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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 12 févr. 2026, n° 25/00633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement ONIAM c/ CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [ Localité 4 ], ASSOCIATION DE PREVOYANCE GENERALE INTERPROFESSION NELLE DES SALARIES dont le siège social est sis [ Adresse 3 ], CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRESdont le siège social est sis [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
DE [Localité 1]
N° RG : N° RG 25/00633 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JPJE
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 12 Février 2026
Nous, Anne-Sophie MAIZA, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assisté de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Madame [J] [H]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2] (61)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alice DUPONT-BARRELLIER, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 123
ET
DÉFENDEUR(S)
CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRESdont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
ASSOCIATION DE PREVOYANCE GENERALE INTERPROFESSION NELLE DES SALARIES dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
Monsieur [I] [Z]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3]
domicilié : [Adresse 4]
représenté par Me Delphine TOUBIANAH, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 105 substitué par Me Scheherazade FIHMI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 81
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Diane BESSON – 33, Me Alice DUPONT-BARRELLIER – 123, Me Rémi PICHON – 021, Me Delphine TOUBIANAH – 105
EXPÉDITIONS à
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 4]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Rémi PICHON, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 021
Etablissement ONIAM
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Diane BESSON, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 33
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 22 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu les assignations délivrées par Mme [J] [H] les 27 et 30 octobre 2025 et 3 novembre 2025 au docteur [I] [Z], ophtalmologiste, au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 4] ( CHU de [Localité 4]), à l’ONIAM, à la Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaire et à l’Association de Prévoyance Générale Interprofessionnelle des Salariés (APGIS);
A l’audience du 22 janvier 2026, Mme [J] [H], représentée par son conseil, sollicite la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission principale d’apprécier notamment si les actes et soins qui lui ont été prodigués par le docteur [I] [Z], exerçant en libéral, ainsi que par le CHU de [Localité 4] ont été conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science ainsi que, le cas échéant, de décrire les lésions et séquelles qui en seraient la conséquence. Elle propose un libellé de mission. Elle réclame au docteur [Z] une indemnité de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et demande à voir déclarer la décision à intervenir commune à la Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires et à l’Association de Prévoyance Générale Interprofessionnelle des Salariés. Elle sollicite que les dépens soient réservés.
En réponse, le docteur [I] [Z], par l’intermédiaire de son conseil, ( et la compagnie d’assurance l’Equité, intervenante volontaire ?) ne s’opposent pas à la demande d’expertise présentée par Mme [H]. Ils sollicitent la désignation d’un expert médecin ophtalmologue qui n’exerce ni au CHU de [Localité 4] ni au CHU de [Localité 1] et demandent à être autorisés à communiquer librement à l’Expert toute pièce médicale que le docteur [I] [Z] estimerait utile à sa défense sans avoir à requérir l’autorisation préalable de la demanderesse. Ils s’opposent toutefois à ce que l’expert se voit confier une mission de type ANADOC, et s’opposent notamment à l’extension de la mission d’expertise relative à l’assistance par tierce personne aux actes dits « élaborés » ou à la notion de « dignité et citoyenneté ». Ils proposent par ailleurs un libellé de mission. Ils concluent au débouté de la demande de Mme [H] au titre de l’article 700 du CPC,
et sollicitent que les dépens soient réservés.
Le CHU de [Localité 4], représenté par son conseil, ne s’oppose pas à la demande d’expertise présentée par Mme [H], formule les protestations et réserves d’usage et sollicite que les frais d’expertise soit mis à la charge de Mme [H]. Il sollicite que les dépens soient réservés.
L’ONIAM, par l’intermédiaire de son conseil, forme protestations et réserves quant à la demande d’expertise, propose un complément de mission, sollicite que les frais d’expertise soit mis à la charge de Mme [H] et que les dépens soient réservés.
Bien que régulièrement assignées, l’APGIS et la Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaire sont absentes et non représentées à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les dispositions de l’article 146 du même code, prévoyant qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l’espèce, avant tout procès au fond, d’une demande d’expertise.
En l’espèce, il n’est pas contesté que :
— de 2014 à 2021, Mme [H] était suivie par le Docteur [Z], ophtalmologue libéral, pour un glaucome bilatéral à angle ouvert,
— le 6 septembre 2021 Mme [H] était opérée au CHU de [Localité 4] pour la réalisation d’une phacoemulsification et d’une trabéculectomie de l’œil droit,
— suite à des complications, notamment d’une rupture capsulaire, d’une luxation partielle de l’implant et d’une incarcération du vitré, elle bénéficiait d’une seconde trabéculectomie de l’œil droit réalisée le 19 octobre 2021 par le Docteur [M] à la Clinique [Localité 5] à [Localité 4],
— le docteur [M] confirmait en mars 2023 la perte de champ visuel de l’oeil droit.
Le docteur [I] [Z], le CHU de [Localité 4] et l’ONIAM ne s’opposent pas formellement à la demande d’expertise, et l’APGIS et la Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaire étant absentes à l’audience ne sont pas en mesure de s’y opposer.
En raison de l’impossibilité à ce stade de tendre vers un accord amiable, et de déterminer l’existence ou non d’une faute ou d’un manquement dans la prise en charge médicale de Mme [H], la demande d’expertise judiciaire n’apparaît manifestement pas infondée et il y sera en conséquence fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [J] [H], demandeur à la mesure d’expertise, sera condamné aux dépens de la présente procédure.
Le docteur [I] [Z] n’étant pas condamné aux dépens, Mme [H] sera déboutée de sa demande de condamnation formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder le docteur [D] [S] ([Courriel 1]), expert auprès de la Cour d’appel de [Localité 6], lequel aura pour mission de :
1°) Se faire communiquer pour la réalisation de sa mission tout document utile détenu par les parties ou par les tiers et notamment l’intégralité des dossiers médicaux au sens des dispositions de l’article R. 1112-2 du code de la santé publique,
2°) Convoquer les parties et leurs conseils pour la réunion d’expertise en appréciant après échange avec la victime, les parties et leurs conseils si l’examen clinique, d’un point de vue technique, peut être réalisé en présence des personnes qui ne sont pas des professionnels de santé,
3°) Recueillir les dires et doléances de Mme [J] [H],
4°) Décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués,
5°) Déterminer si les actes, soins et interventions effectués ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale et, dans la négative, analyser de façon précise et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution, négligences, maladresses ou autres défaillances qui peuvent être relevées, et indiquer si les obligations en matière d’information du patient ont été remplies, notamment au regard d’une éventuelle difficulté de diagnostic,
6°) Se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’intervention en cause,
7°) Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages,
AU TITRE DES PREJUDICES PATRIMONIAUX
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Dépense de santé actuelle :
— Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par les tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessités par l’état de santé de la victime, et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages,
Frais divers
— Donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les qualifiant et le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages,
Perte de gains professionnels actuels
— Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique, avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages,
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Dépenses de santé futures
— Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures, y compris des frais de prothèse ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation,
Frais de logement adapté
— Donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap,
Frais de véhicule adapté
— Donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation,
Assistance par tierce personne
— Donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif,
Perte de gains professionnels futurs
— Indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel,
Incidence professionnelle
— Indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente,
AU TITRE DES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
A) Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire
— Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature,
Souffrances endurées
— Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle d’un à sept degrés,
Préjudice esthétique temporaire
— Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle d’un à sept degrés.
B) Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent
— Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux,
Préjudice d’agrément
— Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive de loisir,
Préjudice esthétique permanent
— Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi définitivement après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle d’un à sept degrés,
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement
— Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement,
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration,
— Dans l’affirmative, fournir à la juridiction, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre le concours d’un sapiteur ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai de six semaines pour leurs réponses éventuelles, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de CAEN dans les HUIT MOIS de la présente décision, et au plus tard avant le 12 décembre 2026, terme de rigueur ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que Mme [J] [H] devra consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire de CAEN la somme de 2 000 € (deux mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce avant le 12 avril 2026 ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès la validation du coût prévisionnel de la mission qui lui est confiée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DÉBOUTONS Mme [J] [H] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS Mme [J] [H] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier,
Le greffier, Le présidente
Véronique ACCARD Anne Sophie MAIZA
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