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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 6 janv. 2026, n° 24/04871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/04871 -
N° Portalis DBW5-W-B7I-JDDI
Minute : 2025/
Cabinet D
JUGEMENT
DU : 06 Janvier 2026
E.P.I.C. INOLYA
C/
[G] [D]
[J] [Y]
Copie exécutoire délivrée le :
à : E.P.I.C. INOLYA
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : E.P.I.C. INOLYA
Mme [G] [D]
M. [J] [Y]
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
E.P.I.C. INOLYA – RCS [Localité 2] 780 705 703
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [V] [O], chargée juridique et sociale dûment munie d’un pouvoir écrit
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [G] [D]
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
Monsieur [J] [Y]
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Rachida ACHOUCHI, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 15 Mai 2025
Date des débats : 11 Septembre 2025
Date de la mise à disposition : 17 Novembre 2025 prorogée au 06 Janvier 2026
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte sous seing privé en date du 29/09/2022, à l’effet du jour-même, INOLYA a donné à bail à Monsieur [J] [Y] et à Madame [G] [D] un local à usage d’habitation : un appartement (n° 10), de type T5, référencé sous le n° 0415 02 99 0001, situé [Adresse 5] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 620,83 € outre les charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 09/09/2024, INOLYA a fait délivrer à Monsieur [J] [Y] et à Madame [G] [D] un commandement de payer la somme de 2738,14 € au titre des loyers et des charges impayés à la date du 31/08/2024 et mise en demeure de justifier de l’occupation du logement. Cet acte n’ayant pu être délivré directement ni à la personne de Monsieur [J] [Y], ni à celle de Madame [G] [D], une copie en a néanmoins été déposée à l’attention de chacun d’eux, le 09/09/2024, en l’étude de Maître [W] [H], commissaire de justice à [Localité 4], selon les éléments figurant aux procès-verbaux dressés à cette occasion.
INOLYA a informé les services de la CAF du Calvados de cette situation de loyer impayé par courrier du 11/09/2024, auquel il a été répondu en la même forme le 08/10/2024, demandant par ailleurs un plan d’apurement.
Le commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, INOLYA a fait assigner Monsieur [J] [Y] et Madame [G] [D] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen par acte de commissaire de justice en date du 05/12/2024 afin de voir :
— Constater la résiliation de plein droit du bail consenti à Monsieur [J] [Y] et à Madame [G] [D], le 29/09/2022 concernant un local à usage d’habitation : un appartement (n° 10), de type T5, référencé sous le n° 0415 02 99 0001, situé [Adresse 5] à [Localité 3], pour défaut de paiement des loyers et des charges contractuels, par l’acquisition de la clause résolutoire contenue au contrat de bail, à l’expiration d’un délais de DEUX (2) mois, soit à compter du 09/11/2024.
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [Y] et Madame [G] [D] de leurs biens et de ses occupants de leur chef, avec si besoin l’assistance de la force publique.
— Condamner solidairement Monsieur [J] [Y] et Madame [G] [D] au paiement de la somme de 2738,14 € correspondant au montant des arriérés de loyers arrêtés à la date du commandement de payer, soit le 09/09/2024, outre les intérêts au taux légal, outre les intérêts au taux légal à compter du jour du commandement de payer.
— Condamner solidairement Monsieur [R] [I] et Madame [M] [I] au paiement des loyers et charges impayés du 10/11/2024 au jour du jugement à intervenir et avec intérêts.
— Prononcer la condamnation solidaire de Monsieur [J] [Y] et Madame [G] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle sur la base du loyer et des charges, indemnité révisable selon les dispositions contractuelles de la date du jugement à intervenir jusqu’à la totale libération des lieux loués.
— Condamner solidairement Monsieur [J] [Y] et Madame [G] [D] au paiement :
— d’une indemnité de 250 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civil (C.P.C.), outre les intérêts au taux légal à compter du jour du jugement.
— de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et des actes signifiés.
— Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
L’assignation n’ayant pu être délivrée directement ni à la personne de Monsieur [J] [Y], ni à celle de Madame [G] [D], une copie en a néanmoins été déposée à l’attention de chacun d’eux, le 05/12/2024, par Maître [W] [H], commissaire de justice à [Localité 4], selon les éléments figurant aux procès-verbaux dressés à cette occasion.
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 06/12/2024 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, selon la procédure de notification EXPLOC.
Le dossier a été appelé lors de l’audience du 15/05/2025 et a fait l’objet d’un renvoi à celle du 11/09/2025.
A l’audience du 11/09/2025 à laquelle l’affaire a été appelée, INOLYA représentée par Madame [V] [O], Chargée juridique et social auprès d’INOLYA, munie d’un pouvoir en date du 11/09/2025 versé à la procédure, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance exposant notamment que le défaut de règlement des loyers et des charges dus dans les deux (2) mois suivant le commandement de payer l’a amené à se prévaloir de la clause résolutoire prévue par le contrat de bail. INOLYA actualise le montant de la dette locative à la somme de 3372,27 €, dont 241,12 € de frais, soit la somme de 3131,15 €, et indique, comme cela figure à la note d’audience, que le dossier de surendettement mené au nom de Monsieur [J] [Y] prévoit une somme mensuelle de 281,17 € qui couvre le montant de la dette location (3131,15 €) et maintient sa demande au titre de l’article 700 du CPC à hauteur de 250 €.
Monsieur [J] [Y] et Madame [G] [D] sont présents en personne lors de l’audience du 11/09/2025. Ils reconnaissent la dette locative dans son principe et dans son montant et acceptent, selon les termes de la note d’audience de s’en tenir au moratoire tel que fixé par la commission de surendettement sur un délai de 14 mensualités de 281,17 €.
La décision a été mise en délibéré à la date du 17/11/2025, par mise à disposition au greffe prorogée au 06/01/2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur la demande de résiliation des baux :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail relatif au bien à usage d’habitation (article 7, page 9/10) et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux (2) mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat par INOLYA que Monsieur [J] [Y] et Madame [G] [D] n’ont pas réglé les sommes dues dans les deux (2) mois ayant suivi le commandement de payer.
Monsieur [J] [Y] et Madame [G] [D], présents en personne lors de l’audience, formulent une proposition de règlement de l’arriéré locatif conforme au moratoire retenu par la commission de surendettement de particuliers du Calvados sur 14 mois.
Le Diagnostic social et financier de Monsieur [J] [Y] et Madame [G] [D] a été réalisé par les service de l’UDAF du Calvados le 13/05/2025 et figure au dossier.
La commission de surendettement des particuliers du Calvados, par courrier en date du 30/01/2025 relatif à la validation des mesures imposées, a fixé la suspension d’exigibilité pour une durée de 14 mois au taux de 0,00 % de la dette locative.
Aux termes de la note d’audience, INOLYA accepte ce moratoire.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail du logement sont réunies à la date du 09/11/2024.
Il y a lieu de dire que la suspension d’exigibilité pour une durée de 14 mois au taux de 0,00 % de la dette locative telle que fixée par la commission de surendettement des particuliers du Calvados a lieu d’être exécutée.
Il y a lieu également d’accorder les délais comme il sera fixé au dispositif du présent jugement, au bénéfice de Monsieur [J] [Y] et Madame [G] [D] pour s’acquitter du montant de leur dette locative à hauteur de QUATORZE (14) mensualités de DEUX CENT QUATRE-VINGTS-UN EUROS ET DIX-SEPT CENTIMES (281,17 €).
Pendant le cours des délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.
Si les locataires se libèrent dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué.
En cas de non-respect des modalités de paiement ainsi accordés, la clause résolutoire produira tous ses effets, le bail sera résilié, l’expulsion de la locataire pourra être mise en œuvre et une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir, sera due jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clefs.
En outre, à défaut d’un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision.
2°) Sur les demandes en paiement :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail et le décompte en date du 10/09/2025, il apparaît que Monsieur [J] [Y] et Madame [G] [D] restent redevables de la somme de TROIS MILLE CENT TRENTE-ET-UN EUROS ET QUINZE CENTIMES (3131,15 €) au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 08/09/2025 (3372,27 € moins 241,12 € à titre de frais = 3131,15 €), somme au paiement de laquelle il convient de les condamner solidairement, avec les intérêts au taux légal à compter du jour du commandement de payer, soit le 09/09/2024 à hauteur de la somme de DEUX MILLE SEPT CENT TRENTE-HUIT EUROS ET QUATORZE CENTIMES (2738,14 €) et à compter de la date du présent jugement pour le surplus.
3°) Sur la demande concernant l’exécution provisoire de la présente décision :
Il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision, cette exécution provisoire étant de droit s’agissant des décisions rendues en première instance selon les dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile et nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
4°) Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du C.P.C. :
Il est équitable, au regard de la situation des parties de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).
INOLYA sera ainsi débouté de sa demande de ce chef.
La charge des entiers dépens de la présente instance sera supportée solidairement par Monsieur [J] [Y] et Madame [G] [D] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et des actes signifiés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
— CONSTATE la résiliation de plein droit du bail en date du 29/09/2022 liant INOLYA à la personne de Monsieur [J] [Y] et Madame [G] [D], et portant sur un appartement (n° 10), de type T5, référencé sous le n° 0415 02 99 0001, situé [Adresse 5] à [Localité 3], et ce à l’effet de la date du 09/11/2024.
— CONDAMNE Monsieur [J] [Y] et Madame [G] [D] à verser solidairement au profit de INOLYA la somme TROIS MILLE CENT TRENTE-ET-UN EUROS ET QUINZE CENTIMES (3131,15 €) au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 08/09/2025, avec les intérêts au taux légal à compter du jour du commandement de payer, soit le 09/09/2024 à hauteur de la somme de DEUX MILLE SEPT CENT TRENTE-HUIT EUROS ET QUATORZE CENTIMES (2738,14 €) et à compter de la date du présent jugement pour le surplus.
— DIT que la suspension d’exigibilité pour une durée de 14 mois au taux de 0,00 % de la dette locative telle que fixée par la commission de surendettement des particuliers du Calvados a lieu d’être exécutée.
— AUTORISE Monsieur [J] [Y] et Madame [G] [D] à s’acquitter solidairement de leur dette par QUATORZE (14) versements mensuels consécutifs de DEUX CENT VINGT-TROIS EUROS ET SOIXANTE-CINQ CENTIMES (223,65 €) et à verser le solde lors de la QUINZIEME (15e) mensualité. Il est précisé que ces versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision.
— DIT qu’à défaut d’un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision.
— SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés, sous réserve du respect des conditions fixées.
— DIT que si Monsieur [J] [Y] et Madame [G] [D] se libèrent de leur dette selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée non acquise.
— DIT en revanche, faute de paiement d’une mensualité ou d’un seul loyer à la bonne date, la clause résolutoire sera acquise, le bail résilié et Monsieur [J] [Y] et Madame [G] [D] tenus de rendre libre de leur personne, de leurs biens et tous occupants de leur chef les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 3] : l’appartement (n° 10), de type T5, référencé sous le n° 0415 02 99 0001.
— DIT qu’à défaut Monsieur [J] [Y] et Madame [G] [D] de libérer spontanément les lieux, INOLYA sera autorisée à poursuivre leur expulsion par tous voies et moyen de droits, y compris avec le concours de la force publique si besoin est.
— CONDAMNE dans cette hypothèse Monsieur [J] [Y] et Madame [G] [D] à payer solidairement à INOLYA une indemnité d’occupation des lieux mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si l’exécution des baux s’était poursuivie et ce jusqu’à la libération des lieux.
— DIT que l’indemnité d’occupation sera révisable comme le prix du loyer conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention conclus entre l’Etat et INOLYA.
— DEBOUTE INOLYA du chef de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).
— DIT qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
— CONDAMNE Monsieur [J] [Y] et Madame [G] [D] solidairement aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et des actes signifiés.
— REJETTE le surplus des demandes des parties.
— DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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