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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 4 déc. 2025, n° 25/00711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, S.A.S. MERCER FRANCE, S.A. HOPITAL PRIVE DE LA [ Localité 5 |
Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 04 Décembre 2025
DOSSIER N° : RG 25/00711 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I6TH
AFFAIRE : [D] [P] C/ CPAM, S.A.S. MERCER FRANCE, S.A. HOPITAL PRIVE DE LA [Localité 5] (HPL)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [P], demeurant [Adresse 3]
représenté par la SELAS NAKA LEX, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
S.A.S. MERCER FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
S.A. HOPITAL PRIVE DE LA [Localité 5] (HPL), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1541
Débats tenus à l’audience du : 13 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 04 Décembre 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 décembre 2013, Monsieur [D] [P] a subi une ligamentoplastie au sein de l’Hôpital Privé de la [Localité 5] (HPL).
Par ordonnance du 10 septembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Etienne a ordonné une expertise médicale, et l’a confiée aux Docteurs [C] et [O].
Le rapport d’expertise définitif a été remis aux parties le 27 mai 2020.
Par actes de commissaire de justice en date des 10, 13 et 21 octobre 2025, Monsieur [D] [P] a fait assigner la SA Hôpital Privé de la [Localité 5], la CPAM de la [Localité 5] et la SAS Mercer France devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la condamnation du HPL à lui payer la somme de 40 000 € à titre provisionnel à faire valoir sur la liquidation de son entier préjudice, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Il sollicite également que la décision soit déclarée commune et opposable aux organismes sociaux que sont Mercer France et la CPAM.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 novembre 2025.
Au visa de l’article 835 du Code de procédure civile, Monsieur [D] [P] maintient ses demandes et expose que depuis le dépôt du rapport, il n’a été destinataire d’aucune offre d’indemnisation ; que de surcroît, sa complémentaire santé, la société Mercer France, n’a à ce jour pas fait valoir ses débours, ce qui aurait permis à Monsieur [P] d’introduire une procédure au fond afin de liquider son entier préjudice ; qu’il a contracté une infection nosocomiale à l’occasion de son hospitalisation au sein du HPL lors de sa ligamentoplastie réalisée le 4 décembre 2013 ; que cette infection a généré d’importants préjudices pour lui, dont un déficit fonctionnel permanent de l’ordre de 12 % ; qu’en matière d’infection nosocomiale, le principe de responsabilité sans faute est applicable et procure à la victime un droit à indemnisation soit par la solidarité nationale, soit par l’établissement de santé au sein duquel le patient a contracté son infection ; que le taux de DFP de Monsieur [P] étant inférieur à 25%, son droit à réparation relève de l’établissement de santé, le HPL.
La société Hôpital Privé de la [Localité 5] sollicite de voir débouter Monsieur [D] [P] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre du HPL, comme se heurtant à d’évidentes contestations sérieuses et de voir condamner Monsieur [D] [P] à verser au HPL la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Elle expose que les experts judiciaires ont des avis divergents sur les complications présentées par Monsieur [P] ; que le Docteur [C] a considéré que l’état de santé de Monsieur [P] est en relation avec une évolution clinique défavorable pouvant être prise en charge au titre d’une indemnisation par la solidarité nationale ; tandis que le Docteur [O] a considéré qu’il s’agit d’une infection sur matériel d’ostéosynthèse contractée lors de l’intervention chirurgicale du 4 décembre 2013, au sein de l’Hôpital Privé de la [Localité 5] et que l’infection n’était ni en incubation, ni présenté à l’admission de Monsieur [D] [P] et ne serait pas survenue s’il n’y avait pas eu d’acte opératoire, la discussion portant sur le caractère nosocomial réside sur le seul point du délai d’apparition ; que les experts s’accordent néanmoins pour dire qu’il n’y a pas de lien de causalité direct, certain, partiel ou total entre l’état de santé post opératoire de Monsieur [D] [P] et les soins et traitements qui lui ont été prodigués au sein du HPL ; qu’il n’existe ainsi aucune certitude sur la cause de la complication présentée par Monsieur [D] [P], puisque deux thèses s’opposent; qu’au surplus Monsieur [D] [P] n’a jamais présenté d’état infectieux.
La SAS Mercer France, régulièrement citée par remise de l’acte à personne morale, et la CPAM de la [Localité 5], régulièrement citée par voie électronique, ne comparaissent pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, le rapport d’expertise du 27 mai 2020 contient les éléments suivants :
« Question : Dans l’hypothèse où aucune faute médicale ne serait établie, déterminer si les conséquences sur l’état de santé de Monsieur [P] sont directement imputables à des actes de prévention de diagnostic ou de soins ayant eu des conséquences anormales au regard de l’état de santé initial de cette dernière et de l’évolution prévisible de celui-ci, si cet état relève d’une indemnisation par la solidarité nationale au titre d’un accident médical ,d’une affectation iatrogène ou d’une infection nosocomiale ;
Dr [C] : L’état de santé actuel de Mr [P] est en relation avec une évolution clinique défavorable pouvant être prise en compte au titre d’une indemnisation par la solidarité nationale.
Dr [O] : Il s’agit d’une infection sur matériel d’ostéosynthèse contractée lors de l’intervention chirurgicale du 4 décembre 2013, au sein de l’établissement Hôpital Privé de la [Localité 5].
L’infection n’était ni en incubation, ni présente à l’admission de Mr [M][P] et ne serait pas survenue s’il n’y avait pas eu d’acte opératoire. La discussion sur le caractère nosocomial réside sur le seul point du délai d’apparition.
En effet, l’infection n’a été révélée qu’à l’occasion des prélèvements profonds du 20 janvier 2016, soit plus de 3 ans après l’intervention de ligamentoplastie, mais elle a été la cause de la mauvaise résorption de la vis d’interférence et de ses conséquences dès l’introduction du germe Staphylococcus capitis. ".
« CONCLUSION du Dr [N] :
L’examen des pièces en notre possession, nos opérations expertales, la littérature, nous amènent à conclure, nous experts, à une complication opératoire liée à une infection sur matériel d’ostéosynthèse, en l’occurrence sur la vis d’interférence contaminée par un Staphylococcus capitis, à l’occasion de son introduction lors de l’intervention chirurgicale du 04 décembre 2013.La nature du germe explique l’infection chronique à bas bruit qui ne pouvait être seulement diagnostiquée par des examens d’imagerie et des prélèvements pour analyses microbiologiques.
En effet, une telle infection peut ne pas se traduire par des signes biologiques du patient, mais seulement par une douleur au niveau du site opératoire, et ainsi, peut passer inaperçue jusqu’à la destruction du biofilm.
Selon nos investigations, la contamination de la vis d’interférence a pu se faire plus probablement de façon exogène (environnement du bloc), bien que l’origine endogène avec le germe du malade ne soit pas exclue.
Le descellement anormal de la vis d’interférence serait dû à la fixation du biofilm élaboré par la souche de Staphylococcus capitis.
En tout état de cause, l’acte chirurgical a bénéficié à Mr [M] [P] au point de vue pathologie, malgré les aléas d’épisodes infectieux qui ont nécessité plusieurs autres interventions, justifiées et menées dans les règles de l’art. Il y a eu une bonne gestion de l’infection.
Nous soulignons que dans le cadre d’une chirurgie à haut risque infectieux, l’établissement aurait dû être alerté sur la déficience en termes de qualité microbiologique de la salle de bloc concernée et prendre les mesures correctives nécessaires ".
Ainsi, en l’absence de consensus entre les experts judiciaires, le rapport d’expertise ne permet pas de déterminer avec certitude que les complications post opératoires subies par Monsieur [D] [P] ont pour origine une infection nosocomiale, et qu’ainsi son droit à indemnisation par l’établissement de santé ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur les demandes formulées par Monsieur [D] [P].
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Monsieur [D] [P], qui succombe, est condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les organismes sociaux étant parties à la présente procédure, il n’y a pas lieu de leur déclarer la présente décision commune et opposable.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes formulées par Monsieur [D] [P].
DEBOUTE les parties de l’intégralité de leurs demandes.
CONDAMNE Monsieur [D] [P] aux dépens.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Copie :
la SELAS NAKA LEX
la SELARL RIVA & ASSOCIES
— DOSSIER
Le 04 Décembre 2025
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