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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 12 févr. 2026, n° 23/00522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
Madame [T] [P]
2 62 08 14 762 402 25
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
N° RG 23/00522 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IR7K
Minute n°
IR / EL
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
Demandeur : Madame [T] [P]
17 Rue Lemonnier
14410 VALDALLIERE
Rreprésentée par Me FOUCAULT,
Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par M. MIALDEA-DELAUNAY, muni d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Le Président statuant seul en l’absence d’opposition des parties, conformément à l’Article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 02 Décembre 2025, l’affaire était mise en délibéré au 12 Février 2026,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Madame [T] [P]
— Me Carine FOUCAULT
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
Exposé du litige
Par requête déposée au greffe de la juridiction le 28 septembre 2023, Mme [T] [P], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins de contester la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados, maintenant la décision de la caisse du 4 avril 2023 de refus de pension d’invalidité.
Dans sa séance 24 janvier 2024, la CRA a confirmé le refus notifié par la caisse.
A l’audience du 2 décembre 2025, les parties ont été autorisées à déposer leur dossier de plaidoirie.
Mme [P], représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses conclusions n°1.
Elle demande en substance au tribunal d’annuler la décision rendue le 4 avril 2023 par la CPAM du Calvados, ainsi que la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et de la renvoyer devant la caisse pour l’attribution d’une pension d’invalidité. Elle sollicite également l’octroi d’une indemnité de 1.800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation de la caisse aux dépens.
La CPAM du Calvados, représentée, s’en est rapportée à ses conclusions datées du 1er septembre 2025.
La caisse a sollicité en substance du tribunal qu’elle juge que c’est à bon droit qu’elle a refusé l’octroi de la pension d’invalidité à Mme [P] et qu’elle la déboute de l’ensemble de ses demandes.
Il convient de se reporter aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2025.
Motivation
Sur la motivation de la décision de la caisse du 4 avril 2023
Vu les articles L. 211-5 et L. 211-7 du code de la sécurité sociale.
Mme [P] sollicite l’annulation de la décision du 4 avril 2023 au motif qu’elle n’est pas motivée.
Mais, le tribunal constate que la caisse a précisé, au soutien de sa décision, qu’après examen du dossier de la requérante, elle rejetait sa demande de pension d’invalidité au motif que ses droits d’invalidité sont épuisés depuis le 13 juillet 2012.
En conséquence, cette décision du 4 avril 2023 comporte un motif de refus, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer son annulation pour défaut de motivation.
Sur l’octroi d’une pension d’invalidité
Mme [P] a exploité à titre individuel un commerce de bar à Vire à compter du 22 août 2001.
En mars 2011, la requérante a rencontré des problèmes de santé qui l’ont contrainte à cesser son activité.
C’est dans ces circonstances qu’un arrêt travail lui a été prescrit à partir du 25 mars 2011 et que le 13 juillet 2011, elle a été radiée de son activité de travailleuse indépendante, suite à la liquidation judiciaire de son entreprise prononcée le même jour.
Mme [P] a formé une demande d’attribution d’une pension d’invalidité auprès du service régional d’invalidité de la CPAM de la Manche, par l’envoi d’un certificat médical en date du 23 mai 2013 (date de la demande inconnue).
Le 20 juin 2013, la caisse lui adressait un courrier de « non recevabilité de sa demande de pension » au motif que son régime d’affiliation n’ouvre pas droit à l’assurance invalidité près du régime général de sécurité sociale et la renvoyait à adresser sa demande à son centre de rattachement habituel, le Régime social des indépendants (RSI).
C’est dans ces conditions que Mme [P] adressait une demande de pension d’invalidité au RSI (pièce n°6 de la requérante- courrier non daté).
Le RSI a diligenté une expertise médicale en application de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale aux fins de savoir si l’incapacité de travail de Mme [P] est définitive au 15 juin 2013.
Le Docteur [B], désigné par le RSI, a établi son rapport le 30 septembre 2013, lequel a été communiqué le 7 octobre 2013.
A cette date, Mme [P] était âgée de 51 ans.
Il ressort de ce rapport que la requérante ne travaille plus depuis le mois de mars 2011, qu’elle souffre d’une tendinopathie de coiffe bilatérale avec à gauche des limitations fonctionnellement invalidantes et de phénomènes d’allure circulatoire de la région scapulaire gauche inexpliqués
.
Le Docteur [B] conclut que Mme [P] est inapte à toute activité professionnelle telle que celle qu’elle accomplissait et qu’elle est en état d’invalidité. Il ajoute que compte tenu de son âge, cette situation est définitive.
Mme [P] conclut que le RSI n’a jamais rendu de décision sur sa demande de pension d’invalidité.
Pourtant, dans son courrier du 12 février 2014 adressé à Mme le Ministre des affaires sociales et de la santé, elle précise rédiger cette lettre « Suite à une réponse négative d’une demande de pension d’invalidité » (…) « L’on me refuse une pension d’invalidité sous prétexte que j’ai liquidé mon affaire à cause de ma maladie ».
Mme [P] expose que le médecin conseil de la MUTEX, auprès de laquelle elle a souscrit une prévoyance, a quant à lui donné un avis favorable pour le versement d’une rente invalidité à titre définitif en novembre 2017.
C’est dans ce contexte que la requérante a déposé une nouvelle demande de pension d’invalidité auprès de la CPAM du Calvados le 18 octobre 2021, laquelle a été rejetée par la caisse, puis par la commission de recours amiable.
Mme [P] conteste l’existence d’un délai d’un an pour former une demande de pension d’invalidité.
Mais, le régime général de la sécurité sociale prévoit expressément un délai pour la présentation de la demande de pension d’invalidité par l’assuré, lorsque la caisse n’a pas pris l’initiative de la liquidation.
Selon l’Article L. 341-8 du Code de la sécurité sociale, « Si la caisse primaire d’assurance maladie n’en a pas pris l’initiative, l’assuré peut déposer lui-même une demande de pension d’invalidité, qui, pour être recevable, doit être présentée dans un délai déterminé. » Ce texte pose le principe d’un délai impératif, dont la durée et les modalités sont précisées par voie réglementaire.
L’Article R. 341-8 du Code de la sécurité sociale vient détailler ce mécanisme.
Il dispose : "A défaut d’initiative de la caisse primaire d’assurance maladie, l’assuré peut, lui-même, adresser une demande de pension d’invalidité à ladite caisse dans le délai de douze mois qui suit, selon le cas, soit la date de la consolidation de la blessure, soit la date de la constatation médicale de l’invalidité, soit la date de la stabilisation de l’état de l’assuré, telle qu’elle résulte de la notification qui lui en est faite par la caisse primaire, soit la date de l’expiration de la période légale d’attribution des prestations en espèces de l’assurance maladie ou la date à laquelle la caisse primaire a cessé d’accorder lesdites prestations. La caisse est tenue d’informer l’assuré du délai qui lui est ainsi imparti pour présenter lui-même sa demande.
Lorsque la demande de pension a été rejetée ou lorsque la pension antérieurement accordée a été supprimée, une nouvelle demande de pension d’invalidité peut être formée par l’assuré dans le délai de douze mois mentionné à l’alinéa précédent. Dans ce cas, l’état d’invalidité est apprécié à la date de la nouvelle demande ; toutefois, si l’incapacité ne devient égale aux deux tiers qu’au cours du délai susmentionné de douze mois, l’état d’invalidité est apprécié à la date de l’aggravation. »
Ce texte précise donc que le délai de douze mois court à compter de l’un des événements suivants : consolidation, constatation médicale de l’invalidité, stabilisation de l’état, expiration de la période d’indemnisation ou cessation des prestations.
Au présent cas d’espèce, il ressort des éléments du débat que :
— La consolidation est en date du 14 avril 2014 (pièce 9 de la requérante)
— La constatation médicale de l’invalidité est fixée au 15 juin 2013
— La cessation de paiement des indemnités journalières est intervenue le 15 juin 2013.
En conséquence, il est établi que la demande d’invalidité de Mme [P] n’a pas été formée dans le délai légal susvisé.
Mme [P] sera donc déboutée de toutes ses demandes, sans qu’il soit besoin d’ordonner une réouverture des débats. En effet, le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et la question du délai d’un an pour présenter une demande de pension d’invalidité est dans les débats.
Mme [P], partie perdante, doit être condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Déboute Mme [T] [P] de toutes ses demandes,
En conséquence,
Confirme la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados du 4 avril 2023 de refus de la demande de pension d’invalidité formée par Mme [T] [P], maintenue par la commission de recours amiable de la Caisse en sa séance du 24 janvier 2024,
Condamne Mme [T] [P] aux dépens.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
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