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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 8e ch. cont., 11 sept. 2025, n° 22/01135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C.L
G.B
LE 11 SEPTEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 22/01135 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LO7P
[S] [H]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/015283 du 07/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 4]
[X] 22/21
11/09/2025
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
Me L. GUILBAUD
copie certifiée conforme
délivrée à
PR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— ---------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 23 MAI 2025 devant Florence CROIZE, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 11 SEPTEMBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [S] [H], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Louise GUILBAUD, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 4]
représenté par Céline MATHIEU-VARENNES, procureur adjoint
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
[S] [H], né le 30 décembre 2002 à [Localité 2] (Côte d’Ivoire) a souscrit le 6 octobre 2020 une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Suivant procès verbal du 24 mars 2021, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Rennes lui a notifié une décision refusant l’enregistrement de sa déclaration de nationalité, en raison d’une incohérence entre la date de naissance indiquée avant le certificat de naissance délivré par l’OFPRA (30 décembre 2001) et la date figurant dans ce certificat (30 décembre 2002).
[S] [H] a dès lors, par acte de commissaire de justice du 2 mars 2022, fait assigner le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes devant la présente juridiction, aux fins d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 octobre 2023, [S] [H] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 21-12, 1° du code civil, de :
— le déclarer recevable en son action ;
— dire qu’il est bien fondé en ses demandes ;
— déclarer [S] [H] comme étant de nationalité française ;
— ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française ;
— dire que mention du présent jugement sera portée sur les actes de naissance d'[S] [H] ;
— allouer au conseil d'[S] [H] la somme de 1.200 € sur le fondement combiné des articles 700 du code procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— statuer comme de droit sur les dépens.
Il expose être arrivé sur le territoire national en 2017 après un parcours migratoire difficile et explique qu’il a fui son pays en raison de maltraitances subies, raison pour laquelle il a sollicité l’asile. Par décision du 7 août 2019, l’OFPRA lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire sur le fondement de l’article L 712-1 alinéa du CESEDA. Il s’est également vu remettre un certificat tenant lieu d’acte de naissance, ainsi qu’un titre de voyage puis une carte de résident à sa majorité.
Il indique qu’à son arrivée en France, il n’était pas en mesure de donner sa date de naissance exacte qu’il ne connaissait pas pensant être âgé de 14 à 15 ans. En application des dispositions de l’IGREC, sa date de naissance avait été arrêté au 31 décembre 2001, date qui figure sur l’attestation de prise en charge par la Ville de [Localité 5] et sur les décisions judiciaires de prise en charge à l’ASE.
Il précise qu’avec l’aide de ses éducateurs, il a réussi à reprendre attache avec la tante de son père et un cousin. Il a pu récupérer son acte de naissance ivoirien qui indiquait qu’il était né le 30 décembre 2002 et non le 31 décembre 2001. Il a reçu cette information de façon concomitante à sa demande d’asile et c’est ainsi que sa date de naissance a pu être modifiée à temps sur son formulaire de demande adressé à l’OFPRA.
IL ajoute que si l’OFPRA a retenu cette date de naissance au 30 décembre 2002, c’est bien que l’Office a été convaincu de ses déclarations et du document d’état civil qu’il avait transmis pour en justifier, document qui a d’ailleurs été conservé par l’administration et qu’il n’a plus en sa possession puisque son certificat de naissance s’y est substitué.
Il fait valoir que son un certificat de naissance tenant lieu d’acte d’état civil délivré par le directeur général de l’OFPRA, constitue un acte authentique pour les réfugiés qui, dépourvus de documents d’état civil, ne peuvent se rapprocher des autorités de leur pays d’origine. Après avoir rappelé les paragraphes 652, 664 et 665 de l’Instruction générale relative à l’état civil, il estime que le certificat de naissance qui lui a été délivré revêt une force probante qui est identique à celle d’un acte d’état civil et relève que dans des conclusions relatives à un autre dossier de nationalité, le ministère public a admis que les actes OFPRA avait une valeur d’acte authentique.
Il considère que seule la mise en oeuvre d’une procédure d’inscription de faux pourrait être admise pour contester son certificat de naissance.
Il conteste le raisonnement tenu par la Cour de cassation dans un arrêt du 15 mars 2023 sur la distinction qu’elle opère entre la force probante d’une acte d’état civil dont les mentions ont été constatées par l’officier d’état civil et celle d’un acte dont les mentions ont été rapportées à l’officier d’état civil.
En tout état de cause, l’acte établi par l’OFPRA fait foi jusqu’à preuve contraire, or en l’espèce le ministère public se limite à soulever un doute quant à l’identité d'[S] [H] mais ne verse aucun élément concret et probant qui permettrait d’établir que l’identité retenue par l’OFPRA ne serait pas la sienne.
L’OFPRA a établi une attestation de concordance afin qu’il n’existe aucun doute quant au fait qu’il s’agisse bien de la même personne.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2023, le ministère public requiert qu’il plaise au tribunal :
— constater que la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie;
— débouter [S] [H] de sa demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française ;
— juger que [S] [H], se disant né le 30 décembre 2002 à [Localité 2] (Côte d’Ivoire) n’est pas de nationalité française ;
— le débouter du surplus de ses demandes ;
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Il soutient que le certificat de naissance a certes valeur d’acte authentique en ce sens qu’il est établi par l’Office, agissant dans une qualité que le législateur a voulu similaire à un officier de l’état civil, dans l’objectif d’assurer l’effectivité de la protection qu’il offre aux réfugiés sur le territoire national, notamment dans les relations que la personne bénéficiant du statut de réfugié peut être amenée à avoir avec l’administration ; cependant les mentions que ce certificat contient ne font foi que jusqu’à preuve contraire relativement à l’événement d’état civil qu’elles relatent.
Il estime que la preuve contraire est rapportée par les déclaration divergentes faites par l’intéressé quant à sa date de naissance devant le président du conseil départemental, le juge des enfants et le juge des tutelles, sans explication fournie quant à ces divergences.
Il reproche enfin au certificat de l’OFPRA d’être incomplet car il ne donne aucun élément sur l’identité des parents, à l’exception de leur nom.
Il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs dernières conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Le ministère de la justice a reçu le 20 avril 2022 copie de l’assignation selon récépissé du 21 avril 2022.
Il est ainsi justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile.
Sur le fond
En application de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à [S] [H] qui n’est pas personnellement titulaire d’un certificat de nationalité française.
Selon l’article 21-12 du code civil, l’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Toutefois, l’obligation de résidence est supprimée lorsque l’enfant a été adopté par une personne de nationalité française n’ayant pas sa résidence habituelle en [3].
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
1° L’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance ;
2° L’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’Etat.
Cette possibilité n’étant ouverte qu’aux enfants mineurs qui le sont encore au moment de leur déclaration, il importe de vérifier que cette condition est remplie.
A cet effet, l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française prévoit que le déclarant, pour souscrire la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil, doit fournir notamment son acte de naissance.
Cet acte de naissance doit être conforme aux exigences de l’article 47 du code civil.
Il résulte de cet article que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En l’espèce, le débat ne porte que sur le caractère probant de l’état civil de l’intéressé.
Pour justifier de son état civil, et, en l’occurrence de sa minorité lors de la souscription de déclaration de nationalité française, [S] [H] produit aux débats :
— une décision d’admission au bénéfice de la protection subsidiaire du directeur général de l’OFPRA du 7 août 2019 ;
— une copie certifiée conforme à l’original d’un certificat de naissance tenant lieu d’acte d’état civil portant le numéro CN – 202025294, délivré le 29 juillet 2020 par le directeur général de l’OFPRA, aux termes duquel il est né le 30 décembre 2002 à [Localité 2] (Côte d’Ivoire) ;
— Une attestation du directeur général de l’OFPRA en date du 29 juillet 2020 indiquant que “[H] [S], né le 30 décembre 2001 à [Localité 2] (Côte d’Ivoire) et [H] [S] né le 30 décembre 2002 à [Localité 2] (Côte d’Ivoire) (état civil retenu par l’OFPRA) sont une seule et même personne”.
En effet, L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’office est habilité à délivrer, après enquête s’il y a lieu, aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire les pièces nécessaires pour leur permettre soit d’exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d’actes d’état civil. Le directeur général de l’office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu’il établit ont la valeur d’actes authentiques. Ces diverses pièces suppléent à l’absence d’actes et de documents délivrés dans le pays d’origine. Les pièces délivrées par l’office ne sont pas soumises à l’enregistrement ni au droit de timbre.
Selon l’article L. 752-1 du même code, relatif à la réunification familiale,
“pour l’application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux.”
Aux termes de l’article 25 de la Convention Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, les documents ou certificats délivrés par les Etats sur le territoire duquel réside le réfugié remplaceront les actes officiels délivrés à des étrangers par leurs autorités nationales ou par leur intermédiaire, et feront foi jusqu’à preuve du contraire.
Il résulte de ces dispositions que les documents établis par le directeur de l’OFPRA ont valeur d’acte authentique. Cette authenticité juridique leur confère une valeur probante particulière, comparable à celle des actes d’état civil français ou des actes établis par les notaires français. Ce régime probatoire particulier est fixé par l’article 1371 du code civil, selon lequel l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
Cela signifie que seul ce qui a été constaté par l’officier d’état civil ou le notaire fait foi et la seule manière de le combattre est d’engager une procédure juridictionnelle tendant à ce qu’il soit déclaré faux.
En revanche, la preuve contraire, par tous moyens, est admise concernant les mentions de l’acte qui relatent ce que les parties ont déclaré à l’officier public et ne portant pas sur des faits personnellement constatés par lui.
Toutefois, une exception a été introduite par le législateur le 29 juillet 2015 portant sur les procédures de rapprochement familial, dans lesquelles les actes authentiques font foi jusqu’à inscription de faux.
En l’espèce, le certificat de naissance établi par l’OFPRA produit par le requérant a valeur d’acte authentique.
Cependant, ses mentions ne font foi que jusqu’à preuve contraire, dans la mesure où il n’est pas produit dans le cadre d’une procédure de regroupement familial et où le directeur de l’OFPRA n’a fait que retranscrire les déclarations qui lui ont été faites par l’intéressé.
Le ministère public ne rapporte cependant pas de preuve contraire aux énonciations contenues dans le certificat de naissance établi par l’OFPRA :
En effet, si dans les premières décisions de justice prises à l’arrivée du jeune en France (arrêté d’admission à l’aide sociale à l’enfance à compter du 28 septembre 2017, ordonnance de placement provisoire du 2 octobre 2017, ordonnance de placement du 4 octobre 2017 et ordonnance d’ouverture d’une tutelle départementale du 3 avril 2018), il était mentionné qu’il était né le 31 décembre 2001, il apparaît qu’à la suite de la procédure mise en oeuvre devant l’OFPRA, de l’audition de l’intéressé et des pièces produites, le directeur de l’OFPRA a été en mesure de retenir que la date de naissance de [S] [H] était le 30 décembre 2002.
A compter de l’instruction de la demande et de la décision d’admission, la date erronée du 31 décembre 2021 n’a jamais plus été utilisée.
Surtout, le directeur général de l’OFPRA a établi une attestation de concordance en date du 29 juillet 2020 qui permet de s’assurer que l’Office a été informé de la difficulté relative à l’année de naissance, qui ne lui a donc pas été cachée, et qu’en considération des éléments qui lui étaient soumis, a pu décider de retenir la date du 30 décembre 2002, reprise dans le certificat de naissance.
Dans ces conditions, la preuve contraire au fait que [S] [H] est né le 30 décembre 2002 n’est pas rapportée par le ministère public.
Aussi, le certificat de naissance délivré par l’OFPRA à [S] [H] permet de considérer qu’il dispose d’un état civil certain.
Il résulte de cet acte que [S] [H] était mineur lors de sa souscription de nationalité française le 6 octobre 2020, comme étant né le 30 décembre 2002.
Ainsi, [S] [H] justifie de son identité et de sa minorité à la date de la souscription. Il démontre dès lors qu’il remplissait les conditions fixées par l’article 21-12 du code civil au jour de sa déclaration acquisitive de nationalité française.
C’est donc à tort qu’un refus d’enregistrement lui a été opposé et la nationalité française peut lui être accordée.
Sur les dépens
Le ministère public succombant, le trésor public supportera la charge des dépens.
En revanche, la demande présentée par [S] [H], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, au titre de l’article 700 du code procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;
DIT que [S] [H], né le 30 décembre 2002 à [Localité 2] (Côte d’Ivoire) remplissait les conditions fixées par l’article 21-12 du code civil au jour de la souscription de sa déclaration acquisitive de nationalité française ;
ORDONNE l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 6 octobre 2020 au titre de l’article 21-12 du code civil par [S] [H] ;
DIT que [S] [H], né le 30 décembre 2002 à [Localité 2] (Côte d’Ivoire) est de nationalité française ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
DÉBOUTE [S] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
CONDAMNE le trésor public aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Caroline LAUNAY Florence CROIZE
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