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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 30 avr. 2026, n° 25/00692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG : N° RG 25/00692 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JRDL
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 30 Avril 2026
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Madame [F] [H]
née le 28 Juin 1995 à [Localité 2] (50), demeurant [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Aurélie FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87
Monsieur [X] [C]
né le 01 Mars 1995 à [Localité 4] (50), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Aurélie FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87
ET
DÉFENDEUR(S)
S.A.S. 14 COURTAGE AUTO
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Rémi PICHON, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 021
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Aurélie FOUCAULT – 87, Me Rémi PICHON – 021
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 26 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation délivrée par Mme [F] [A] et M. [X] [C] le 12 décembre 2025 à la société 14 Courtage Auto ;
A l’audience du 26 février 2026, Mme [F] [A] et M. [X] [C] sollicitent, par l’intermédiaire de leur conseil, la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission principale de constater et analyser les désordres affectant leur véhicule Kia Sportage immatriculé [Immatriculation 1] acquis le 13 décembre 2024 auprès de la société 14 Courtage Auto. Par ailleurs, ils demandent la condamnation de la société 14 Courtage Auto à communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle valable au moment des travaux soit en décembre 2024 et qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
En réponse, la société 14 Courtage Auto, représentée par son conseil, émet les protestations et réserves d’usage et propose un libellé de la mission de l’expert. Elle demande, par ailleurs, à ce que les dépens soient réservés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les dispositions de l’article 146 du même code, prévoyant qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l’espèce, avant tout procès au fond, d’une demande d’expertise.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise non judiciaire du 17 novembre 2025 que le véhicule des demandeurs est immobilisé en raison du moteur de celui-ci qui est hors d’usage à la suite, selon l’expert, de la perte de son huile en circulation consécutive à un serrage non conforme du bouchon de vidange du carter inférieur moteur.
Selon l’attestation de travaux communiquée aux débats, la société 14 Courtage Auto, professionnelle de l’automobile, est intervenue le 10 décembre 2024, soit avant la vente du véhicule à Mme [H] et M. [C], notamment pour effectuer une « révision mécanique générale ».
Aussi, il résulte de ces éléments que la responsabilité de la société 14 Courtage Auto est susceptible d’être recherchée, cette dernière ne s’opposant, au surplus, pas formellement à la mesure d’expertise sollicitée.
Dès lors, en en raison de l’impossibilité à ce stade de tendre vers un accord amiable, la demande d’expertise judiciaire n’apparaît manifestement pas infondée. Il y sera en conséquence fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur la demande de communication de l’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle
Aux termes de l’article 138 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 142 du même code, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
L’article 139 prévoit que le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société 14 Courtage Auto est intervenue sur le véhicule de Mme [H] et de M. [C] pour réaliser des travaux, suivant facture datée du 10 décembre 2024.
La responsabilité de la société 14 Courtage Auto étant susceptible d’être recherchée, il sera fait droit à la demande de communication d’attestation d’assurance formulée par les demandeurs.
Par ailleurs, il convient de relever que Mme [H] et M. [C] ne sollicitent plus, au cours de l’audience de référé, la condamnation sous astreinte de la société 14 Courtage Auto.
Dès lors, il y a lieu de condamner la société 14 Courtage Auto à communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle valable au moment de la réalisation des travaux, soit au mois de décembre 2024, sans avoir à prononcer d’astreinte.
Sur les dépens
Mme [H] et M. [C], demandeurs à la mesure d’expertise, seront condamnés aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une expertise et désignons pour sa prise en charge M. [V] [P] ([Courriel 1]), expert près la cour d’appel de Rouen, avec pour mission de :
Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachants,Se rendre sur le lieu indiqué par les parties où est remisé le véhicule, le cas échéant avec l’autorisation du propriétaire du lieu, après avoir convoqué les parties et leurs conseils,Relever et décrire les désordres ou vices allégués expressément dans l’assignation et affectant le véhicule automobile visé (copie de l’assignation jointe),
Détailler le cas échéant l’origine de ces désordres, leurs causes et étendues, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions, notamment décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les désordres constatés ;Dire si les désordres ou vices compromettent l’usage du véhicule auquel celui-ci est destiné, empêchent sa mise en circulation ou son utilisation dans des conditions de fonctionnement normales,Dire si les causes des désordres constatés existaient lors de l’acquisition du véhicule et s’ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane,Se prononcer sur le coût des travaux de remise en état qu’il conviendra de chiffrer, le cas échéant à l’aide de devis,Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire de CAEN dans les HUIT MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 30 décembre 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du Code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que Mme [F] [H] et M. [X] [C] devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Caen la somme globale de 2 500 euros (deux mille cinq cent euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 30 juin 2026 ;
DISONS qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS la société 14 Courtage Auto à communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle valable au moment de la réalisation des travaux, soit au mois de décembre 2024 ;
CONDAMNONS Mme [F] [H] et M. [X] [C] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
La greffière, La première vice-présidente,
Véronique ACCARD Marie-Ange Le Gallo
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