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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 19 mars 2026, n° 25/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG : N° RG 25/00229 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JHRE
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 19 Mars 2026
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Monsieur [A] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Romain LEANDRI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 54
ET
DÉFENDEUR(S)
S.A. OPTEVEN ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 128
S.A.S.U. PARIS NORMANDIE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Lori HELLOCO, avocat au barreau d’ARGENTAN,
S.A.S. CARDIFFdont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 18
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Gaël BALAVOINE – 128, Me Lori HELLOCO, Me Romain LEANDRI – 54, Me Jérôme MARAIS – 18
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 05 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu les assignations délivrées par M. [A] [V] les 11 et 15 avril 2025 à la société par actions simplifiée Cardiff (la société Cardiff) et à la société anonyme Opteven Asurances (la société Opteven Assurances) ;
Vu l’assignation délivrée par la société Cardiff le 20 octobre 2025 à la société par actions simplifiée unipersonnelle Paris Normandie (la société Paris Normandie) aux fins de voir déclarer à cette dernière l’ordonnance de référé à intervenir suivant la procédure initiée par M. [A] [V] enregistrées sous le numéro RG 25/229 ;
Vu la jonction prononcée entre les deux instances désormais référencées sous le seul numéro RG 25/229 ;
A l’audience du 05 février 2026, M. [A] [V], représenté par son conseil, sollicite la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission principale de constater et d’analyser les désordres affectant le véhicule de marque Audi modèle R8 immatriculé [Immatriculation 1] acquis auprès de la société Cardiff et garanti auprès de la société Opteven Assurances. Il sollicite, en outre, la condamnation solidaire des sociétés Cardiff et Opteven Assurances à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que leur condamnation aux dépens.
En réponse, la société Cardiff, par l’intermédiaire de son conseil, demande que soit déclarée commune et opposable à la société Paris Normandie l’ordonnance de référé à intervenir et que soient réservés les dépens.
La société Opteven Assurances ainsi que la société par actions simplifiée Opteven Services, intervenant volontaire, toutes deux représentées par leur conseil, sollicitent la mise hors de cause de la société Opteven Assurances et qu’il soit donné acte à la société Opteven Services de son intervention volontaire, cette dernière émettant les protestations et réserves d’usage en ce qui concerne la demande d’expertise et les responsabilités. Elles concluent, par ailleurs, au rejet de toutes demandes formulées à leur encontre et demandent à ce que la mesure d’instruction soit ordonnée aux frais avancés du demandeur et que les dépens soient laissés à la charge de ce dernier.
La société Paris Normandie, représentée par son conseil, formule les protestations et réserves d’usage et sollicite la condamnation de la société Cardiff aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les dispositions de l’article 146 du même code, prévoyant qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l’espèce, avant tout procès au fond, d’une demande d’expertise.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’examen établi le 1er août 2024 l’existence de plusieurs défauts qui ont été relevés dans la boîte de vitesses du véhicule de M. [V].
La société Opteven Assurances sollicite sa mise hors de cause et la société Opteven Services, pour sa part, demande à ce qu’il soit donné acte de son intervention volontaire, précision faite que cette dernière ne s’oppose pas formellement à la demande d’expertise sollicitée.
Il ressort des éléments versés aux débats que M. [V] a souscrit une garantie commerciale dénommée « luxe » suivant contrat numéro 346001935. Selon les conditions générales de ce contrat, la garantie commerciale est gérée par la société Opteven Services, la société Opteven Assurances gérant, pour sa part, les prestations relatives à l’assistance routière.
Dans ces conditions, il conviendra de mettre hors de cause la société Opteven Assurances et de donner acte à la société Opteven Services de son intervention volontaire.
Par ailleurs, il résulte des pièces produites aux débats, et notamment de la facture du 13 avril 2023, que la société Paris Normandie est intervenue dans le cadre de la vente du véhicule à M. [V], ce que cette dernière ne conteste pas, précisant être seulement intervenue en qualité d’intermédiaire pour réaliser l’essai du véhicule et le rapatriement de celui-ci au domicile du demandeur.
Dès lors, il conviendra de faire droit à la demande de la société Cardiff et de déclarer commune et opposable à la société Paris Normandie la présente ordonnance.
La société Cardiff et la société Paris Normandie ne s’opposent pas formellement à la demande d’expertise sollicitée.
Aussi, en raison de l’impossibilité à ce stade de tendre vers un accord amiable et de disposer d’une analyse contradictoire des désordres relevés, la demande d’expertise judiciaire n’apparaît manifestement pas infondée. Il y sera en conséquence fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [V], demandeur à la mesure d’expertise, sera condamné aux dépens de la présente instance.
La société Cardiff n’étant pas condamnée aux dépens et la société Opteven Assurances étant mise hors de cause, M. [V] sera débouté de sa demande formée à leur encontre au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
METTONS hors de cause la société anonyme Opteven Assurances ;
DONNONS acte à la société par actions simplifiée Opteven Services de son intervention volontaire ;
DECLARONS commune et opposable à la société par actions simplifiée unipersonnelle Paris Normandie la présente ordonnance ;
ORDONNONS une expertise et désignons pour sa prise en charge M. [E] [Q] ([Courriel 1]), expert près la cour d’appel de Rouen, avec pour mission de :
Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachants,Se rendre sur le lieu indiqué par les parties où est remisé le véhicule, le cas échéant avec l’autorisation du propriétaire du lieu, après avoir convoqué les parties et leurs conseils,Décrire l’état du véhicule,Constater les non conformités et les vices affectant le véhicule litigieux et décrits dans l’acte introductif d’instance,Dire si ceux-ci préexistaient à la vente,Dire si ceux-ci étaient décelables lors de la vente,Dire si les désordres rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné et/ou si celui-ci revêt un caractère dangereux,Indiquer si les causes des désordres constatés pouvaient être décelés par un acquéreur du véhicule profane,Donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier à ces désordres, évaluer le coût des travaux utiles et, éventuellement, la valeur résiduelle du véhicule,Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres,Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire de CAEN dans les HUIT MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 19 novembre 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du Code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que [L] [H] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Caen la somme globale de 2.000 € (deux mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 19 mai 2026 ;
DISONS qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS M. [A] [V] aux dépens de la présente instance ;
DEBOUTONS M. [A] [V] de sa demande de condamnation formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER, LA PREMIERE VICE-PRESIDENTE
Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO
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