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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 13 janv. 2026, n° 24/05305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 24/05305 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXQG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 02 Juin 2025
Minute n°26/030
N° RG 24/05305 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXQG
le
CCC :
— dossier
— -Tribunal de Commerce
de [Localité 8]
FE :
— Me JOLY
— Me JOFFRIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [K] [F] veuve [H]
[Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuelle JOLY de la SELARL LEMYS AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSES
Madame [O] [T] [W]
[Adresse 7]
Madame [S] [W]
[Adresse 3]
Madame [C] [W]
[Adresse 1]
représentés par Maître Laetitia JOFFRIN de la SELARL HORME AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Société LA MARJOLAINE
[Adresse 5]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme CHRETIEN, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 18 Novembre 2025, en présence de Mme MARTIN auditrice de justice, qui a été autorisée à participer au délibéré avec voix consultative.
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CHRETIEN, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
— N° RG 24/05305 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXQG
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
La présente décision est réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société La Marjolaine est une société civile immobilière au capital social de 116 861,25 euros, dont le siège social est situé [Adresse 6], gérée par Mme [K] [W] veuve [H] depuis le 5 août 2019.
Son capital social est réparti ainsi que suit :
— Mme [K] [W] veuve [H] : 385 parts,
— Mme [O] [W] : 187 parts,
— Mme [S] [W] : 83 parts,
— Mme [C] [W] : 93 parts,
— indivision entre Mmes [S] et [C] [W] pour moitié chacune : 1 part,
— indivision entre Mme [O] [W], pour moitié, et Mmes [S] et [C] [F], pour un quart chacune : 1 part.
Par actes des 21 novembre, 26 novembre et 2 décembre 2024, Mme [K] [H] a fait assigner Mmes [O], [S] et [C] [W] ainsi que la société La Marjolaine aux fins, notamment, de dissolution anticipée de ladite société.
Bien que régulièrement assignée, la société La Marjolaine n’a pas constitué avocat. En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par dernières écritures du 4 avril 2025, (Dem) demande au tribunal de :
— prononcer la dissolution anticipée de la société La Marjolaine,
— la nommer en qualité de liquidateur amiable de ladite société ou tel mandataire judiciaire revêtu d’une mission de mandat ad hoc pour la durée de la liquidation de la société pour :
*procéder à la liquidation de la société, la représenter en justice, achever les opérations sociales en cours, réaliser l’actif, même à l’amiable, payer le passif et répartir le sol disponible entre les associés proportionnellement à leurs droits respectifs,
*procéder aux opérations de liquidation dans les conditions fixées par les statuts en se conformant aux dispositions impératives de la loi concernant la cession ou la transmission des éléments d’actif, l’approbation des comptes définitifs de liquidation et la clôture des opérations de liquidation,
*accomplir les formalités requises de publicité s’agissant du prononcé de la dissolution anticipée de la société La Marjolaine ainsi que de ses opérations de clôture à venir,
— fixer la provision à valoir sur les frais de mission du mandataire ah hoc ainsi désigné dont seules les associées Mmes [O], [S] et [C] [F] en feront l’avance,
— condamner solidairement Mmes [O], [S] et [C] [F] à payer lui payer ainsi qu’à la société La Marjolaine la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer le jugement opposable à la société La Marjolaine,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
— condamner solidairement Mme [O], [S] et [C] [F] aux dépens.
Mme [H] se prévalant des articles 5 et 20 des statuts de la société ainsi que de l’article 1844-7 du code civil, expose qu’alors que la société ne dispose plus d’actif, les autres associées de empêchent délibérément la réalisation des opérations de clôture. Elle fait valoir que l’opposition récurrente et sans juste motif de ses associées aux opérations de dissolution anticipée et clôture des opérations de liquidation amiable de la société La Marjolaine paralyse le fonctionnement de la société. Elle précise ne pas s’opposer à la désignation d’un liquidateur amiable aux fins de réalisation des opérations de clôture. Elle sollicite que les frais attachés à cette désignation soient avancés solidairement par Mmes [O], [S] et [C] [W] et que la consignation soit mise exclusivement à leur charge.
Par dernières écritures du 27 mai 2025, (Def) demandent au tribunal de :
— prononcer la dissolution anticipée de la société La Marjolaine,
— nommer un liquidateur judiciaire de la société La Marjolaine pour la durée de la liquidation de la société, lequel sera investi des pouvoirs les plus étendus pour :
*procéder à la liquidation de la société, la représenter en justice, achever les opérations sociales en cours, réaliser l’actif, même à l’amiable, payer le passif et répartir le sol disponible entre les associés proportionnellement à leurs droits respectifs,
*procéder aux opérations de liquidation dans les conditions fixées par les statuts en se conformant aux dispositions impératives de la loi concernant la cession ou la transmission des éléments d’actif, l’approbation des comptes définitifs de liquidation et la clôture des opérations de liquidation,
*accomplir les formalités requises de publicité s’agissant du prononcé de la dissolution anticipée de la société La Marjolaine ainsi que de ses opérations de clôture à venir,
— débouter Mme [H] de ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner Mme [H] à leur payer la somme de 1 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [H] aux dépens.
(Def) mentionnent leur accord pour la dissolution anticipée de la société et l’engagement des opérations de clôture de la société. Elles s’opposent en revanche à la nomination de Mme [H] en qualité de liquidateur amiable. Elles sollicitent la désignation d’un liquidateur judiciaire, eu égard, notamment, au conflit familial existant depuis plusieurs années.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la dissolution anticipée
L’article 1844-7, 5° du code civil dispose que la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.
En l’espèce, les parties s’accordent pour que la société soit dissoute.
En conséquence, la dissolution anticipée de la société La Marjolaine sera ordonnée.
Sur la désignation du liquidateur
Compte tenu du conflit existant entre les parties, il apparaît plus opportun de désigner un liquidateur extérieur, selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au regard du contexte de la cause, il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de rejeter les demandes des parties au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Prononce la dissolution de la SCI La Marjolaine, société civile immobilière, immatriculée au registre du commerce des sociétés de Meaux sous le numéro 407 873 769 ;
Désigne la SELARL ARPEJ, prise en la personne de Mme [S] [G],
[Adresse 4]
[S].Pasteur@mjameaux.fr
https://garnier-guillouet.com
01 60 23 95 95
en qualité de liquidateur pour établir les comptes entre les parties, procéder aux opérations de liquidation de la SCI La Marjolaine conformément aux statuts de la société et aux dispositions des articles 1844-8 et 1844-6 du code civil ;
Dit que le liquidateur aura les pouvoirs les plus étendus, conformes aux lois et usages en la matière et en particulier aura la mission de :
— gérer et administrer la société dans le but de sa liquidation,
— faire évaluer et éventuelle vendre les biens de la SCI,
— se faire remettre par les parties les archives, les documents sociaux qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, se faire communiquer, régler le passif et réaliser l 'actif tout en tenant compte de tout accord pouvant intervenir entre les parties
— faire les comptes entre les parties et répartir l’éventuel boni de liquidation enfonction des droits sociaux de chacun des associés ;
Fixe à 3 000 euros la somme à valoir sur la rémunération du liquidateur qui sera réglée à part égale entre Mme [K] [F] veuve [H], Mme [O] [F], Mme [S] [F], Mme [C] [F] ;
Dit qu’en cas de défaillance de l’une des parties, les autres pourront faire l’avance de la totalité de cette provision et que le règlement définitif de la mission du mandataire sera à la charge de la SCI La Marjolaine ;
Fixe la durée de la mission du liquidateur a 12 mois à compter de la saisine renouvelable sur requête;
Fixe le siège de la liquidation au domicile du liquidateur ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Déboute les parties de leurs demande présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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