % et un taux annuel effectif global de 6,14 %.
Ce crédit était affecté au financement d’un véhicule PORSCHE MACAN immatriculé [Immatriculation 1], livré le 20 mars 2023.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CGL a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 décembre 2023, mis en demeure M. [M] [Q] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 décembre 2023, la société CGL lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 8 septembre 2025, la société CGL a ensuite fait assigner M. [M] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes qu’elle estime lui être dues.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 février 2026, où les moyens suivants ont été soulevés d’office :
— l’incompétence du juge des contentieux de la protection au regard du montant total du crédit.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience, la société CGL demande au tribunal, à titre principal de :
Condamner M. [M] [Q] à lui payer la somme de 75357,48 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 20 mars 2023, outre intérêts au taux contractuel de 5,473 % à compter du 01 mars 2024,Condamner M. [M] [Q] à lui payer la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société CGL se prévaut du contrat signé le 20 mars 2023, ainsi que de la déchéance du terme notifié par lettre recommandée du 29 décembre 2023 pour faire valoir l’exigibilité des sommes.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [M] [Q] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIVATION
Sur la compétence du juge des contentieux de la protection
Aux termes de l’article 92 du code de procédure civile, « L’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas. »
Selon l’article L 211-3 du code de l’organisation judiciaire « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. »
D’autre part, le juge des contentieux de la protection est un juge spécialisé dont la compétence d’ordre public est définie aux articles L213-4-4 à L213-4-8 du code de l’organisation judiciaire.
Il connaît des contrats de crédits à la consommation définis au chapitre I et II du titre Ier du livre III du code de la consommation définis notamment à l’article L311-1 du code de la consommation.
L’article L312-4 du code de la consommation exclue du champ d’application de ce régime “[…]3° Les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 euros ou supérieur à 75 000 euros, à l’exception de celles mentionnées à l’article L. 314-10 ayant pour objet le regroupement de crédits et de celles destinées à financer les dépenses relatives à la réparation, l’amélioration ou l’entretien d’un immeuble d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, lorsque le crédit n’est pas garanti par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d’habitation ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d’habitation ;[…]”
En l’espèce, le contrat signé entre la société CGL et M. [M] [Q] consiste en un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule dont le capital emprunté est de 74900 euros et le coût total du crédit de 81665,44 euros.
Le montant total du crédit excède ainsi le seuil de 75000 euros excluant l’opération du champ d’application du régime des crédits à la consommation.
Dès lors, le litige échappe à la compétence du juge des contentieux de la protection et l’affaire sera renvoyée devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Troyes.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
SE DECLARE incompétent ;
RENVOIE l’affaire à la première chambre civile du tribunal judiciaire de TROYES ;
RESERVE les dépens ;
DIT qu’à défaut d’appel dans le délai de quinze jours de la présente décision, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi à la première chambre civile du tribunal judiciaire de TROYES en application de l’article 82 du code de procédure civile.
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 13 avril 2026.
Le Greffier Le Juge
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