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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jaf, 16 sept. 2025, n° 23/00747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DU : 16 Septembre 2025
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 23/00747 – N° Portalis DBXZ-W-B7H-CMRB / JAF LIQUIDATIF
AFFAIRE : [U] / [C].
DÉBATS : 27 Mai 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LIQUIDATION PARTAGE
JUGEMENT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LE JUGE : Claire SARODE
LE GREFFIER : Sébastien DOARE
DÉBATS : le 27 Mai 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025, et prorogée au 16 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [N] [A], [Z] [U]
née le 28 Juillet 1968 à COMPIEGNE (60200)
de nationalité Française
Le Village
30110 SAINTE CECILE D’ANDORGE
représentée par Me Coralie GAY, avocat au barreau d’ALES, Me Guillaume GUTIERREZ, avocat au barreau de NIMES,substituée par Me BAILLET-GARBOUGE
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [K], [X] [C]
né le 23 Octobre 1964 à ARMANTIERES (59280)
de nationalité Française
HLM Truc de Bringer
Bartiment B – appartement 7
48200 SAINT CHELY D’APCHER
représenté par Me Claire SADOUL, avocat au barreau d’ALES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 30007-2023-000972 du 05/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ALÈS)
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] et Monsieur [C] se sont mariés le 14 octobre 2006 sous le régime de la séparation de biens.
Par acte du 10 août 2007 les parties ont acquis une maison d’habitation avec terrain attenant situé à SAINTE-CECILE-D’ANDORGE 30110 figurant au cadastre section AB, n° 185, Lieudit SAINT CECILE – Surface de 5 ares pour un montant de 120 000 euros.
Le bien a été acquis dans les quotités suivantes :
70 % pour Madame [U] ;30 % pour Monsieur [C].
Par ordonnance de non conciliation du 29 juillet 2015, le juge aux affaires familiales a attribué la jouissance privative à titre onéreux du logement familial à Mme [N] [U] à charge pour elle d’assumer le prêt et les charges y afférents.
Le jugement du divorce en date du 16 mai 2017 fixe au 29 juillet 2015 la date de prise d’effet du jugement dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens.
Monsieur [C], le 30 mai 2017 et Madame [U], le 04 juillet 2017 ont acquiescé à ce jugement.
Par décision du juge des tutelles de MENDE en date du 31 mars 2021, M. [C] a été placé sous curatelle, sa curatrice étant Mme [E] [P].
Le 21 avril 2021, Madame [U] adressait à Madame [P], curatrice de Monsieur [C], une sommation de se rendre le 12 mai 2021 en l’office notarial de Maître [H], Notaire, pour l’ouverture des opérations de liquidation et de partage.
Le 9 février 2023, par courriel, Me [H] constatait l’absence d’accord concernant la liquidation.
C’est ainsi que, par exploit en date du 31 mai 2023, Madame [N] [U] a assigné Monsieur [W] [C], en la présence de Madame [E] [P], sa curatrice, devant le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Alès aux fins que soit ordonnée l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et de partage de l’indivision existant entre les ex-époux [U]/[C].
Par ordonnance en date du 26 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’ALES a enjoint les parties à rencontrer un médiateur.
Par ordonnance en date du 21 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’ALES a, notamment :
Déclaré irrecevables car prescrites les demandes de Mme [N] [U] s’agissant des créances ayant pris naissance antérieurement au 31 mai 2018 dont elle sollicite la reconnaissance et le paiement en sa qualité d’indivisaire ; Débouté M. [W] [C] et Madame [E] [P], sa curatrice, de leur demande d’expertise judiciaire ;
Vu, les dernières écritures de [N] [U], notifiées le 22 novembre 2024 par la voie électronique, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, et par lesquelles, au visa des articles 1360 et 1364 du code de procédure civile, 815-1 et suivants, 829, 1231-7 et 2236 du code civil, elle demande au tribunal de :
DIRE que Madame [U] est recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;Y faisant droit :
ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et de partage de l’indivision existant entre les ex-époux [U]/[C] ;
JUGER que l’actif indivis est composé :Du bien indivis sis Le Village 30110 SAINTE-CECILE-D’ANDORGEDe l’indemnité d’occupation due par Mme [U] depuis le 31 août 2018 jusqu’au jour du partage ou de la complète libération des lieux sur la base d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 600 eurosCONSTATER que Madame [U] détient sur Monsieur [C] une créance entre époux de 4.983,46 euros – somme à parfaire au jour du partage ;JUGER que Madame [U] détient une créance à l’encontre de l’indivision de pour les prêts remboursés depuis le 31 mai 2018 jusqu’au jour du partage selon la plus forte des deux sommes entre la dépense faite et le profit subsistant fixé au jour des présentes écritures à la somme de 72.107,84 euros– somme à parfaire au jour du partage ;JUGER que Madame [U] détient une créance à l’encontre de l’indivision au titre des taxes foncières, assurance habitation ainsi que des dépenses d’amélioration (pose de pergola + pose et Changement de sol et rénovation du salon-cuisine fin 2022 début 2023) qu’elle a assumées seule depuis le 31 mai 2018 jusqu’au jour du partage selon la plus forte des deux sommes entre la dépense faite et le profit subsistant fixé au jour des présentes écritures à la somme de 29.264,79 euros – somme à parfaire au jour du partageEn conséquence :
ATTRIBUER préférentiellement à Madame [U] le bien immobilier indivis sis à SAINTE-CECILE-D’ANDORGE à charge pour cette dernière de solder, seule, le capital restant dû du prêt n° 2033741 souscrit auprès du CREDIT FONCIER et de régler à M. [C] une soulte d’un montant de 6.288,06 euros – somme à parfaire au jour du partage ;DEBOUTER M. [C] de sa demande de licitation du bien indivisDEBOUTER M. [C] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.DESIGNER Maître [D] [B] [H] Notaire à Nîmes (30) afin de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision des ex-époux [U]/[C].COMMETTRE tel Juge qu’il plaira au Tribunal de désigner pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur homologation de la liquidation s’il y a lieu.DIRE qu’en cas d’empêchement du Juge, du Notaire et des experts choisis, il sera procédé à leur remplacement par simple requête.CONFIRMER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.CONDAMNER Monsieur [C] à porter et payer à Madame [U] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu, les dernières écritures de Monsieur [W] [C] et de Madame [E] [P], sa curatrice, notifiées le 28 janvier 2025 par la voie électronique, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, et par lesquelles, au visa des articles 815-1 du code civil, ils demandent au tribunal de :
ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes liquidation et de partage de l’indivision existant entre Monsieur [C] et Madame [U] ;DESIGNER, pour y procéder, Monsieur Le Président de la Chambre de notaires du Gard avec faculté de délégation ;JUGER que l’actif net de l’indivision est aujourd’hui de 109 076.13€ somme à parfaire au jour du partage ;FIXER la créance de Madame [U] sur l’indivision à la somme de 66 638€ somme à parfaire au jour du partage ;DEBOUTER Madame [U] de ses demandes au titre de soi-disant améliorations qu’elles auraient pu réaliser depuis le divorce ;DEBOUTER Madame [U] de sa demande au titre des intérêts de retard pour les condamnations pénales de Monsieur [C] ou à défaut faire application de la prescription quinquennale ;FIXER la valeur locative du bien à la somme mensuelle de 750€ ;FIXER l’indemnité due par Madame [U] à l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation à la somme de 58 500€ à ce jour somme à parfaire au jour du partage ;ORDONNER la licitation à la barre du Tribunal Judiciaire d’Alès de l’immeuble cadastré Section AB n° 185 pour 00ha 5a lieudit « Sainte Cécile » 30110 Saint Cécile d’Andorge, sur une mise à prix qui sera fixée à 170 000€ avec faculté de baisse d’un quart et jusqu’à ce que vente s’en suive sur cahier des charges qui sera établi à la diligence de Maître [V] ;DIRE que les requérants devront sommer les colicitants ainsi que les créanciers inscrits sur le bien saisi de prendre connaissance du cahier des charges lequel devra mentionner la date prévue pour l’adjudication ;RAPPELER que, conformément à l’article 1278 du Code de procédure civile, l’audience d’adjudication se déroulera dans les conditions prévues par les articles R.322-39 à R.322-49, R.322-59, R.322-61, R.322-62, R.322-66 à R.322-72 du Code des procédures civiles d’exécution et que notamment les frais engagés pour parvenir à la vente seront taxés à l’audience et viendront en sus du prix d’adjudication ;DIRE qu’en ce qui concerne les modalités de publicité, celle-ci se fera conformément aux droits communs des mesures de publicité prévues en matière de saisie immobilière par les articles R.322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;ECARTER l’exécution provisoire ;DEBOUTER Madame [U] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;CONDAMNER Madame [U] à verser à Monsieur [C] la somme de 3000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;DE DIRE que les dépens seront portés au passif de l’indivision.
La clôture de la mise en état est intervenue le 13 mai 2025 par ordonnance rendue le 25 mars 2025 par le juge de la mise en état. L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 27 mai 2025 date à laquelle elle a été mise en délibéré au 29 juillet 2025, prorogé au 16 septembre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
I/ Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage
Selon les dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1361 du code de procédure civile précise que lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
L’article 1364 indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
En l’espèce, le jugement de divorce date du 16 mai 2017. Madame [N] [U] fait la preuve des démarches amiables entreprises devant Me [H], lesquelles n’ont pas abouti comme le démontre le courriel du notaire en date du 9 février 2023.
Les parties s’accordent aujourd’hui quant à l’ouverture des opérations dans le cadre judiciaire.
Madame sollicite la désignation de Me [H], celui-ci ayant déjà eu à connaître de la situation, Monsieur s’y oppose, reprochant l’absence de neutralité de celui-ci.
Dans un souci d’impartialité, il sera procédé à la désignation d’un notaire tiers, la clause de style visant à désigner le Président de la chambre des notaires, comme la demande de Monsieur, ayant été sanctionnée par la Cour de Cassation.
Le présent jugement a pour effet de renvoyer les parties devant Me [O] [S], notaire à Nîmes, qui devra leur soumettre un état liquidatif dans le délai d’un an, tel que fixé par les dispositions de l’article 1368 du Code de Procédure Civile, sauf suspension de ce délai dans l’un des cas visés à l’article 1369 ou prorogation du délai accordée sur demande formée conformément aux dispositions de l’article 1370 du même code.
Le notaire accomplira ses diligences, investi des pouvoirs définis aux articles 1365 et 1366 du Code de Procédure Civile ; ainsi, il devra rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter, au besoin, toutes mesures de nature à faciliter le bon déroulement de sa mission.
II/ Sur la créance de Madame [N] [U] à l’égard de Monsieur [W] [C]
Selon l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
L’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon les articles L 111-3 et L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire peuvent être poursuivies pendant dix ans.
En l’espèce, Madame [N] [U] fait valoir deux créances à l’encontre de Monsieur [W] [C] au titre des dommages et intérêts qui lui ont été accordés par jugements correctionnels des 18 mai 2017 et 20 mai 2021 pour des faits de harcèlement et appels malveillants commis par Monsieur. Elle réclame ainsi une somme de 2.500 euros au titre de la première condamnation et 500 euros pour la seconde, en y appliquant l’intérêt au taux légal.
Monsieur [W] [C] ne conteste pas l’existence de cette créance mais s’oppose à la condamnation à des intérêts sur cette somme reprochant à Madame de ne pas communiquer les modalités de calcul de ces intérêts. A titre subsidiaire, dans le cas où il serait fait droit aux intérêts demandés par son ex-épouse, il demande à ce que la prescription quinquennale soit appliquée aux intérêts dus avant le 31 mai 2018.
Madame [N] [U] produit les valeurs des taux des intérêts de retard applicables entre 2015 et 2023 sans toutefois détailler le calcul des intérêts demandés qu’elle chiffre à 1.652,88 euros pour les dommages et intérêts prononcés par le jugement du 18 mai 2018 et à 330,58 euros pour la condamnation du 20 mai 2021.
A défaut d’avoir produit ses modes de calcul, les juge aux affaires familiales n’est pas en mesure de faire droit à cette demande de condamnation au paiement de la somme précise de 4.983,46 euros (2.500+1.652,88+500+330,58).
Pour autant, cela ne fait pas perdre à Madame [N] [U] le bénéfice des dispositions de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L 313-3 du code monétaire et financier en cas de non-exécution dans les deux mois.
Ainsi, il convient de condamner Monsieur [W] [C] à payer la somme de 2500 euros avec intérêts au taux légal majoré à compter du 31 mai 2018, la prescription quinquennale s’appliquant pour la période antérieure.
Il sera condamné à payer la somme de 500 euros avec intérêt à taux légal à compter du 20 mai 2021 et au taux majoré à compter du 20 juillet 2021.
Il est rappelé que les créances entre époux n’entrent pas dans la masse partageable, elles ne figurent pas dans l’indivision existant entre les époux. Ces sommes ne sont donc pas à parfaire au jour du partage.
III- Sur la composition de l’actif indivis
A/ Sur le bien indivis
Selon l’article 829 du code civil, les biens entrant dans l’indivision sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant.
En l’espèce, les parties mariées sous le régime de la séparation de biens ont acquis en 2007 une maison d’habitation située à Sainte-Cécile-d’Andorge pour un prix d’achat de 120.000 euros.
Le juge de la mise en état a, dans son ordonnance du 26 mars 2024 rejeté la demande d’expertise sollicitée par Monsieur en relevant que plusieurs évaluations avaient déjà eu lieu variant entre 110.000 euros et 140.000 euros dont une évaluation diligentée par Monsieur [C] en 2021 pour une somme comprise entre 130.000 et 140.000 euros.
Le juge de la mise en état a alors considéré que l’expertise n’était pas nécessaire rappelant la possibilité pour le notaire de solliciter la désignation d’un expert, le cas échéant.
Dans le cadre de la présente procédure au fond, Madame [N] [U] produit une évaluation récente en date du 4 juillet 2024 qui estime la valeur du bien entre 140.000 et 150.000 euros, elle retient donc un montant de 145.000 euros.
Elle ne formule cependant pas aux termes du dispositif de ses conclusions, une demande visant à faire fixer cette valeur.
Monsieur [W] [C] demande à ce que l’actif net de l’indivision soit fixée à 109.076,13 euros en retenant une valeur vénale minimum pour l’immeuble de 170.000 euros estimée le 30 octobre 2024 par une agence immobilière sans que celle-ci n’ait pu toutefois visiter le bien s’opposant au silence ou refus de Madame. Il fait aussi référence à une fourchette haute de 223.000 euros mais qui ne se fonde que sur une estimation effectuée par internet.
Monsieur fait état dans ses conclusions de l’intervention d’un expert de son choix pour évaluer la maison sans reprendre précisément cette demande dans le dispositif de ses conclusions.
En cohérence avec l’ordonnance du juge de la mise en état, il sera donc renvoyé devant le notaire commis pour estimer au plus proche du partage, la valeur exacte du bien en sollicitant si nécessaire la désignation d’un expert.
B/ Sur le mobilier meublant le bien indivis
Un bien mobilier est indivis si aucun des ex-époux ne peut en prouver la propriété exclusive ou s’ils ont procédé ensemble à l’achat. Il est alors considéré que le bien appartient pour moitié à chacun.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Dans le cadre de la mise en état, Monsieur [W] [C] avait sollicité l’intervention d’un expert pour en évaluer la valeur, ce à quoi le juge de la mise en état n’avait pas fait droit faute de liste de mobilier et de prétentions formulées à ce sujet.
Devant le juge aux affaires familiales, Monsieur [W] [C] comptabilise dans l’actif de l’indivision une somme de 11.150 euros correspondant à 5 % de la valeur du bien immobilier indivis qu’il estime ici à 223.000 euros.
Madame [U] ne rétorque pas sur ce point.
Monsieur [W] [C] ne produit pas davantage de listes de mobilier indivis.
Dans la mesure où il n’est pas démontré la présence de biens indivis au domicile de Madame et qu’il n’est produit ne serait-ce qu’une évocation du type des biens concernés, Monsieur sera débouté de sa demande.
C/ Sur l’indemnité d’occupation à la charge de Madame [N] [U]
L’article 815-9 du code civil dispose que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Pour fixer le montant de l’indemnité pour jouissance privative du bien indivis, le juge peut notamment tenir compte de la valeur locative du bien qu’il convient de diminuer toutefois, le droit de l’occupant étant plus précaire que celui d’un locataire protégé par un statut légal.
En l’espèce, les parties s’entendent quant au montant de la valeur locative du bien à 750 euros, cependant Monsieur [W] [C] s’oppose à l’application de toute décote que Madame applique au taux de 20%.
Monsieur met en avant que l’application de la décote n’est pas obligatoire et que Madame ne démontre pas que l’état de l’immeuble justifierait l’application d’un coefficient de minoration. De plus, il rappelle que la mensualité du prêt s’élevant à 765€, limiter l’indemnité d’occupation à un montant inférieur à 750 euros par mois avantagerait Madame [U].
En l’espèce, au-delà de l’état de l’immeuble, la décote appliquée à la valeur locative afin de déterminer l’indemnité d’occupation, a vocation à pallier la précarité de la situation de l’occupant. Cette précarité existe pour Madame [U] d’autant que Monsieur [C] sollicite la licitation du bien.
L’évaluation de cette décote n’a pas à tenir compte des frais par ailleurs engagés par l’occupant et dont il peut obtenir créance.
Ainsi une décote de 20% sera appliquée.
Monsieur [C] ne conteste pas le principe de l’application de la prescription quinquennale mais il soutient que l’indemnité d’occupation court depuis le mois d’avril 2018 et non le 31 mai 2018 comme le revendique Madame.
Or, l’assignation ayant été délivrée le 31 mai 2023, c’est donc bien la date du 31 mai 2018 qui doit être retenue comme point de départ de la somme due par Madame au titre de l’indemnité d’occupation.
Ainsi, Madame [N] [U] sera condamnée à une indemnité d’occupation de 600 euros à compter du 31 mai 2018 et ce jusqu’au partage ou la vente de l’immeuble.
IV- Le passif de l’indivision : les créances en faveur de Madame [U]
Selon l’article 815-13 du code civil, « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés ».
Des travaux d’entretien, qui ne constituent pas des dépenses d’amélioration ni de conservation, n’ouvrent pas droit à indemnité au titre de l’article 815-13 du Code civil (Civ. 1ère 28 mars 2006 n°04-10.596).
L’indemnisation des dépenses de conservation et d’amélioration s’envisage de manière différente.
Pour calculer l’indemnité de l’indivisaire au titre de travaux de conservation de l’immeuble, doit être prise en compte la plus forte des deux sommes entre la dépense faite et le profit subsistant dans l’hypothèse d’une plus-value sur l’immeuble et à défaut, l’indivisaire a droit au remboursement de la dépense faite selon sa valeur nominale.
Pour calculer l’indemnité de l’indivisaire au titre des travaux d’amélioration de l’immeuble, doit être prise en considération l’augmentation de la valeur de l’immeuble indivis, ce qui suppose de déterminer le profit subsistant. La plus-value constitue alors une condition de l’indemnisation.
Pour ces deux types de dépenses, le juge peut prendre en compte l’équité.
A/ Sur les prêts immobiliers
Le remboursement par un indivisaire de l’emprunt afférent à l’acquisition du bien indivis est une dépense de conservation et non d’amélioration.
En l’espèce, le bien immobilier a été financé au moyen de deux emprunts souscrit auprès du CREDIT FONCIER :
— le premier, en septembre 2007 pour un montant de 18.000 euros, une durée de 96 mois et une mensualité de 193,44 euros, soldé au 6 septembre 2016.
— le seconde, en octobre 2008 pour un montant de 132.600 euros, une durée de 286 mois et une mensualité de 765,07 euros. Au 1e janvier 2025, un montant de 60.025,29 euros resté dû.
Il n’est pas contesté que depuis l’ordonnance de non-conciliation du 29 juillet 2025, Madame [U] a supporté seule les deux emprunts. Elle ne revendique cependant une créance que pour le second crédit.
Conformément à l’ordonnance du juge de la mise en état du 21 mai 2024, les échéances de crédit dont Madame [U] s’est acquittée avant le 31 mai 2018 sont prescrites.
Ainsi, Madame [U] bénéficie d’une créance sur l’indivision pour les dépenses ainsi exposées à compter du mois de juin 2018, soit effectivement 78 échéances à la date du 21 novembre 2024.
En revanche, Monsieur [C] conteste la demande de Madame tendant à retenir le profit subsistant. Il soutient que si le montant ne peut être moindre à la dépense faite, cela ne justifie qu’il faille retenir la plus forte des sommes entre la dépense faite et le profit subsistant.
Nonobstant l’évolution de la valeur vénale du bien depuis l’achat, il est équitable de limiter la créance de Madame à la dépense effectivement prise en charge, la plus-value bien qu’encore imprécise, apparait limitée et Madame ayant plus de droits sur le bien (70%), elle sera donc la principale bénéficiaire de cette plus-value.
Madame sera indemnisée sur la base de la dépense effectuée, soit 59.675,46 euros.
B/ Sur les dépenses nécessaires à la conservation du bien
L’assurance habitation, la franchise et la taxe foncière
Madame [U] fait valoir les dépenses qu’elle a pris en charge au titre de l’assurance d’habitation et de la taxe foncière à compter du 31 mai 2018, sur la base du profit subsistant.
Monsieur [C] ne conteste pas le principe de cette créance mais en rectifie le montant puisque Madame [U] n’a pas calculé au prorata à compter du 31 mai 2018, les montants payés.
Il résulte des pièces justificatives versées par Madame [U] que :
— pour l’assurance d’habitation, elle a payé :
210,05 euros en 2018 (7 mois de juin à décembre),330,72 euros en 2019,336,70 euros en 2020,342,86 euros en 2021,353,73 euros en 2022,369,70 euros en 2023,397,52 euros en 2024Soit effectivement, un total de 2.341,28 euros, et non 2.311,41 euros comme le soutient Monsieur.
Il convient d’y ajouter les 125 euros de franchise payée en 2019 à la suite d’un dégât des eaux (pièce demandeur 19), cette dépense ayant participé à la conservation du bien.
— pour la taxe foncière, Madame [U] a payé :
473,66 euros en 2018 (7 mois de juin à décembre),815 euros en 2019,824 euros en 2020,814 euros en 2021,865 euros en 2022,929 euros en 2023,Soit un total 4.720,66 euros et non 5.057 euros comme le soutient Madame.
Au regard du faible impact de ces dépenses sur une éventuelle plus-value du bien, la créance de Madame sera limitée à cette somme.
Le remplacement de la porte du garage
Madame [U] produit la facture d’une porte de garage d’un montant de 2.199,66 euros sans la pose en date du 10 juin 2022.
Elle soutient que ce changement de porte était nécessaire pour des raisons de sécurité sans en justifier.
Cette dépense ne peut donc être retenue au titre de dépenses de conservation.
C/ Sur les dépenses d’amélioration
Du moment que les dépenses ont amélioré le bien indivis, elles doivent être prises en compte.
L’article 815-13 du code civil ne subordonne pas l’engagement de dépenses par un indivisaire à l’autorisation de l’autre.
Après analyse des pièces versées par Madame [N] [U], il s’avère qu’elle a engagé les dépenses suivantes, lesquelles ont amélioré le bien :
— la pose d’une pergola : facture du 10 juin 2022 pour un montant de 11.322,94 euros dont elle justifie le paiement par la production de ses relevés de compte de janvier et juillet 2022,
— le changement de sol et la rénovation du salon-cuisine : facture d’achat du parquet flottant de 1.464 ,79 euros du 19 février 2022, d’un montant de 1.464,79 euros dont elle justifie le paiement.
Elle n’explicite par contre pas la destination des factures LEROY MERLIN en date de septembre et novembre 2022, soit de nombreux mois après l’achat du parquet flottant. Les sommes ainsi exposées ne seront pas retenues.
Madame [N] [U] a ainsi engagé 12.787,73 euros de dépenses d’amélioration.
Cependant, au regard des éléments produits, il n’est pas possible de déterminer la plus-value ainsi induite par ces dépenses, qui est une condition de leur indemnisation, la valeur vénale du bien n’étant en outre pas encore précisément définie. De même, Madame [U] ne fournit aucun élément permettant de déterminer la valeur du bien si ces travaux d’amélioration n’avaient pas eu lieu.
En outre, tenant les circonstances de l’espèce (plus-value modeste, différence conséquente des proportions de chacun dans la propriété), il est équitable de limiter l’indemnisation de Madame aux sommes exposées.
V- Sur le sort du bien indivis
L’article 1542 du code civil renvoie aux règles établies au titre « Des successions » (soit les articles 831 à 834 du code civil), pour les modalités d’application de l’attribution préférentielle après divorce de conjoints séparés de biens. Toutefois, dans ce cas, cette attribution n’est jamais de droit et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.
En particulier, l’article 831-2 du code civil prévoit que l’attribution préférentielle peut porter sur la propriété ou le droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation.
L’attribution préférentielle est une modalité de partage, elle a pour objet de mettre un bien par priorité dans le lot d’un copartageant. Elle ne prend effet qu’au jour du partage définitif.
En l’espèce, Madame [U] sollicite l’attribution préférentielle du bien indivis qu’elle occupe depuis la séparation.
Elle détient selon l’acte d’achat, 70% de la propriété. Si elle est redevable d’une importante indemnité d’occupation, elle justifie aussi de créances envers l’indivision.
Ainsi, malgré l’opposition de Monsieur et sa demande de licitation, il sera fait droit à la demande de Madame d’attribution préférentielle du bien.
La demande de licitation formulée par Monsieur sera rejetée.
VI- Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il est équitable de débouter chacune des parties de leur demande à ce titre.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la nature du présent litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, aucun argument ne justifie de suspendre l’exécution provisoire malgré la demande de Monsieur [C] alors qu’un notaire est commis et que les opérations de liquidation débutent. Il en sera débouté.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et de partage de l’indivision existant entre les époux [U]/[C],
DIT que l’actif indivis se compose :
— du bien indivis sis Le village SAINTE-CECILE, dont la valeur vénale sera précisément estimée par le notaire,
— de l’indemnité d’occupation due par Madame [N] [L],
DEBOUTE Monsieur [W] [C] de sa demande d’affectation à l’actif de l’indivision 5% de la valeur vénale du bien au titre du mobilier meublant indivis,
FIXE l’indemnité d’occupation due par Madame [N] [U] au montant de 600 euros par mois et ce à compter du 31 mai 2018 jusqu’au partage ou la vente de l’immeuble indivis,
CONDAMNE Monsieur [W] [C] à verser à Madame [N] [U] la somme de 2.500 euros avec intérêts au taux légal majoré à compter du 31 mai 2018,
CONDAMNE Monsieur [W] [C] à verser à Madame [N] [U] la somme de 500 euros avec intérêt au taux légal à compter du 20 mai 2021 et au taux majoré à compter du 20 juillet 2021,
RAPPELLE que ces créances entre époux n’entrent pas dans la masse partageable, ces sommes ne sont donc pas à parfaire au jour du partage mais au jour du paiement effectif,
DIT que Madame [N] [U] a une créance à l’encontre de l’indivision pour les prêts remboursés depuis le 31 mai 2018 jusqu’au jour du partage, à la somme effectivement engagées soit 59.675,46 euros, à parfaire au jour du partage,
DIT que Madame [N] [U] a une créance à l’encontre de l’indivision au titre des dépenses nécessaires à la conservation du bien, sans prise en compte du profit subsistant, soit :
— pour l’assurance d’habitation : 2.341,28 euros à parfaire au jour du partage,
— pour la taxe foncière : 4.720,66 euros à parfaire au jour du partage,
DEBOUTE Madame [N] [U] de sa demande de créance au titre des dépenses exposées pour le remplacement de la porte du garage,
DIT que Madame [N] [U] a une créance à l’encontre de l’indivision au titre des dépenses d’amélioration à hauteur de 12.787,73 euros,
DEBOUTE Madame [N] [U] de sa demande d’indemnisation de sa créance au titre des dépenses d’amélioration selon le profit subsistant,
REJETTE la demande de licitation du bien indivis tel que formulée par Monsieur [W] [C],
FAIT DROIT à la demande d’attribution préférentielle du bien sis Le village SAINTE-CECILE à Madame [N] [U], à charge pour cette dernière de solder seule le capital restant dû du prêt 2033741souscrit auprès du CREDIT FONCIER et de régler à Monsieur [W] [C] la soulte à déterminer par le notaire commis,
Pour ce faire, DESIGNE Me [O] [S], notaire à Nîmes, afin de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision,
DESIGNE Madame Claire SARODE, en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage et en faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou des notaires commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance de Madame la présidente, rendue sur simple requête;
DIT qu’il appartiendra au notaire de :
— Convoquer les parties ;
— Evaluer l’actif et le passif du patrimoine indivis
— évaluer l’actif et le passif de l’indivision en interrogeant l’ensemble des établissements bancaires et en se faisant remettre les actes de prêts et leur affectation,
— Consulter le fichier FICOBA
— Fixer avec les parties un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
— Faire les comptes entre les parties, parfaire les créances dues à l’indivision et celles dues par les époux, et éventuellement fixer les créances entre époux,
— Evaluer le bien immobilier (valeur )
— proposer des lots en tenant compte de toutes les demandes d’attribution préférentielle formées par les copartageants ;
— Etablir un procès-verbal de difficultés en cas de persistance des désaccords des parties.
— constater la conciliation éventuelle des parties sans manquer de nous en faire rapport;
— plus généralement, faire toutes observations utiles ;
REJETTE toute demande plus amples ou contraire,
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de suspension de l’exécution provisoire sollicitée par Monsieur [C],
LE GREFFIER LE JUGE
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