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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 15 oct. 2024, n° 23/00417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00417 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-ICDK
JUGEMENT N° 24/477
JUGEMENT DU 15 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
[Adresse 6]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 127
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. A A A ([5])
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par la SELARL COSKUN AVOCATS, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 15
PROCÉDURE :
Date de saisine : 13 Septembre 2023
Audience publique du 02 Juillet 2024
Qualification : dernier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 9 février 2023, l’URSSAF de Bourgogne a adressé à la SARL A A A ([5]), par lettre recommandée dont celle-ci a accusé réception le 14 février 2023, une lettre d’observations, portant redressement de 21916 € au titre de cotisations, ensuite d’un contrôle opéré sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.
Le 10 mai 2023, l’URSSAF de Bourgogne a adressé à la SARL [5] une mise en demeure de payer la somme de 22 899 euros, se décomposant en 21 920 euros de cotisations et 979 euros de majoration de retard, en se reportant au redressement notifié par les observations du 9 février 2023.
Le 9 août 2023, le directeur de l’URSSAF de Bourgogne émettait une contrainte pour paiement de la somme de 22 899 euros au titre de cotisations et de majorations pour les exercices 2019, 2020 et 2021, en visant la mise en demeure du 10 mai 2023.
Par requête déposée le 13 septembre 2023, la SARL A A A ([5]) a saisi le tribunal judiciaire de DIJON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire,d’ une opposition à cette contrainte.
Les parties ayant été régulièrement convoquées et l’affaire a été retenue à l’audience du 2 juillet 2024, après renvois pour sa mise en état, à la demande des parties, à laquelle les parties ont accepté que l’affaire soit jugée en formation incomplète, en l’absence de l’un des assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
L’URSSAF de Bourgogne, représentée par son conseil, sollicite du tribunal à titre principal qu’il juge l’opposition irrecevable, pour avoir été régularisée hors délai au regard de la date de signification de la contrainte critiquée. Elle dit produire toute pièce justificative efficace à l’appui de ses assertions.
Subsidiairement, sur le fond, elle fait valoir que, si le tribunal déclarait l’opposition recevable, il conviendrait de réouvrir les débats pour ses conclusions. Elle réplique qu’aucune irrégularité de fond, ni de forme faisant grief, n’affecte l’acte de signification.
La SARL A A A, qui conclut à la recevabilité de son recours, argue, en premier lieu, de la nullité de la contrainte, d’une part,à défaut de mise en demeure préalable tant régulière qu’efficace et et d’autre part à raison de l’irrégularité de sa signification. En second lieu, sur le fond, elle conteste les redressements opérés.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
“ Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition”.
Par application des dispositions de l’article 641 du code de procédure civile,
“Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification, qui le fait courir, ne compte pas.”
Aux termes des dispositions de l’article 642 du même code,
“Tout délai expire le dernier jour à 24 heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.”
L’organisme social argue de ce que l’opposition de la cotisante a été régularisée hors délai.
La SARL [5] se prévaut de l’irrégularité de la signification. Elle soutient que les délais d’opposition de quinzaine, en conséquence, n’ont pas commencé à courir à ses dépens et qu’elle est légitime à former sa contestation. Elle excipe de la nullité de cette signification, dès lors que, d’une part, elle n’a pas été faite à sa personne et, d’autre part, qu’elle est affectée d’une falsification de sa date.
La demande en nullité de la signification par acte d’huissier est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure, c’est à dire les articles 112 et suivants du code de procédure civile.
L’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la nullité pour vice de forme d’un acte de procédure ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Il convient donc de vérifier l’existence de l’irrégularité alléguée par la demanderesse.
Sur les modalités de la remise :
Si selon l’article 654 du code de procédure civile la signification doit être faite à personne, les articles 656 et suivants du code de procédure civile encadrent les modalités de remise alternatives.
Ainsi, si personne ne peut, ou ne veut, recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655 .
Pareillement, en application de l’article 659 du code de procédure civile, il ne peut être recouru au moyen de la signification par procès-verbal de recherches que si le destinataire de l’acte n’a pas de domicile, de résidence ou de lieu de travail connus et si l’huissier de justice a épuisé tous les moyens mis à sa disposition pour tenter de procéder à une signification selon les voies normales.
Seule la notification en un lieu autre que l’un de ceux qui sont prévus par la loi ne vaut pas notification.
En conséquence, il ne saurait y avoir en l’espèce irrégularité du seul fait d’une notification en étude, ni davantage nullité.
Ce moyen est particulièrement inopérant.
Sur l’antidatage de date de la remise de la contrainte :
En l’espèce, au regard de la mention figurant, tant en son en-tête que dans le formulaire de modalités de délivrance de l’acte, la signification de la contrainte est présentée comme étant intervenue à la date du 11 août 2023.
La demanderesse discute la validité de cette indication du commissaire de justice, en se prévalant de la date figurant à l’avis de passage qui lui a été laissé par celui-ci, qui s’il porte la même mention manuscrite du 11 août 2023, comporte en pied de page la date du 10 août 2023.
Il est ici manifeste que cette date apposée sur l’acte de signification, qui figure après de libellé “ Date d’édition” est celle effectivement de l’impression informatique de cet avis de passage, visé à l’article précité, qui est préparé par l’officier ministériel en amont de ses déplacements pour signification et qu’il ne peut éditer au fur à mesure de ceux-ci. Ce n’est donc pas celle de la remise de l’acte à signifier mais celle de la date d’élaboration de l’avis de passage, lorsqu’il n’y a pas remise à personne.
Cette différence de date ne peut venir affecter l’authenticité de la date du 11 août 2023 portée par le commissaire de justice aux modalités de remise de sa signification et ne saurait en l’espèce être une cause de nullité de la signification litigieuse.
Ce moyen ne saurait donc davantage prospérer.
La contrainte et sa signification informaient la SARL [5] des formes et délais de contestation.
L’opposition devait donc au plus tard être formée le 28 août 2023 à minuit.
Or la SARL [5] a formé son opposition le 13 septembre 2023, sans justifier d’un empêchement constitutif de la force majeure. Il y a lieu en conséquence de déclarer cette opposition irrecevable.
Dès lors la contrainte est devenue définitive. Elle comporte les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale et le tribunal ne peut examiner les moyens d’opposition de la SARL [5].
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte rédigée dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition étant irrecevable et ne pouvant dès lors être jugée fondée, les frais de signification de la contrainte contestée seront supportés par la SARL [5], ces frais étant nécessaires à l’exécution de la contrainte.
La cotisante, qui succombe, sera condamnée au paiement des entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du même code.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Dijon statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’opposition formée par la SARL [5] à l’encontre de la contrainte délivrée par le directeur de la L’URSSAF de Bourgogne le 9 août 2023 et signifiée le 11 août 2023,
Constate que, à défaut d’opposition de la débitrice dans les délais fixés par décret, la contrainte établie le 9 août 2023 pour un montant de de 22 899 euros est devenue définitive et comporte tous les effets d’un jugement, de telle sorte qu’il n’y a lieu de prononcer une condamnation sur cette somme ;
Dit que les frais de notification de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, restent à la charge de la SARL [5] ;
Condamne la SARL [5] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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