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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 17 déc. 2024, n° 24/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SCORE FACADE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. MAISONS CLAUDE RIZZON, S.A.R.L. BASTOS CONSTRUCTION |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00320 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K2J7
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 DECEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [D],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Antoine LEUPOLD de la SCP CHILSTEIN-NEUMANN-LEUPOLD, demeurant [Adresse 10], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C305
Madame [Z] [E] épouse [D],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Antoine LEUPOLD de la SCP CHILSTEIN-NEUMANN-LEUPOLD, demeurant [Adresse 10], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C305
DÉFENDERESSES :
S.A.S. MAISONS CLAUDE RIZZON, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Marie HEMZELLEC de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, demeurant [Adresse 15], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203
S.A.R.L. BASTOS CONSTRUCTION, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Nathalie ROCHE-DUDEK de la SCP ECKERT – ROCHE – GIORIA, demeurant [Adresse 14], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B202
S.A.S. SCORE FACADE, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Nathalie ROCHE-DUDEK de la SCP ECKERT – ROCHE – GIORIA, demeurant [Adresse 14], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B202
S.A.R.L. BATI CORDUK, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Benoît VELER de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C403
S.A. MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur de la société BATI CORDUK,
en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Me Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300
S.A. MMA IARD, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Nathalie ROCHE-DUDEK de la SCP ECKERT – ROCHE – GIORIA, demeurant [Adresse 14], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B202
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Nathalie ROCHE-DUDEK de la SCP ECKERT – ROCHE – GIORIA, demeurant [Adresse 14], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B202
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Débats à l’audience publique du 05 NOVEMBRE 2024
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 17 DÉCEMBRE 2024
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 15 juillet 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [K] [D] et Madame [Z] [D] ont fait assigner la SAS MAISONS CLAUDE RIZZON devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 145 du Code de procédure civile et des articles 1792, 1792- 2, 1792-3 et 1792-6 du Code civil, aux fins de voir :
— Commettre un expert judiciaire, avec pour mission de rechercher si les travaux de construction de leur maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 17], sont conformes aux règles de l’art, de constater les désordres, d’en rechercher la cause, d’indiquer les moyens et le coût des mesures propres à y remédier ;
— Condamner la SAS MAISONS CLAUDE RIZZON à payer à Monsieur et Madame [D] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— La condamner en tous les frais et dépens.
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Par actes de commissaire de Justice signifiés en date des 05, 06 et 09 septembre 2024, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SAS MAISONS CLAUDE RIZZON a fait assigner la SARL BASTOS CONSTRUCTION, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD, la SAS SCORE FACADE, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL BATI CORDUK, la SA MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la SARL BATI CORDUK, devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé aux fins de voir :
— Ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure enregistrée sous le n° RG 24/00320 ;
— Déclarer communes et opposables les opérations d’expertise qui seront ordonnées dans le cadre de la procédure n° RG 24/00320 aux sociétés BASTOS, SCORE FACADES, BATI CORDUK ainsi qu’à leurs assureurs, la SA AXA FRANCE IARD, la SA MAAF ASSURANCES, la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
La SAS MAISONS CLAUDE RIZZON a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 19 septembre 2024, elle demande de :
— Donner acte à la SAS MAISONS CLAUDE RIZZON de ce qu’elle ne s’oppose pas tous droits et moyens réservés à la mesure d’expertise sollicitée par les consorts [D] ;
— Donner acte à la SAS MAISONS CLAUDE RIZZON de ce qu’elle a assigné les sociétés BASTOS, SCORE FACADES, BATI CORDUK ainsi que leurs assureurs à l’audience du 08 octobre 2024 (n° RG 24/00427) ;
— Ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure enregistrée sous le n° RG 24/00427 ;
— Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
La SARL BATI CORDUK a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 24 septembre 2024, la SARL BATI CORDUK demande de :
— Ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure principale engagée par Monsieur [K] [D] et Madame [Z] [D] contre la société MAISONS CLAUDE RIZZON ;
— Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire formée par Monsieur [K] [D] et Madame [Z] [D], à leurs frais avancés, la société BATI CORDUK formulant toutes protestations et réserves sur les garanties et responsabilités ;
— Condamner Monsieur [K] [D] et Madame [Z] [D] aux frais et dépens.
La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD et la SARL BASTOS CONSTRUCTION ont constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 1er octobre 2024, elles demandent de :
— Ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure enregistrée sous le n° RG 24/00320 ;
— Donner acte à la société BASTOS CONSTRUCTION ainsi que les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD de ce qu’elles ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée, tous droits et moyens et réservés tant en ce qui concerne les garanties que les responsabilités ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
La SA AXA FRANCE IARD a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 1er octobre 2024, elle demande de :
— Ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure enregistrée sous le n° RG 24/00320 ;
— Donner acte à la SA AXA FRANCE IARD de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, tous droits et moyens réservés tant en ce qui concerne les garanties que les responsabilités ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
La SA MAAF ASSURANCES a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 15 octobre 2024, elle demande de :
— Donner acte à la SA MAAF ASSURANCES de ses plus expresses protestations et réserves ;
— Dire qu’il appartiendra à la demanderesse de faire l’avance de la mesure d’investigations dont elle sollicite l’organisation ;
— Condamner la SAS MAISONS CLAUDE RIZZON aux entiers frais et dépens.
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Par une ordonnance en date du 15 octobre 2024, le Juge des référés a ordonné la jonction de l’affaire inscrite sous le n°RG 24/00320 du rôle avec celle inscrite sous le n°RG 24/00427, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul n°RG 24/00320, n° Portalis DBZJ-W-B7I-K2J7.
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La SAS SCORE FACADE n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Tel est le cas en l’espèce, dès lors que la SAS SCORE FACADE n’a pas constitué avocat, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée à personne et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, Monsieur [K] [D] et Madame [Z] [D] ont confié à la SAS MAISONS CLAUDE RIZZON la construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan située [Adresse 5] [Localité 22].
Le lot gros-œuvre a été traité par la société BASTOS assurée auprès de MMA. Le lot enduits extérieurs a été confié à la société SCORE FACADES qui est assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD et le lot plâtrerie à la société BATI CORDUK assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
A la demande de Monsieur [D], Maître [X] [I], commissaire de Justice, a constaté dans un procès-verbal dressé le 05 juin 2024 :
— État façade avant : la façade présente des fissures qui suivent les jointements de maçonnerie en formant « des escaliers » puisque les fissures longent les joints de maçonnerie entre les agglomérés verticalement et horizontalement. Ces fissures partent depuis le jambage de la fenêtre du rez-de-chaussée. A ce niveau, la fissure est particulièrement importante.
— État façade pignon Sud : une première grande fissure horizontale qui est visible sur toute la longueur du pignon au niveau de la dalle de l’étage, mais il y a une deuxième fissure horizontale qui commence et qui est visible à peu près au niveau du plafond du rez-de-chaussée, elle part depuis l’angle avec la façade avant et se dirige vers le centre du pignon sur à peu près 3 m de long.
— État façade arrière, côté Est : Au niveau de la façade arrière, on retrouve au niveau du plancher de la dalle de l’étage une fissure horizontale qui est visible sur à peu près 3 m de long depuis l’angle avec le pignon Sud. Côté garage, on retrouve aussi une fissure horizontale qui est visible tout le long du plancher de la toiture plane juste au-dessus du linteau de la porte de service arrière du garage.
— État du pignon Nord : Sur la façade pignon Nord qui donne côté garage au rez-de-chaussée, il y a une fissure horizontale qui est visible tout le long de la dalle haute qui assure le plancher de la toiture plane.
— Constatations partie intérieure : au niveau de la cage d’escalier, là il y a la trémie, le mur intérieur de la cage d’escalier est doublé en placoplâtre et il y a une microfissure qui s’est formée sur un jointement entre la partie qui est doublée en placoplâtre et la partie en gros-œuvre pleine qui assure la dalle du plancher de l’étage habitable.
Dès lors, Monsieur [K] [D] et Madame [Z] [D] justifient de l’existence de possibles désordres affectant leur immeuble et pouvant engager la responsabilité des défendeurs et la garantie de leurs assureurs.
Par conséquent, la mesure d’expertise sollicitée apparaît nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Monsieur [K] [D] et Madame [Z] [D].
Les opérations d’expertise seront en outre communes et opposables aux parties, intervenantes forcées.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il y a lieu de condamner Monsieur [K] [D] et Madame [Z] [D] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à leur avantage sans que le juge puisse connaître l’issue de celle-ci.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Les responsabilités n’étant pas établies, l’équité commande de rejeter la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile par Monsieur [K] [D] et Madame [Z] [D].
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNE une expertise de la maison d’habitation construite [Adresse 3] à [Localité 17] et commet pour y procéder :
Monsieur [S] [P]
[Adresse 18]
[Localité 16]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 20]
Expert auprès de la Cour d’appel de [Localité 21]
avec pour mission de :
— Se rendre sur place [Adresse 3] à [Localité 17] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par les parties demanderesses dans l’assignation et éventuellement dans leurs conclusions ;
— Etablir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de :
déclaration d’ouverture de chantier,achèvement des travaux,prise de possession de l’ouvrage,réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l’ouvrage, de paiement du prix…) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;- Dresser la liste des intervenants à l’opération de construction concernés par ce ou ces désordres ;
— Dresser l’inventaire des pièces communiquées à l’Expert par les parties ;
— Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
— Enumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants ;
— Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants ;
— Examiner l’immeuble, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons allégués par les parties demanderesses dans l’assignation ou leurs conclusions ultérieures en produisant des photographies ;
— En indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
— Indiquer pour chaque désordre s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage ;
— Préciser notamment pour chaque désordre s’il provient :
d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera,d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées,d’une exécution défectueuse,d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages,d’une autre cause ;- Rechercher la date d’apparition des désordres ;
— Préciser s’ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement ;
— Préciser s’ils pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
— Indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
— Indiquer si les propositions d’interventions faites par l’assureur dommage ouvrage étaient satisfactoires,
— Dire si le refus opposé par le maître d’ouvrage et l’absence de réalisation des travaux ont aggravé le sinistre et dans l’affirmative dans quelle proportion ;
— Préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage ;
— Laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
— Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée ;
— Evaluer les moins-values résultant des désordres non réparables ;
— Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— A la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
— Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
— Leurs écritures : assignation et conclusions ;
— leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile…), éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privé,… En cas de communication dématérialisée, les parties seront invitées à communiquer les pièces de manière individualisée (un fichier PDF par pièce nommé conformément au bordereau);
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
— dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique,
— apprécier de manière globale la nature et le type des désordres,
— établir la liste exhaustive des réclamations des parties,
— établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, et si possible donner son avis sur les parties complémentaires susceptibles d’être attraite à la procédure,
— énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut,
— dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants,
— établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages,
— fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés,
— évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
— apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires,
— et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise Monsieur [K] [D] et Madame [Z] [D] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à leurs frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format CD l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires accompagnés des annexes (convocations à l’expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à trois mille cinq cent euros (3 500 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Monsieur [K] [D] et Madame [Z] [D], avant le 17 février 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert;
INVITE Monsieur [K] [D] et Madame [Z] [D] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Monsieur [K] [D] et Madame [Z] [D] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner »;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
DIT que l’expertise sera commune et opposable à la SARL BASTOS CONSTRUCTION, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD, la SAS SCORE FACADE, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL BATI CORDUK, la SA MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la SARL BATI CORDUK ;
CONDAMNE Monsieur [K] [D] et Madame [Z] [D] aux dépens ;
REJETTE la demande de Monsieur [K] [D] et Madame [Z] [D] au titre de l’articule 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix sept décembre deux mil vingt quatre par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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