Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 14 nov. 2024, n° 24/00590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : N° RG 24/00590 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IN6A
AFFAIRE : [V] [N] C/ A.M. A. [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
14 Novembre 2024
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE lors des débats : Valérie DALLY
GREFFIERE lors du délibéré : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Monsieur [V] [N]
né le [Date naissance 1] 1971 , demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A. [R], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 24 Octobre 2024
DELIBERE : audience du 14 Novembre 2024
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [N], alors dirigeant d’une entreprise de paysagisme, a souscrit auprès de [R] un contrat d’assurance « automoteurs » pour une tondeuse autoportée. Parmi les garanties figurait notamment une protection corporelle du conducteur.
Le 10 novembre 2021, M. [N] a été victime d’un accident alors qu’il utilisait cette tondeuse.
Par acte de commissaire en date du 10 septembre 2024, M. [V] [N] a fait assigner la SA [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert et la condamnation de la société [R] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est retenue à l’audience du 24 octobre 2024. M. [V] [N] maintient ses demandes et expose que :
— Compte tenu des séquelles liées à l’accident, il n’a pas pu poursuivre son activité professionnelle et a dû la cesser le 31 mai 2022,
— Dans le cadre des garanties souscrites auprès de [R], le docteur [B] a été mandaté pour procéder à l’examen de l’assuré,
— Les conclusions du docteur [B], qui a procédé à deux expertises, ne conviennent pas à M. [N], dans la mesure où certaines de ses doléances n’ont pas été retenues, et où certains postes de préjudice semblaient particulièrement faibles en leur quantification,
— Les parties n’ont pas pu se mettre d’accord sur les modalités d’une nouvelle expertise médicale.
A titre principal, la société [R] sollicite de voir débouter M. [N] de sa demande de désignation d’un expert, celle-ci ne reposant pas sur un motif légitime. En effet, selon la compagnie d’assurance, le rapport d’expertise du 05 septembre 2023 constitue un rapport d’expertise contradictoire puisque les opérations d’expertise se sont déroulées en présence du médecin de recours désigné par M. [N].
A titre subsidiaire, la société [R] sollicite que la mission confiée à l’expert soit limitée aux seuls chefs de préjudice contractuellement indemnisables.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon le rapport d’expertise amiable du docteur [B], en date du 06 septembre 2023, la date de consolidation médico-légale retenue est le 10 novembre 2022. L’examen clinique a retrouvé des éléments permettant de retenir un DFP de 6%, en rapport avec le flessum douloureux du coude gauche, les dysesthésies dans le territoire du nerf ulnaire gauche, des douleurs résiduelles au niveau de la ceinture scapulaire à l’origine d’une certaine altération de la qualité de vie.
M. [V] [N] justifie d’un intérêt légitime à la désignation d’un expert, pour solliciter une mesure d’expertise permettant de déterminer son préjudice dans le cadre de la garantie contractuelle, même après une expertise amiable contradictoire dont il conteste certaines appréciations.
La mesure se fait aux frais avancés de la partie qui la sollicite et qui y a intérêt.
Les dépens sont laissés à la charge de M. [V] [N], seul à profiter de la mesure d’expertise.
M. [V] [N] est débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une expertise,
DESIGNE pour y procéder
docteur [G] [Y],
[Adresse 4]
[Localité 3],
avec la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils,
2. Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :
— les renseignements d’identité de la victime,
— tous les documents médicaux relatifs à l’accident, depuis les constatations des secours d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués,
— tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel, lieu habituel de vie…) ;
3. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis même sans l’accord de la victime, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5. Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l’accident (préciser les périodes, la nature et l’importance des déficits et des traitements antérieurs). Analyser, dans une discussion précise et synthétique, l’imputabilité des lésions consécutives à l’accident des séquelles invoquées en se prononçant sur les lésions initiales, leur évolution, l’état séquellaire et la relation directe et certaine de ces séquelles aux lésions causées par l’accident en précisant :
— si l’éventuel état antérieur ci-dessus défini aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident,
— si l’accident a eu un effet déclenchant d’une décompensation,
— ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de ce traumatisme. Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d’aggravation et préciser si l’évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion ;
6. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
7. A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalisation de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,
8. Evaluer les postes de préjudice suivants :
— Dépenses de santé (actuelles et futures), soit les frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, de rééducation, d’hospitalisation ;
— Perte de gains professionnels actuels : pertes actuelles de revenu éprouvées par la victime pendant la période médicalement constatée du fait de l’accident ;
— Perte de gains professionnels futurs : le retentissement économique définitif, après consolidation, sur l’activité professionnelle future de la victime entraînant une perte de revenus ou son changement d’emploi ;
— Assistance par tierce personne : la présence nécessaire d’une personne au domicile de la victime pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne et suppléer sa perte d’autonomie ;
— Frais de logement adapté : les seuls travaux à effectuer dans l’habitation principale suite à l’accident en cas d’impossibilité d’accomplir les actes essentiels de la vie courante (aménagement de la salle de bains ou de la cuisine par exemple) ;
— Frais de véhicule adapté : les seuls aménagements à effectuer dans le véhicule personnel de la victime afin de l’adapter à son handicap ;
— Déficit fonctionnel permanent : la réduction définitive des capacités fonctionnelles (physiologiques, intellectuelles, psychosensorielles) de la victime dont l’état de santé est considéré comme consolidé. Cette incapacité est médicalement constatée et évaluée entre 0 et 100% ;
— Souffrances endurées : les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime depuis l’accident jusqu’à consolidation. Elles sont qualifiées médicalement selon une échelle de 0 à 7 ;
— Préjudice esthétique permanent : toute disgrâce physique permanente consécutive à l’accident garanti, à évaluer médicalement selon une échelle de 0 à 7 ;
— Préjudice d’agrément : l’impossibilité pour la victime de continuer à exercer une activité sportive ou culturelle régulièrement et intensément pratiquée auparavant ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
DIT que l’expert peut s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des exercices et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure,
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il doit déposer au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 14 juin 2025 en un original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 1 000 euros qui doit être consignée par M. [V] [N] avant le 14 décembre 2024, auprès de la Régie du tribunal judiciaire de Saint-Etienne,
RAPPELLE qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert est caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises,
DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert,
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord.
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
DEBOUTE M. [V] [N] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE M. [V] [N] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 14 Novembre 2024
GROSSE + COPIE à:
— SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES
COPIES à :
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [G] [Y](Expert)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bois ·
- Acier ·
- Assureur ·
- Devis ·
- Extensions ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Ordonnance
- Reconnaissance de dette ·
- In solidum ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Adresses ·
- Protocole d'accord ·
- Terrain à bâtir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Promesse ·
- Dette ·
- Médiateur
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Poste ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Date ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Mission ·
- Référé ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Accord
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Statut ·
- Filiation ·
- Code civil ·
- Accession ·
- Ministère ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit local
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Resistance abusive ·
- Mise en demeure
- Peinture ·
- Devis ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation ·
- Expert judiciaire ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électricité ·
- Juge des référés ·
- Demande
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Burundi ·
- Famille ·
- Mariage ·
- Dissolution ·
- Cabinet ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Règlement (ue) ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dissolution ·
- Sociétés ·
- Liquidation ·
- Clôture ·
- Actif ·
- Partie ·
- Associé ·
- Liquidateur amiable ·
- Adresses ·
- Veuve
- Signification ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Bourgogne ·
- Commissaire de justice ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Notification ·
- Acte
- Désistement d'instance ·
- Finances ·
- Action ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.