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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, expropriations, 27 nov. 2025, n° 25/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
Expropriations
N° RG 25/00005
N° Portalis 352J-W-B7J-C7FDT
[1]
[1]
Copies exécutoires et certifiées conformes à :
Copie simple à :
Délivrées le :
MINUTE N°
JUGEMENT DE DÉSISTEMENT
rendu le 27 Novembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [I] [M] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Maître Tiphaine MATHIEU, l’AARPI MATHIEU VERNET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0030
DÉFENDERESSE
SOCIÉTÉ DE REQUALIFICATION DES QUARTIERS ANCIENS (SOREQA)
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Stéphane DESFORGES, Selarl LE SOURD DESFORGES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0131
LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DU DEPARTEMENT DE [Localité 8]
exerçant les fonctions de commissaire du gouvernement,
représenté par Mme [J] [D]
OPÉRATION :[Adresse 7]
[Localité 9]
* * * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathieu DELSOL, Juge au Tribunal judiciaire de PARIS, Juge de l’expropriation, assisté de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, désignés conformément aux articles L.211-1 et R.211-5 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
DÉBATS
A l’audience publique du 23 septembre 2025 au cours desquels ont été entendus les parties ou leurs représentants dans le développement de leur mémoire et en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025 ;
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique mise en œuvre diligentée par la SOCIETE DE REQUALIFICATION DES QUARTIERS ANCIENS (SOREQA) suite à l’arrêté du Préfet de Paris du 13 août 2024 déclarant d’utilité publique le projet de résorption de l’habitat indigne et de création de logements sociaux aux [Adresse 3] à Paris 13e , Monsieur [Y] [R] et Madame [I] [M] [V] ont, par mémoire visé par le greffe le 24 février 2025, saisi le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Paris en vue de voir :
— accepter leur demande d’emprise totale, leur appartement, lot n°3, situé [Adresse 2], étant destiné à être partiellement exproprié, et la partie restante plus utilisable dans des conditions normales ;
— constater leur refus du métrage retenu par la SOREQA pour les surfaces carrez expropriée partiellement et non expropriée constituant l’emprise totale à acquérir en vue de la fixation de indemnités ;
— fixer à 23,131m² la surface carrez du lot n°3 à acquérir en totalité, parties du lot n°3 expropriée partiellement et non expropriée ;
— condamner la SOREQA à leur verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 07 mai 2025, le transport a été fixé le 18 juin 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2025, Monsieur [Y] [R] et Madame [I] [M] [V] ont notifié des conclusions de désistement d’instance et d’action.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2025, lors de laquelle la SOREQA, représentée mais n’ayant pas conclu, a accepté le désistement.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS
Sur les conclusions de désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action de Monsieur [Y] [R] et Madame [I] [M] [V] dans les termes du dispositif.
Les dépens resteront à la charge de Monsieur [Y] [R] et Madame [I] [M] [V], sauf meilleur accord entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Monsieur [Y] [R] et Madame [I] [M] [V] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
DIT que les dépens resteront à la charge de Monsieur [Y] [R] et Madame [I] [M] [V], sauf meilleur accord entre les parties.
La Greffière Le Juge de l’expropriation
Fabienne CLODINE-FLORENT Mathieu DELSOL
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