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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 19 mars 2026, n° 25/02886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02886 -
N° Portalis DBW5-W-B7J-JMF6
Minute : 2026/
Cabinet D
JUGEMENT
DU : 19 Mars 2026
E.P.I.C. INOLYA
C/
[P] [E]
Copie exécutoire délivrée le :
à : E.P.I.C. INOLYA
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : E.P.I.C. INOLYA
M. [P] [E]
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
E.P.I.C. INOLYA – RCS [Localité 2] 780 705 703
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [N] [B], expert métier, dûment munie d’un pouvoir écrit
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [E]
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Rachida ACHOUCHI, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 11 Décembre 2025
Date des débats : 11 Décembre 2025
Date de la mise à disposition : 19 Mars 2026
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte sous seing privé en date du 21/10/2023, à l’effet du 31/10/2013, INOLYA a donné à bail à Monsieur [P] [E] un local à usage d’habitation : un appartement (n° 203), de type T4, référencé sous le n° 2053 01 01 0203, situé [Adresse 5] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 541,72 € outre les charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 22/04/2025, INOLYA a fait délivrer à Monsieur [P] [E] un commandement de payer la somme de 1978,38 € au titre des loyers et des charges impayés à la date du 31/03/2025 et sommation d’avoir à justifier de l’occupation d’un logement. Cet acte n’ayant pu être délivré directement à la personne de Monsieur [P] [E], une copie en a néanmoins été déposée à son attention, le 22/04/2025, en l’étude de Maître [G] [F], commissaire de justice à [Localité 4], selon les éléments figurant au procès-verbal dressé à cette occasion.
INOLYA a informé les services de la CAF du Calvados de cette situation de loyer impayé par courrier du 18/02/2025, auquel il a été répondu en la même forme le 07/04/2025, demandant un plan d’apurement.
Le commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, INOLYA a fait assigner Monsieur [P] [E] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen par acte de commissaire de justice en date du 29/07/2025 afin de voir :
— Constater la résiliation de plein droit du bail consenti à Monsieur [P] [E], le 21/10/2023 concernant un local à usage d’habitation : un appartement (n° 203), de type T4, référencé sous le n° 2053 01 01 0203, situé [Adresse 5] à [Localité 3], pour défaut de paiement des loyers et des charges contractuels, par l’acquisition de la clause résolutoire contenue au contrat de bail, à l’expiration d’un délais de SIX (6) semaines, soit à compter du 03/06/2025.
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [E] de ses biens et de ses occupants de son chef, avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
— Condamner Monsieur [P] [E] au paiement de la somme de 3604,82 € correspondant au montant des arriérés de loyers arrêtés à la date du 30/06/2025, outre les intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation.
— Condamner Monsieur [P] [E] au paiement des loyers et charges impayés du 01/07/2025 au jour du jugement à intervenir et avec intérêts.
— Prononcer la condamnation de Monsieur [P] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle sur la base du loyer et des charges, indemnité révisable selon les dispositions contractuelles de la date du jugement à intervenir jusqu’à la totale libération des lieux loués.
— d’une indemnité de 250 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civil (C.P.C.), outre les intérêts au taux légal à compter du jour du jugement.
— de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et des actes signifiés.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’assignation n’ayant pu être délivrée directement à la personne de Monsieur [P] [E], une copie en a néanmoins été remise à son attention, le 29/07/2025, en l’étude de Maître [Q] [X], commissaire de justice à [Localité 4], selon les éléments figurant au procès-verbal dressé à cette occasion.
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 30/07/2025 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, selon la procédure de notification EXPLOC.
A l’audience du 11/12/2025 à laquelle l’affaire a été appelée pour la première fois, INOLYA représentée par Madame [N] [B], Expert métier auprès d’INOLYA, munie d’un pouvoir versé à la procédure, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance exposant notamment « la reprise du paiement régulière du loyer depuis le mois d’août 2025 avec un surplus ». INOLYA actualise le montant de la dette locative à la somme de 4289,47 € dont 373,48 € de frais, soit 3916,47 €, note de pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement et maintient sa demande au titre de l’article 700 du CPC à hauteur de 250 €.
Monsieur [P] [E] est présent en personne lors de l’audience du 11/12/2025. Il reconnaît la dette locative dans son principe et dans son montant et propose, selon les termes de la note d’audience, de régler la somme mensuelle de 30 € en sus du montant du loyer résiduel afin d’apurer sa dette locative.
La décision a été mise en délibéré à la date du 19/03/2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur la demande de résiliation des baux :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail relatif au bien à usage d’habitation (article 7, page 8/9) et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, six (6) semaines après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat par INOLYA que Monsieur [P] [E] n’a pas réglé les sommes dues dans les six (6) semaines ayant suivi le commandement de payer.
Monsieur [P] [E], présent en personne lors de l’audience, formule une proposition chiffrée et précise de règlement de l’arriéré locatif à hauteur de 30 € par mois en sus du loyer résiduel.
Il résulte des éléments du débat et de la note d’audience que la reprise du règlement des loyers est intervenue depuis le mois d’août 2025, avec même un complément supplémentaire parfois, et que Monsieur [P] [E] a procédé au paiement du loyer du mois de novembre 2025 le 14/11/2025.
Le Diagnostic social et financier de Monsieur [P] [E] n’a pu être réalisé par les services de l’UDAF du Calvados le 04/11/2025, faute d’avoir réussi à entrer en contact avec lui.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail du logement sont réunies à la date du 03/06/2025.
Au regard de la reprise du règlement des loyers, il y a lieu également d’accorder les délais comme il sera fixé au dispositif du présent jugement, au bénéfice de Monsieur [P] [E] pour s’acquitter du montant de sa dette locative.
Pendant le cours des délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.
Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué.
En cas de non-respect des modalités de paiement ainsi accordés, la clause résolutoire produira tous ses effets, le bail sera résilié, l’expulsion du locataire pourra être mise en œuvre et une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir, sera due jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clefs.
En outre, à défaut d’un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision.
2°) Sur les demandes en paiement :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail et le décompte en date du 09/12/2025, il apparaît que Monsieur [P] [E] reste redevable de la somme de TROIS MILLE NEUF CENT SEIZE EUROS ET QUARANTE-SEPT CENTIMES (3916,47 €) au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 30/11/2025 (4289,95 € moins 373,48 € à titre de frais = 3916,47 €), somme au paiement de laquelle il convient de le condamner, avec les intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation, soit le 29/07/2025, à hauteur de la somme de TROIS MILLE SIX CENT QUATRE EUROS ET QUATRE-VINGTS-DEUX CENTIMES (3604,82 €), et à compter de la date de la présente décision pour le surplus.
3°) Sur la demande concernant l’exécution provisoire de la présente décision :
Il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision, cette exécution provisoire étant de droit s’agissant des décisions rendue en première instance selon les dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile et nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
4°) Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du C.P.C. :
Il est équitable, au regard de la situation des parties de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).
INOLYA sera ainsi débouté de sa demande de ce chef.
La charge des entiers dépens de la présente instance sera supportée par Monsieur [P] [E] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et des actes signifiés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
— CONSTATE la résiliation de plein droit du bail en date du 21/10/2023 liant INOLYA à la personne de Monsieur [P] [E], et portant sur un appartement (n° 203), de type T4, référencé sous le n° 2053 01 01 0203, situé [Adresse 5] à [Localité 3], et ce à l’effet de la date du 03/06/2025.
— CONDAMNE Monsieur [P] [E] à verser au profit de INOLYA la somme de TROIS MILLE NEUF CENT SEIZE EUROS ET QUARANTE-SEPT CENTIMES (3916,47€) au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 30/11/2025, avec les intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation, soit le 29/07/2025, à hauteur de la somme de TROIS MILLE SIX CENT QUATRE EUROS ET QUATRE-VINGTS-DEUX CENTIMES (3604,82 €), et à compter de la date de la présente décision pour le surplus.
— AUTORISE Monsieur [P] [E] à s’acquitter de sa dette par TRENTE-CINQ (35) versements mensuels consécutifs de TRENTE EUROS (30 €) et à verser le solde lors de la TRENTE-SIXIEME (36e) mensualité. Il est précisé que ces versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision.
— DIT qu’à défaut d’un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision.
— SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés, sous réserve du respect des conditions fixées.
— DIT que si Monsieur [P] [E] se libère de sa dette selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée non acquise.
— DIT en revanche, faute de paiement d’une mensualité ou d’un seul loyer à la bonne date, la clause résolutoire sera acquise, le bail résilié et Monsieur [P] [E] tenu de rendre libre de sa personne, de ses biens et tous occupants de son chef les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 3] : l’appartement (n° 203), de type T4, référencé sous le n° 2053 01 01 0203.
— DIT qu’à défaut pour Monsieur [P] [E] de libérer spontanément les lieux, INOLYA sera autorisée à poursuivre son expulsion par tous voies et moyen de droits, y compris avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est.
— CONDAMNE dans cette hypothèse Monsieur [P] [E] à payer à INOLYA une indemnité d’occupation des lieux mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si l’exécution des baux s’était poursuivie et ce jusqu’à la libération des lieux.
— DIT que l’indemnité d’occupation sera révisable comme le prix du loyer conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention conclus entre l’Etat et INOLYA.
— DEBOUTE INOLYA du chef de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).
— DIT qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
— CONDAMNE Monsieur [P] [E] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et des actes signifiés.
— REJETTE le surplus des demandes des parties.
— DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal et après lecture, la minute a été signée par le Juge des contentieux de la protection et par le Greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT A TITRE TEMPORAIRE
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