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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 1, 26 févr. 2026, n° 23/00910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026 /
JUGEMENT DU : 26 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/00910 – N° Portalis DBYI-W-B7H-DDTB /
NATURE AFFAIRE : 28A/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [R] [D] C/ [P] [I] épouse [W], [S] [W], [V] [W], [A] [W], [X] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 26 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Monsieur DELORE, Vice-Président
GREFFIER : Madame ROUX, Greffière
DESTINATAIRES :
Maître Alexia SADON de la SELAS AGIS
Me Valérie PALLANCA
Maître Jérémy ZANA de la SELARL ZANA & ASSOCIES
délivrées le
DEMANDERESSE
Mme [R] [D]
née le 19 Juin 1993 à ROUSSILLON (38150), demeurant 6 Rue de la Place – 38270 JARCIEU
représentée par Maître Laurence TRIQUET-DUMOULIN de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant, Me Valérie PALLANCA, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant
DEFENDEURS
Mme [P] [I] épouse [W]
née le 16 Mars 1960 à LYON (69317), demeurant 785 Route de Grenoble – 38270 ST BARTHELEMY DE BEAUREPAIRE
représentée par Maître Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE, avocats plaidant
M. [S] [W]
né le 25 Mars 1951 à BRIDES LES BAINS (73), demeurant 83 Rue de la Démocratie – 38270 BEAUREPAIRE
représenté par Maître Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE, avocats plaidant
M. [A] [W]
né le 04 Février 1985, demeurant 785 Route de Grenoble – Villa 7 – 38270 ST BARTHELEMY DE BEAUREPAIRE
représenté par Maître Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE, avocats plaidant
M. [V] [W]
né le 04 Février 1985, demeurant 210, route de Pact – 38270 BEAUREPAIRE
représenté par Maître Jérémy ZANA de la SELARL ZANA & ASSOCIES, avocats au barreau de VIENNE,
M. [X] [W]
né le 04 Février 1985 à GRENOBLE (38000), demeurant 122 Allée des Cyprès – 38270 ST BARTHELEMY DE BEAUREPAIRE
représenté par Me Jérémy ZANA, avocat au barreau de VIENNE,
Clôture prononcée le 08 octobre 2025
Débats tenus à l’audience du 18 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 26 Février 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Monsieur DELORE, Vice-Président, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 09 avril 2018, dressé par Maître [C] [O], Monsieur [L] [W] et Madame [R] [D] ont acquis, en indivision à concurrence respective de 60% et 40%, de la pleine propriété d’un bien immobilier, sis 83 rue de la Démocratie sur la commune de BEAUREPAIRE, cadastré section AI n°130, pour la somme de 98 000,00 euros.
Monsieur [L] [W], domicilié à BEAUREPAIRE (Isère), est décédé le 04 avril 2019, laissant pour lui succéder Madame [P] [I] et Monsieur [S] [W] ses père et mère, ses quatre frères et sœur Messieurs [V], [A] et [X] [W] et Madame [G] [W].
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2019, Madame [D] a délivré à Monsieur [S] [W] une sommation interpellative relativement au bien qu’il occupe sis 83 rue de la démocratie à BEAUREPAIRE.
Le 11 août 2020, Madame [G] [W] a déposé au greffe du Tribunal judiciaire de Vienne une déclaration de renonciation à la succession de Monsieur [L] [W].
Par acte de commissaire de justice délivré le 31 mai 2022, Madame [R] [D] a délivré à Madame [P] [I] épouse [W], Monsieur [S] [W], Monsieur [V] [W], Monsieur [A] [W] et Monsieur [X] [W] une sommation d’option successorale.
Madame [P] [I] épouse [W], Monsieur [S] [W] et Monsieur [A] [W] ont accepté la succession du défunt.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 04 et 10 juillet 2023, Madame [R] [D] a assigné devant le tribunal judiciaire de Vienne Madame [P] [I] épouse [W], Monsieur [S] [W], Monsieur [V] [W], Monsieur [A] [W] et Monsieur [X] [W] (ci-après les consorts [W]), aux fins de voir :
ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [L] [W], avec désignation d’un notaire,dire que l’actif de la succession est constitué d’une maison d’habitation, d’une indemnité d’occupation due par Monsieur [S] [W],dire qu’il n’y a pas de passif,ordonner à défaut de vente amiable dans les trois mois à compter de la signification du jugement la licitation du bien immobilier sur une mise à prix de 30 000,00 euros,dire que le cahier des charges comportera une clause de substitution et une clause d’attribution au profit du colicitant qui en fera la demande,dire que les honoraires de l’avocat chargé de la licitation seront supportés par l’indivision,condamner solidairement les consorts [W] à lui verser la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais de sommation d’option successorale.
Par ordonnance en date du 03 avril 2024, le Juge de la mise en état a enjoint les parties à rencontrer un médiateur.
Par courrier réceptionné le 04 septembre 2024 par le tribunal judiciaire, le médiateur a indiqué que l’ensemble des parties avait accepté d’entrer en médiation.
Par ordonnance en date du 03 février 2025, le Juge de la mise en état a prorogé jusqu’au 22 mai 2025 le délai imparti au médiateur pour déposer son rapport au greffe.
Par courrier réceptionné le 19 mai 2025, le médiateur a informé le tribunal que les parties sont parvenues à un accord dont elles ne sollicitent pas l’homologation.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état du 02 juillet 2025.
Suivant conclusions transmises par le RPVA le 16 juin 2025, Madame [R] [D] a sollicité l’homologation du protocole de médiation afin de lui donner force exécutoire et de juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Les consorts [W], régulièrement représentés n’ont pas conclu au fond.
Suivant ordonnance en date du 08 octobre 2025, le Juge de la Mise en État a clôturé la procédure et a renvoyé les parties à l’audience du 18 décembre 2025, pour plaidoirie. L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions 1535-7 à 1545 du code de procédure civile issues du décret n°2025-660 au 18 juillet 2025 sont applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2025 de sorte qu’elles sont applicables à la présente instance.
L’article 1535-7 du code de procédure civile dispose que l’accord issu d’une conciliation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties et le conciliateur de justice. L’accord issu d’une médiation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties. Dans ce cas, le médiateur atteste que l’accord est issu d’une médiation.
L’article 1543 du code de procédure civile précise que sans préjudice des dispositions de l’article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.
L’accord sur la rémunération du médiateur, conclu conformément au premier alinéa de l’article 1535-6, peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d’une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.
En application de l’article 1544 du code de procédure civile le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
L’article 1545 du code de procédure civile prévoit que la demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. À moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige. Le juge statue sans débat sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, le tribunal a été saisi par Madame [R] [D] d’un litige l’opposant aux consorts [W]. Cette dernière produit le protocole issu de la médiation ordonnée par le juge de la mise en état. Ce protocole a été signé par l’ensemble des parties le 16 mai 2025. L’objet du protocole est licite et ne contrevient pas à l’ordre public, et la demanderesse sollicite son homologation.
En conséquence, il convient d’ordonner l’homologation du protocole dressé le 16 mai 2025.
Par cette homologation, l’accord recevra force exécutoire et à défaut de respect, il appartiendra à la partie intéressée de faire procéder à l’exécution forcée du titre exécutoire.
Eu égard à l’accord conclu par les parties dans le cadre de la médiation judiciaire, et à l’absence de stipulation réglant la question des dépens, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’appel de GRENOBLE,
HOMOLOGUE le protocole de médiation intervenu le 16 mai 2025 entre Madame [R] [D], Madame [P] [I], Monsieur [S] [W], Monsieur [V] [W], Monsieur [A] [W], et Monsieur [X] [W] et lui confère force exécutoire ;
DIT qu’une copie de ce protocole demeurera annexée à la minute de la présente décision;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Monsieur Guillaume DELORE, Président, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier ;
Le greffier Le Président
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