Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 27 févr. 2026, n° 24/07812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
27 Février 2026
N° RG 24/07812 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z2RY
N° Minute : 26/44
AFFAIRE
[J] [G] époux [I]
C/
[H] [W] [G], [S] [B] [G], [Z] [U] [G] épouse [L], [T] [C] [G]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Madame [J] [G] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Karine PAGEAUT-ZERMATI, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 327
et par Me Agathe MARRET, avocat plaidant au barreau de CAEN
DEFENDEURS
Monsieur [H] [W] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [S] [B] [G]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentés par Me Elisabeth ROUSSET, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313
et par Me Marie-Sophie LONGIN, avocat plaidant au barreau de la VILLEFRANCHE SUR SAONE
Madame [Z] [U] [G] épouse [L]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Madame [T] [C] [G]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentées par Me Stéphanie CARTIER, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 350
et par Me Olivier BAULAC de la SCP Cabinet BAULAC et Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2025 en audience publique devant Caroline COLLET, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats au 10 février 2026 et prorogé au 27 février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
[P] [X], née le [Date naissance 1] 1922 à [Localité 6] et [E] [G], né en 1915 à [Localité 7] (Algérie), se sont mariés le [Date mariage 1] 1946 à [Localité 5] sans avoir conclu de contrat de mariage.
[E] [G] est décédé le [Date décès 1] 1981 à [Localité 8]. Sa succession n’a jamais été partagée, de même que le régime matrimonial des époux [G].
[P] [X] veuve [G] est décédée à son tour le [Date décès 2] 2016 à [Localité 8].
Elle laisse pour lui succéder ses cinq enfants, nés de son union maritale :
— M. [H] [G], né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 9],
— Mme [J] [G] épouse [I], née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 9],
— M. [S] [G], né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 9],
— Mme [Z] [G] épouse [L], née le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 9],
— Mme [T] [G], née le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 9].
***
Par testament olographe du 21 novembre 2013, [P] [X] avait prévu : « Je soussignée Mme [G] [P] lègue le droit d’usage et d’habitation de mon pavillon sis à [Localité 5] [Adresse 5] à Mme [G] [T] lequel s’imputera sur la quotité disponible dans le cas d’une éventuelle indemnité de réduction cette dernière sera compensée par l’indemnité qui lui est due en raison de l’aide et de l’assistance qu’elle m’a apportée. »
Plus avant, par acte authentique du 14 janvier 1975, [P] [X] avait racheté au prix de 50 000 francs la moitié indivise de son frère sur une maisonnette située à [Localité 5], [Adresse 6] (celle dont le droit d’usage et d’habitation a été légué à sa fille), qu’ils avaient héritée de leurs parents et évaluée alors au prix de 100 000 francs.
***
L’actif de la succession comprend cette maison, son contenu et quelques liquidités.
Maître [V] [O], notaire à [Localité 5], a dressé l’acte de notoriété le 5 avril 2017.
Un premier projet d’acte de partage de la succession de [P] [X] a ensuite été dressé par Maître [O] mais n’a jamais été signé par les cinq héritiers, à la suite de contestations de Mme [J] [G] sur les opérations de liquidation et partage réalisées.
Un second projet d’acte de partage de cette succession a été dressé en 2017, aboutissant à la même consistance des lots attribués à chacun, de sorte qu’il n’a pas emporté l’adhésion de Mme [J] [G].
Par actes d’huissiers de justice délivrés les 7, 8, 12 et 21 mars 2018, Mme [J] [G] a fait assigner ses frères et sœurs devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de voir ordonner le partage judiciaire de la succession de leur mère, prononcer la condamnation de sa sœur [T] au versement d’une indemnité de réduction et se voir attribuer sa part successorale en valeur.
Par jugement du 19 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des époux [X]/[G] ;
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[E] [G] ;
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [P] [X] épouse [G] ;
— désigné, pour y procéder, Maître [R] [K], notaire à [Localité 10], lequel pourra notamment consulter le FICOBA et réclamer tout document bancaire, et requérir de toutes administrations et de toutes personnes privées qu’elles lui communiquent toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— dit que Maître [R] [K] reprendra les opérations à zéro, sans être nullement lié par les projets de partage établis par Maître [V] [O], notaire à [Localité 5] ;
— commis tout juge de la troisième section du pôle famille du tribunal judiciaire de Nanterre pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficulté ;
— dit que [P] [X] était redevable envers la communauté de biens ayant existé durant son mariage d’une récompense de 190 000 euros ;
— dit que le droit de chacun des cinq enfants du couple issus de l’union [X]/[G] (prénommés [H], [J], [S], [Z] et [T]) dans la succession de leur père s’élève à 19 000 euros ;
— dit que la valeur du droit d’usage et d’habitation consenti par [P] [X] à sa fille Mme [T] [G] s’élève à 114 000 euros ;
— dit que l’actif net de la succession de [P] [X] s’élève à la somme de 299 052,27 euros;
— dit que la valeur de la quotité disponible de la succession de [P] [X] s’élève à 74 763,07 euros ;
— dit que la réserve héréditaire de la succession de [P] [X] s’élève à 224 289,20 euros, soit une réserve individuelle par héritier de 44 857,84 euros ;
— dit que Mme [T] [G] est redevable d’une indemnité de réduction de 39 236,93 euros aux héritiers réservataires (dont elle) de la succession de sa mère ;
— renvoyé au notaire désigné, dans le cadre de sa mission, la charge de répondre aux demandes de confection de chacun des lots des héritiers de [P] [X] et d'[E] [G] ;
— rejeté la demande de Mmes [Z] et [T] [G] tendant à voir dire que le présent jugement vaudra signature de leur sœur et de leurs frères à l’acte de partage établi par Maître [V] [O] (référence 20367609PR/LK) s’ils devaient s’y soustraire ;
— rejeté la demande de Mmes [Z] et [T] [G] tendant à voir constater que Mme [T] [G] dispose de plein droit de la possession de la succession tant en sa qualité d’héritière qu’en celle de légataire et qu’elle dispose ainsi de l’universalité de l’hérédité dont le legs consenti en la forme d’un droit d’usage et d’habitation ;
— rejeté les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les demandes d’exécution provisoire du présent jugement ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Par courrier du 26 janvier 2023, Maître [R] [K], notaire à [Localité 10], a transmis au juge commis le procès-verbal de désaccords dressé le 30 novembre 2022 dans le cadre de l’état liquidatif entre les consorts [G].
Mme [J] [G] a signifié des conclusions aux fins de réinscription de l’affaire.
Le juge commis a dressé son rapport faisant état des désaccords subsistant entre les parties en date du 19 septembre 2024.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 9 février 2025, Mme [J] [G] demande au tribunal judiciaire de Nanterre de :
— ordonner la licitation judiciaire, à titre principal en pleine propriété et à titre subsidiaire grevé du droit d’usage et d’habitation, de l’immeuble situé à [Localité 5] [Adresse 5], dépendant de la succession de [P] [X] veuve [G], à savoir :
> une maison à usage d’habitation sise à [Localité 5], [Adresse 5], cadastrée section BT numéro [Cadastre 1], d’une contenance de 00 ha 30 a 3 ca ;
> sur une mise à prix de 250 000 euros (valeur pleine propriété) ;
— dire qu’à défaut d’enchère atteignant cette mise la vente pourra se faire avec baisse du quart ;
— ordonner qu’il soit procédé aux mesures de publicité légales ;
En toute hypothèse :
— condamner Mme [T] [G] à verser à Mme [J] [G] la somme de 6 980,04 euros au titre de sa quote-part d’indemnité de réduction ;
— condamner solidairement M. [H] [G], M. [S] [G], Mme [Z] [G] et Mme [T] [G], au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— voir ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, sauf ceux de mauvaise contestation qui seront mis à la charge personnelle des contestants.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, M. [S] [G] demande au tribunal de :
— à défaut d’accord sur les conditions d’une vente amiable du bien immobilier indivis, dans un délai d’un an à compter de la signification du jugement, ordonner sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, la licitation, à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Nanterre, de la pleine propriété du bien ainsi désigné :
Une maison à usage d’habitation sise à [Localité 5], [Adresse 5], cadastrée section BT numéro [Cadastre 1], d’une contenance de 00 ha 30 a 3 ca ;
— fixer la mise à prix à la somme de 250 000 euros avec possibilité de baisse de mise à prix du quart en cas d’absence d’enchères ;
— juger qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de :
> constituer avocat dans le ressort du tribunal chargé de la vente et de déposer les conditions de vente utile au greffe du tribunal,
> communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal ;
— juger qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R. 322–31 à R. 322–36 du code des procédures civiles d’exécution ;
— autoriser la partie la plus diligente à faire visiter par le commissaire de justice de son choix territorialement compétent les biens à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R. 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires ;
— autoriser la partie la plus diligente à faire procéder par le commissaire de justice territorialement compétent de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ;
— juger qu’à chaque fois, le commissaire de justice pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ;
— débouter toutes autres parties de leurs demandes contraires ;
— condamner Mme [T] [G] à verser à M. [S] [B] [G] la somme de 6 980,04 euros au titre de sa quote-part d’indemnité de réduction, avec intérêts au taux légal à compter de la demande le 11 décembre 2024, outre capitalisation des intérêts ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage ;
— juger ne pas y avoir lieu à application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rappeler le caractère exécutoire de droit de la décision à venir.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 12 février 2025, Mmes [Z] et [T] [G] demandent au tribunal de :
— dire que l’indemnité de réduction aux héritiers réservataires due par Mme [T] [G] qu’elle ne conteste pas, s’imputera sur le legs rémunératoire qui fera son profit, par application des dispositions testamentaires de la défunte à due concurrence de l’indemnité en réduction ;
Subsidiairement,
— ordonner que le paiement de l’indemnité de réduction de 6 980,04 euros soit payée aux termes des opérations de partage ;
— statuer ce que de droit sur la demande de licitation judiciaire, mais dans tous les cas, dans l’hypothèse de celle-ci, ordonner que cette licitation soit assortie et grevée du droit réel immobilier d’usage et d’habitation au profit de Mme [T] [G] ;
— débouter les autres parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamner les parties succombantes aux dépens de l’instance.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2025 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 18 décembre 2025 pour être mise en délibéré au 10 février 2026 et prorogée à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la licitation
Mme [J] [G] fait valoir que la licitation du bien situé [Adresse 5] à [Localité 5] est la seule façon de sortir de l’indivision. Elle rappelle que Mme [T] [G] dispose d’un droit d’usage et d’habitation et non d’un droit d’usufruit sur le bien. Elle sollicite une licitation du bien en pleine propriété, afin de préserver l’intérêt de tous les indivisaires et subsidiairement, la licitation du bien grevé du droit d’usage et d’habitation de Mme [T] [G].
M. [S] [G] soutient qu’une licitation portant uniquement sur la nue-propriété du bien ou sur un usufruit grevé du droit d’usage et d’habitation est contraire à l’intérêt de tous les indivisaires. Il affirme que la vente sur licitation d’un bien amputé du droit d’usage et d’habitation n’est pas prévue par la loi. Il sollicite qu’un délai d’un an soit accordé aux indivisaires pour réaliser une vente de gré à gré avant que la licitation ne soit mise en œuvre.
Mmes [Z] et [T] [G] avancent que la licitation du bien ne peut avoir pour effet de modifier le droit et d’usage d’habitation de Mme [T] [G], elles considèrent en conséquence que la vente ne peut intervenir qu’à hauteur de la nue-propriété de la maison.
L’article 815-5 du code civil prévoit qu’un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun. Le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier. L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut.
Aux termes de l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs, ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou, si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
Selon les dispositions de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
Il n’est pas démontré que le bien immobilier indivis soit aisément partageable en nature entre les co-indivisaires, s’agissant d’une maison individuelle dont il n’est pas établi qu’elle soit susceptible de division en lots.
Au regard de ce qui précède, il convient d’ordonner la vente sur licitation du bien indivis, grevé du droit d’usage et d’habitation de Mme [T] [G], seule solution permettant aux parties de sortir de l’indivision tout en respectant les volontés exprimées par [P] [X] dans son testament du 21 novembre 2013.
Le délai sollicité par M. [S] [G] pour permettre aux parties de s’accorder sur les conditions d’une vente de gré à gré sera ramené à six mois au regard de l’ancienneté du litige.
Mme [J] [G] et M. [S] [G] ont sollicité la mise en vente du bien au prix de 250 000 euros pour une vente en pleine propriété. Il ressort du procès-verbal de désaccords du 30 novembre 2022 que le bien est évalué par Maître [K] à 422 500 euros, tandis que le droit d’usage et d’habitation de Mme [T] [G] est évalué à 101 400 euros à la date de l’acte.
En conséquence, la mise à prix sera fixée à 200 000 euros, avec possibilité de baisse du quart en cas d’absence d’enchères.
Sur le paiement de l’indemnité de réduction
Mme [J] [G] fait valoir que Mme [T] [G] doit procéder au règlement de l’indemnité de réduction qu’elle doit à chacun des co-héritiers, d’un montant de 6 980,04 euros. Elle constate que la défenderesse n’a formulé aucune demande au titre d’une créance d’assistance alors que les prétentions des parties sont désormais fixées, qu’elle ne chiffre pas de sorte qu’il ne peut être apprécié une éventuelle compensation avec l’indemnité de réduction, que toute demande au titre d’une créance d’assistance est désormais prescrite.
M. [S] [G] constate que Mme [T] [G] a évoqué pour la première fois la créance qu’elle détiendrait à l’encontre de la succession dans ses conclusions du 4 octobre 2024, ce dont il déduit que toute éventuelle créance est prescrite. Il relève également qu’il n’a jamais été fait état d’une donation complémentaire rémunératoire, qui aurait conduit à des calculs différents dans le jugement du 19 janvier 2021. Il sollicite la condamnation de Mme [T] [G] à lui verser sa quote-part de l’indemnité de réduction qu’elle doit.
Mme [T] [G] fait valoir que le montant de l’indemnité de réduction doit se compenser avec le legs rémunératoire au passif mentionné par la défunte dans son testament. Subsidiairement, elle demande que l’indemnité de réduction soit réglée au terme des opérations de partage.
L’article 1373 du code de procédure civile dispose qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
En l’espèce, Mme [T] [G] n’a présenté aucune demande au titre d’une créance d’assistance ou d’un legs rémunératoire, elle n’est désormais plus recevable à le faire au regard des textes précités. En conséquence, l’indemnité de réduction qu’elle reconnaît devoir à ses co-héritiers ne pourra s’imputer ou être compensée avec une somme qui lui serait due.
Il convient dès lors de condamner Mme [T] [G] à verser à Mme [J] [G] et à M. [S] [G] la somme de 6 980,04 euros chacun.
Sur la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage
Aux termes de l’article 1375 du code de procédure civile, « Le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis. »
Il est constant que Me [K], notaire commis, a établi un procès-verbal de désaccords contenant un projet d’état liquidatif communiqué aux parties le 30 novembre 2022. Il convient de renvoyer les parties devant le notaire afin que soit établi l’acte de partage, suivant les dispositions de la présente décision qui vient trancher les désaccords subsistants.
Sur le surplus
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, il convient de rejeter les demandes au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire échec à l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
A défaut d’accord sur les conditions d’une vente amiable dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, ORDONNE sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, la licitation, à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Nanterre, des biens et droits immobiliers détenus par l’indivision, grevés du droit d’usage et d’habitation de Mme [T] [G], situés à [Localité 5], [Adresse 5], cadastrés section BT numéro [Cadastre 1], d’une contenance de 00 ha 30 a 3 ca ;
FIXE la mise à prix à la somme de 200 000 euros avec possibilité de baisse de mise à prix du quart en cas d’absence d’enchères ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de :
* constituer avocat dans le ressort du tribunal chargé de la vente et de déposer les conditions de vente utile au greffe du tribunal,
* communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal ;
DIT qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R. 322–31 à R. 322–36 du code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISE la partie la plus diligente à faire visiter par le commissaire de justice de son choix territorialement compétent les biens à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R. 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires ;
AUTORISE la partie la plus diligente à faire procéder par le commissaire de justice territorialement compétent de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ;
DIT qu’à chaque fois, le commissaire de justice pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins sept jours à l’avance ;
CONDAMNE Mme [T] [G] à verser à Mme [J] [G] la somme de 6 980,04 euros au titre de sa quote-part d’indemnité de réduction ;
CONDAMNE Mme [T] [G] à verser à M. [S] [G] la somme de 6 980,04 euros au titre de sa quote-part d’indemnité de réduction, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, outre capitalisation des intérêts ;
ORDONNE le partage conformément au présent jugement et désigne Maître [R] [K], notaire à [Localité 10], aux fins de dresser l’acte de partage sur la base de l’état liquidatif communiqué aux parties le 30 novembre 2022 et des dispositions du présent jugement en ce qui concerne les désaccords subsistants ;
CONSTATE le dessaisissement de la juridiction ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
REJETTE les demandes au titre des frais irrépétibles ;
DIT qu’en cas de refus par une partie de signer l’acte de partage établi conformément au présent jugement, toute partie pourra saisir le juge aux fins d’homologation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
signé par Caroline COLLET, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Financement ·
- Maintenance ·
- Consommateur ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Nullité du contrat ·
- Rétractation ·
- Fourniture
- Bretagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Pays ·
- Mutuelle ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Réception
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Rapport d'expertise ·
- Expertise judiciaire ·
- Mise en état ·
- Dépôt ·
- Sursis à statuer ·
- Incident ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Dossier médical ·
- Sécurité sociale ·
- Principe du contradictoire
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Algérie ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite ·
- Education ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Maintien
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recouvrement des frais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Partage amiable ·
- Nationalité française ·
- Frais de justice ·
- Date
- Enfant ·
- Divorce ·
- Sri lanka ·
- Education ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Juge ·
- Prestation familiale ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Assurances ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Siège social ·
- Assureur
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Demande ·
- Surendettement ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Clause
- Oie ·
- Pharmacie ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Contestation sérieuse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.