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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 12 mai 2025, n° 22/00443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | -, S.A.S.U. [ 6 ] c/ Pôle des affaires juridiques |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 MAI 2025
Affaire :
S.A.S.U. [6]
contre :
[8]
Dossier : N° RG 22/00443 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GDF2
Décision n°
585/2025
Notifié le
à
— S.A.S.U. [6]
— [8]
Copie le
à
— SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Stephan [G]
ASSESSEUR SALARIÉ : [S] [M]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S.U. [6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[8]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Mme [U] [P], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 05 août 2022
Plaidoirie : 10 mars 2025
Délibéré : 12 mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [J] a été employée par la SAS [6] à partir du 6 avril 2018 en qualité de travailleuse intérimaire. Elle a été mise à la disposition de la société [10] [Localité 11]. Le 1er juin 2018, l’employeur a déclaré un accident du travail survenu le 29 mai 2018 auprès de la [8] (la [9]). Le certificat médical initial joint à la déclaration a été établi le jour de l’accident par le service des urgences du centre hospitalier de [Localité 12]. Il objective une contusion et un hématome sur la face palmaire du poignet gauche. Le médecin a prescrit un arrêt de travail initial jusqu’au 5 juin 2018. Le 21 juin 2018, la caisse a notifié à la société [6] une décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Madame [J] a été considérée comme guérie des conséquences de cet accident le 7 janvier 2022.
Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 9 février 2021, la société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [9] pour contester l’imputabilité des lésions et des soins et arrêts de travail ayant été prescrits à Madame [J] à l’accident du travail dont elle a été victime le 29 mai 2018.
En l’absence de réponse, par requête adressée le 5 août 2022 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, l’employeur a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de contester la décision implicite de rejet de sa contestation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 décembre 2024. L’affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l’audience du 10 mars 2025.
A cette occasion, la société [6] développe oralement les termes de ses conclusions et demande au tribunal de :
— A titre principal, prononcer l’inopposabilité des lésions, soins et arrêts de travail indemnisés par la [9] au titre de l’accident du travail dont a été victime Madame [J] le 29 mai 2018.
— A titre subsidiaire, ordonner au choix du tribunal une consultation orale à l’audience, une consultation sur pièces ou une mesure d’instruction sur pièces aux fins de répondre d’un point de vue médical aux arguments avancés par le Docteur [X] [E] au soutien de ses observations et statuer sur le fond du litige à l’issue de la mesure d’instruction.
Au soutien de sa demande principale, l’employeur se prévaut d’une violation des prescriptions des articles R.142-8 et suivants du code de la sécurité sociale en l’absence de transmission du rapport médical à son médecin-conseil au stade du recours préalable. A titre subsidiaire, il explique que l’expertise qu’il sollicite est de droit dès lors qu’aucun élément médical n’a été transmis à son médecin-conseil.
La [9] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de débouter la société [6] de ses demandes.
Au soutien de cette demande, elle explique que l’absence de transmission du rapport au stade du recours préalable n’est pas sanctionné par l’inopposabilité des arrêts de travail pris en charge. En réponse à l’argumentation développée à titre subsidiaire par l’employeur, la caisse se prévaut de la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail et explique qu’il incombe à l’employeur de la renverser en administrant la preuve d’une cause totalement étrangère au travail des arrêts litigieux.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission médicale de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission médicale de recours amiable de la [9] a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande principale de la société [6] :
Il est constant qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation des délais de transmission du rapport médical, ni l’absence de transmission dudit rapport au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison (En ce sens : 2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939 publié au bulletin).
Il sera souligné que l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 7] du 23 février 2023 invoqué par la société [6] n’est pas définitif pour avoir été frappé de pourvoi. Au demeurant, il n’apparaît pas que cette cour d’appel ait maintenu la solution initialement retenue après l’arrêt rendu le 11 janvier 2024 par la Cour de cassation (à titre d’illustration : CA [Localité 7] 9 janvier [Immatriculation 4]/01655).
Il sera également relevé que la cour d’appel de Grenoble, statuant sur un recours dirigé contre un jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE, a pu juger que la transmission tardive du rapport médical par la commission au médecin consultant voire même l’absence de transmission de ce rapport, est sans incidence sur l’opposabilité de la décision de la caisse à l’employeur (En ce sens : CA GRENOBLE 28 novembre 2024 – RG 23/01212). La société [6], partie au litige, n’a pas formé de recours contre cette décision. Dans ces circonstances, la société [6] ne peut, de bonne foi, prêter au jugement rendu le 7 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE la portée qu’elle invoque.
La société [6] sera en conséquence déboutée de sa demande principale.
Sur la demande subsidiaire de la société [6] :
Par application des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des arrêts prescrits à la suite d’un accident du travail, dès lors que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (En ce sens : 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626).
Il appartient à l’employeur, qui conteste le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de celui-ci, de renverser la présomption d’imputabilité en démontrant que la lésion ou l’arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail ; une relation causale, même partielle, suffisant à justifier la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Enfin, il résulte des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, le certificat médical initial prescrit un arrêt de travail au titre des conséquences de l’accident du travail en cause jusqu’au 5 juin 2018 et Madame [J] a été considérée comme guérie 7 janvier 2022 de sorte que la [9] est fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité sur toute cette période.
La société [6] ne fait état d’aucun élément de nature à remettre en cause l’origine professionnelle des arrêts de travail prescrits à sa salariée.
La société [6] n’est dans ce contexte pas fondée en sa demande d’expertise, laquelle n’a pour objet que de pallier sa carence dans l’administration de la preuve.
Dans ces conditions, elle sera déboutée de sa demande subsidiaire.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [6] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [6] recevable,
DEBOUTE la SAS [6] de ses demandes,
CONDAMNE la SAS [6] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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