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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, réf., 24 sept. 2025, n° 25/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
24 Septembre 2025
N° RG 25/00052 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CDPZ
N° de MINUTE : 25/71
64B
[I] [U]
C/
[E] [M] épouse [Y], représentée par Monsieur [T] [Y], es-qualité de tuteur
SA PACIFICA
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CANTAL
exécutoire et expédition à
1. Madame [E] [M] épouse [Y]
expédition à
Me Emilie DAUSSETMe Jean Antoine MOINSCAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CANTALDocteur [O] ORSONIDOSSIER REGIE
le 24 Septembre 2025
PJ / LC
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
Nous, Philippe JUILLARD, Président du Tribunal judiciaire d’AURILLAC (Cantal) tenant l’audience des référés, assisté de Madame Laëtitia COURSIMAULT, Greffière avons rendu la décision suivante :
ENTRE :
Madame [I] [U]
de nationalité Française
née le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par : Me Emilie DAUSSET, avocat au barreau d’AURILLAC
ET :
Madame [E] [M] épouse [Y],
représentée par Monsieur [T] [Y], es-qualité de tuteur
de nationalité Française
née le [Date naissance 6] 1952 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 1]
Non comparante – ni représentée
SA PACIFICA
immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° 352 358 865 (contrat F936599899790)
demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me Jean Antoine MOINS, avocat au barreau d’AURILLAC
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CANTAL
demeurant [Adresse 3]
Non comparante – ni représentée
Les débats ont eu lieu le 04 Août 2025 pour notre ordonnance être rendue ce jour par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 mai 2023, Mme [I] [U], circulant sur l’autoroute A16 au volant de son véhicule PEUGEOT 208 -assuré auprès de la compagnie AIG EUROPE ASSURANCE-, a été percutée par le véhicule conduit par Mme [E] [M] épouse [Y] -assuré auprès de la société PACIFICA- qui circulait à contre sens.
Mme [Y] a été déclarée irresponsable pénalement.
Souffrant d’une fracture du bassin des suites de l’accident, Mme [U] a été hospitalisée du 15 au 31 mai 2023 et ensuite transférée dans un centre de rééducation jusqu’au 21 juin 2023.
Placée en arrêt de travail jusqu’à début juillet 2023, elle a repris son activité à temps partiel à 70% à compter du 30 octobre 2023, puis à temps complet à compter du 01 janvier 2024.
Examinée par le Docteur [R], elle présente actuellement toujours des douleurs.
Par courrier en date du 24 octobre 2024, Mme [U] a pris attache avec la société PACIFICA, assureur du véhicule de Mme [Y], afin d’envisager l’indemnisation de son préjudice, une expertise médicale et le versement d’une provision de 5.000€.
Par courrier en réponse en date du 13 décembre 2024, la société PACIFICA a indiqué que l’assurance de Mme [U] est l’assureur gestionnaire du préjudice corporel et qu’il revient ainsi de prendre attache avec ce dernier.
Par conséquent, Mme [U] a adressé un courrier recommandé à la société AIG EUROPE SA, en vain.
Aucune issue amiable n’a abouti.
Dans ces conditions, par actes en dates des 12, 13 juin et 02 juillet, Mme [I] [U] a fait assigner la CPAM DU CANTAL, la SA PACIFICA et Mme [E] [M] épouse [Y], représentée par M. [T] [Y] ès qualité de tuteur, sur le fondement des articles 145 et 834 et suivants du Code de procédure civile afin : qu’une expertise médicale soit ordonnée, que Mme [Y] soit condamnée à lui verser la somme de 5.000€ à titre de provision à valoir sur son préjudice ainsi que 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et que l’ordonnance à intervenir soit déclarée opposable à la société PACIFICA et commune à la CPAM.
A cet égard, elle soutient que la responsabilité civile de Mme [Y] ne souffre d’aucune contestation sérieuse et est bien engagée.
***
Par courrier en date du 07 juillet 2025, la CPAM du Puy-de-Dôme a indiqué au Président du tribunal qu’elle n’entendait pas intervenir dans l’instance et l’a informé que la victime avait été prise en charge au titre du risque accident du travail, le montant provisoire des débours s’élevant à 43.943,44€.
***
Par conclusions en réponse en date du 28 juillet 2025, la société PACIFICA en présence de Mme [E] [M] épouse [Y], a sollicité du juge des référés qu’il : constate qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage sur les demandes formées par Mme [U], fasse droit à la demande de mesure d’expertise médicale ainsi qu’à la demande de versement d’une indemnité provisionnelle à hauteur de 5.000€ à valoir sur les préjudices subis, qu’il déboute Mme [U] de se demande de versement d’une indemnité sous le visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et statue ce que de droit quant aux dépens.
A cet égard, elle indique que conformément à l’usage et tel que prévu en matière de convention Inter assurances, l’assureur de Mme [U] – la compagnie d’assurance AIG – était mandatée pour assurer la gestion des dommages matériels et corporels résultant de l’accident. Aucune suite n’ayant été donnée, PACIFICA indique qu’elle acquiesce à l’organisation de la mesure d’expertise médicale sollicitée, formulant toutes protestations et réserves d’usage, qu’elle accepte de verser le montant de l’indemnité provisionnelle sollicitée à hauteur de 5.000€ à valoir sur les préjudices subis par Mme [U], mais que rien ne justifie en l’état la condamnation au paiement d’une quelconque indemnité sous le visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, cette demande étant réservée en fin de cause.
***
Conformément notamment à l’article 455 du Code procédure civile il convient de se référer à l’ensemble des pièces du dossier pour un exposé complet du litige.
***
A l’audience du 04 août 2025, la CPAM n’était ni présente ni représentée, il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Conformément à l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En outre, l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé ; qu’il suffit dès lors de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Mme [U] a été victime d’un accident de la circulation provoqué par Mme [Y] circulant à contre-sens sur l’autoroute, entrainant pour la première d’importants dommages corporels. Il existe bien un potentiel litige entre les parties et le recours à une expertise s’impose.
Par conséquent, l’expertise médicale sera ordonnée, aucune partie ne s’y opposant.
Sur les demandes de provisions
L’article 835 al. 2 du Code de procédure civile permet au juge des référés d’allouer une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il ressort des pièces du dossier que Mme [I] [U] a subi des préjudices et gardé des séquelles des suites de l’accident provoqué par Mme [E] [Y]. Cet accident l’a contrainte à subir des hospitalisations notamment dans le cadre d’un parcours de soins pour rééducation. C’est ainsi qu’elle est restée hospitalisée du 15 -date de l’accident- au 31 mai 2023 avant d’être transférée dans un centre de rééducation jusqu’au 21 juin 2023.
Dès lors, la demande de provision n’est pas sérieusement contestable. En conséquence, il y a lieu d’y faire droit à hauteur de 5.000 €, montant qui sera payé et versé à Mme [U] par Mme [Y] représentée par son tuteur [T] [Y], avec la garantie de son assureur PACIFICA.
Sur les autres demandes
Les dépens de la présente instance seront à la charge Mme [Y] qui avancera les frais de la mesure d’instruction ordonnée par la présente décision.
Mme [E] [Y] sera condamnée en équité à payer à Mme [U] la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [E] [Y], représentée par son tuteur [T] [Y], à payer à Mme [I] [U] la somme de 5.000€ TTC à titre d’indemnité provisionnelle, le tout avec la garantie de son assureur la société PACIFICA,
CONSTATE la mise en cause de la CPAM du CANTAL et que ce tiers payeur n’a formulé aucune demande spécifique, tout en précisant par courrier le montant provisoire de ses débours à hauteur de 43.943,44€, étant précisé que la présente décision sera commune à ladite CPAM,
ORDONNE une expertise médicale de Mme [I] [U] et la confie au :
Dr [O] [V],
Demeurant [Adresse 10], Urgences, [Adresse 4] [Adresse 13]
Mail : [Courriel 15]
Expert inscrit près la Cour d’appel de LIMOGES,
Et à défaut :
Dr [G] [K],
Demeurant [Adresse 5]
Mail : [Courriel 11]
Expert inscrit près la Cour d’appel de [Localité 12] ;
DONNE à l’expert la mission suivante :
1) Prendre connaissance du dossier des parties ; le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet du blessé, avec l’accord de celui-ci ou de ses ayants droit. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;
2) Déterminer l’état du blessé avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
3) Relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ;
4) Noter les doléances du blessé ;
5) Examiner le blessé et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids) ;
6) Déterminer, compte tenu de l’état du blessé, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les périodes pendant lesquelles celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
7) Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
8) Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant l’accident,
— a été aggravé ou a été révélé par lui,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
— si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
9) Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
10) Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
11) Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour le blessé de :
a) poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués ;
12) Donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) ;
13) Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant ;
14) Préciser :
— la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
— la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
— les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ;
— le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi, s’il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ;
15) Dire si le blessé est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements ; les décrire ;
16) Dire s’il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
17) évaluer le retentissement psychologique de l’accident sur le blessé et l’évaluer ;
DIT que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ENJOINT aux parties de remettre à l’expert :
— immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
DIT qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
QUE TOUTEFOIS il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
DIT que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
QUE les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DIT que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
DIT que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
DIT que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
DIT que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires (sauf AJ) ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
QUE l’original du rapport définitif (un exemplaire), ainsi qu’une copie, sera déposé au greffe du présent tribunal, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les 5 mois de sa saisine, sauf prorogation expresse demandée au juge ;
FIXE à la somme de 1.000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par, Mme [I] [U] à la régie d’avances et de recettes de ce Tribunal dans le mois suivant la date de la présente ordonnance, sauf à justifier du bénéfice de l’aide juridictionnelle auquel cas cette consignation ne serait pas due ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal pour contrôler les opérations d’expertise ;
CONDAMNE aux dépens de la présente procédure Mme [E] [Y] représentée par son tuteur [T] [Y], le tout avec la garantie de son assureur la société PACIFICA ;
CONDAMNE Mme [E] [Y] représentée par son tuteur [T] [Y], à payer à Mme [I] [U] la somme de 1.000€ au titre des frais de procès (article 700), le tout avec la garantie de son assureur la société PACIFICA ;
Et la présente ordonnance a été signée par le président du tribunal, juge des référés et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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