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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 7 mai 2026, n° 22/02817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 22/02817 – N° Portalis DBW5-W-B7G-ICSO
Minute : 2026/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 07 Mai 2026
[V] [D]
C/
[Z] [I]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Catherine FOUET – 103
Me Jean-Baptiste GUE – 118
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Catherine FOUET – 103
Me Jean-Baptiste GUE – 118
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [V] [D]
née le 19 Mars 1958 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Catherine FOUET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 103
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [I] (SIRET 80911 680 900 017), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-Baptiste GUE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 118
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition, en présence de Monsieur [U] [P], Greffier-stagiaire
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 27 Septembre 2022
Date des débats : 10 Février 2026
Date de la mise à disposition : 07 Mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis en date du 4 novembre 2020, Madame [V] [O] a confié à Monsieur [Z] [I] des travaux de carrelage d’une terrasse et d’une allée, pour une somme de 4.636 euros qui sera totalement acquittée après travaux.
Cependant Madame [V] [O] a constaté l’existence de désordres dans les travaux exécutés.
La tentative de conciliation a échoué selon constat d’échec en date du 7 avril 2022.
Selon acte de commissaire de justice en date du 27 juillet 2022, Madame [V] [O] a fait assigner Monsieur [Z] [I] à comparaître devant le tribunal judiciaire afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement avant dire droit en date du 1er février 2024, le tribunal judiciaire a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, ordonné une expertise confiée à Monsieur [W] [A], et réservé les dépens.
Le rapport d’expertise a fait l’objet d’un dépôt au greffe le 29 octobre 2024, et le dossier a été rappelé à l’audience du 10 juin 2025, puis a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
A l’audience du 10 mars 2026, Madame [V] [O], représentée par son avocat, sollicite de condamner Monsieur [Z] [I] à lui payer la somme de 4.163,39 euros au titre de la reprise des travaux, celle de 5.000 euros au titre de son préjudice de jouissance, celle de 1.000 euros à titre de résistance abusive, celle de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du constat de commissaire de justice, et celui de l’expertise.
Monsieur [Z] [I], sollicite de débouter Madame [V] [O] de l’ensemble de ses demandes, subsidiairement de réduire le préjudice matériel à la somme de 710 euros, et de la condamner à lui verser les sommes de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts et 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
Pour l’exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la lecture des écritures déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le préjudice matériel et de jouissance
En vertu de l’article 1142 du code civil, Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur.
Conformément à l’article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Les conclusions du rapport d’expertise montrent que l’expert a retenu à titre de désordres indemnisables et pouvant donner lieu à reprises, les éclats sur l’enduit de l’escalier de la terrasse, un carreau de carrelage dans l’allée dont le motif avait été inversé, et le défaut du sens de pente pour l’évacuation des eaux de pluie sur la marche de l’allée. Il a considéré que ces désordres étaient dus à une mauvaise maîtrise des règles de l’art d’exécution et de conception par Monsieur [Z] [I].
Les travaux de reprise ont fait l’objet d’un devis de l’entreprise GMLA en date du 3 octobre 2024 auquel s’est référé l’expert, pour un montant de 4.163,39 euros, lequel correspond à la reprise de l’enduit abîmé et du sens de pente de la marche de l’allée pour laquelle il a expliqué que la marche entière devait être refaite pour respecter la pente attendue dans les règles de l’art, et non pas seulement quelques carreaux de carrelage.
Monsieur [Z] [I] est donc contractuellement responsable de la mauvaise exécution de ses obligations et devra indemniser Madame [V] [O] de son préjudice matériel à hauteur de la somme de 4.163,39 euros.
Madame [V] [O] qui a supporté depuis 2022 la vue de travaux mal exécutés, et devra supporter les travaux de reprise et leurs inconvénients, sera indemnisé de son préjudice de jouissance à hauteur de la somme de 1.500 euros que Monsieur [Z] [I] sera condamné à lui payer.
Sur la résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, l’expertise a pu rationnaliser et objectiver les demandes de Madame [V] [O] qui n’ont pas toutes été retenues. Monsieur [Z] [I] ne s’est donc pas abusivement opposé à ses demandes initiales, et Madame [V] [O] a à juste titre saisi la juridiction.
Madame [V] [O] et Monsieur [Z] [I] seront déboutés de ce chef de demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [Z] [I], qui succombe, sera condamné aux dépens qui comprendront les frais d’expertise ainsi que le coût du constat de commissaire de justice en date du 24 janvier 2023 pour la somme de 323,60 euros.
Il paraît équitable d’allouer à Madame [V] [O] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Z] [I] à payer à Madame [V] [O] la somme de 4.163,39 euros au titre de son préjudice matériel ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [I] à payer à Madame [V] [O] la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE Madame [V] [O] et Monsieur [Z] [I] de leurs demandes au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [I] à payer à Madame [V] [O] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [I] aux dépens qui comprendront les frais d’expertise ainsi que le coût du constat de commissaire de justice en date du 24 janvier 2023 pour la somme de 323,60 euros ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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