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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 20 févr. 2026, n° 25/00315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 FEVRIER 2026
Minute n° :
N° RG 25/00315 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HEGP
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [M] [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 25 Novembre 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [X] [E] et Madame [M] [E] allèguent avoir donné à bail à Monsieur [R] [I] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 542 euros, outre 58 euros de provision sur charges. Le bail a pris effet au 2 mars 2022.
Le 18 mars 2025 Monsieur [X] [E] et Madame [M] [E] ont fait assigner Monsieur[R] [I] en réfété devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans, aux fins suivantes :
déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ;ordonner l’expulsion de Monsieur[R] [I] ainsi que de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;condamner Monsieur[R] [I] au paiement de la somme de 2 988,36 euros à titre de provision sur les loyers et charges impayés avec intérêts à compter du commandement de payer, et subsidiairement de la décision à intervenircondamner Monsieur[R] [I] à payer à Monsieur [X] [E] et Madame [M] [E] à compter de la résiliation du bail, des indemnités d’occupation bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges ;condamner Monsieur[R] [I] à payer à Monsieur [X] [E] et Madame [M] [E] 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et lesdépens
Le diagnostic social et financier de prévention des expulsions locatives, reçu au greffe avant l’audience, a indiqué que le locataire était sans emploi pour raison médicale mais que ce dernier espérait pouvoir prochaine reprendre une vie professionnelle. Un dossier de surendettement comprenant la dette de loyer était en cours de dépôt.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025.
A l’audience, Monsieur [X] [E] et Madame [M] [E], représentés par leur avocat ont maintenu toutes leurs demandes et actualisé le montant de la dette locative à la somme de 5 219,59 euros, hors frais de procédure. Ces derniers ont par ailleurs précisé que la banque de France prévoyait un effacement partiel de leur dette dans le cadre d’un plan de surendettement et que leur demande portait sur le loyer courant à la suite de la procédure de surendettement.
La question de la recevabilité de la demande principale a été mise d’office dans les débats.
Monsieur[R] [I] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
La décision a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l’article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation :
L’article 24 III et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au présent contrat de bail, impose au bailleur, toujours à peine d’irrecevabilité de la demande, que l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail ou aux fins de prononcé de la résiliation du bail lorsque celle-ci est motivée par l’existence d’une dette locative, soit notifiée à la préfecture au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, Monsieur [X] [E] et Madame [M] [E] justifient d’une notification de l’assignation à la préfecture le 19 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 25 novembre 2025.
La demande est donc recevable.
Sur le fond :
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
En l’espèce, les demandeurs produisent au débat un bail non signé.
L’ensemble des demandes sont en l’espèce exclusivement fondées sur des dispositions contractuelles (clause résolutoire et clause fixant les modalités financières de la location).
Dès lors, faute de démontrer les obligations contractuelles de Monsieur[R] [I] à leur égard, Monsieur [X] [E] et Madame [M] [E] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [X] [E] et Madame [M] [E] étant déboutés de l’ensemble de leurs demandes, les dépens seront laissés à leur charge.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
En l’espèce, le demandeur succombant étant condamné aux entiers dépens, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire d’Orléans, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [X] [E] et Madame [M] [E] recevables en leur action
REJETTE l’ensemble de leurs demandes ;
LAISSE les entiers dépens à la charge de Monsieur [X] [E] et Madame [M] [E]
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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