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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 6 mai 2024, n° 20/03640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 20/03640 – N° Portalis DB2H-W-B7E-U7SU
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
06 Mai 2024
Affaire :
M. [O] [W]
C/
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE E9- 20/529
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Claire ZOCCALI – 2280
M. Le Procureur de la République
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 06 Mai 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 15 Juin 2023,
Après rapport de Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 21 Février 2024, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs :Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistées de Christine CARAPITO, Greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [W]
né le 05 Mars 2001 à [Localité 6] (AFGHANISTAN),
demeurant [Adresse 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/029813 du 30/10/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représenté par Me Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2280
DEFENDERESSE
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE ,
près le Tribunal judiciaire de Lyon – [Adresse 3]
représenté par Madame Rozenn HUON, Vice-Procureure
EXPOSE DU LITIGE
[O] [W] se dit né en 2000 ou le 5 mars 2001 à [Localité 6] (AFGHANISTAN). A son arrivée en France, il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur isolé étranger pendant plus de trois ans.
[O] [W] a souscrit une déclaration de nationalité française devant le greffe du tribunal d’instance de Lyon le 27 février 2019, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Par une décision du 3 juillet 2019, la directrice des services de greffe judiciaires a refusé d’enregistrer la déclaration de nationalité en l’absence de justification d’un état civil fiable.
Par acte d’huissier de justice du 25 mai 2022, [O] [W] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, principalement, de contester le refus d’enregistrement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2022, [O] [W] demande au tribunal de :
— déclarer recevable son recours,
— dire et juger qu’il a acquis la nationalité française à la date de sa déclaration,
— ordonner l’enregistrement de la déclaration souscrite le 27 février 2019,
— ordonner la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 7] et dire que mention en sera portée en marge desdits registres à la date de la naissance, et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement,
— condamner le Trésor public au versement de la somme de 1500,00 euros à son Conseil au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Au soutien de ses prétentions, [O] [W] se prévaut de la production d’une Taskera originale tenant lieu d’acte de naissance et de carte d’identité, traduite de l’anglais par une traductrice assermentée et dûment légalisé, en application de l’article 47 du code civil.
Il prétend ainsi justifier d’un état civil fiable au vu de l’ordonnance statuant sur incident du tribunal judiciaire de Nantes du 7 mai 2020 et de la réponse apportée par le Ministère des affaires étrangères, complétées par le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 19 novembre 2020.
A cet égard, le déclarant fait remarquer que figurent les deux tampons apposés par le ministère des affaires étrangères sur la traduction de ce document. Il ajoute que l’ambassade d’Afghanistan à [Localité 8] l’a également légalisée, se prévalant d’une procédure de légalisation en deux étapes, telle qu’en atteste la section consulaire de l’ambassade de la République islamique d’Afghanistan à [Localité 8].
Enfin, il fait valoir son statut de réfugié politique et le certificat de naissance tenant lieu d’acte d’état civil délivré par les services de l’OFPRA, précisant qu’ils ont conservé l’original de la taskera.
Dans ses propos conclusifs, le déclarant fait valoir qu’il justifie d’un état civil probant et de sa minorité à la date de souscription de sa déclaration.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2022, le Procureur de la République demande au tribunal de :
— constater que les formalités de 1'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées,
— débouter [O] [W] se disant né en 2000 ou le 5 mars 2001 à [Localité 6] (AFGHANISTAN) de toutes ses demandes,
— dire qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’enregistrement de la déclaration litigieuse souscrite le 27 février 2019 sur le fondement de l’article 21-12 du code civil,
— dire et juger que [O] [W] se disant né en 2000 ou le 5 mars 2001 à [Localité 6] (AFGHANISTAN) n’est pas dc nationalité française,
— ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central au ministère des affaires étrangères.
A l’appui de ses demandes, le ministère public fait valoir que la légalisation des copies d’actes de naissance afghans est obligatoire conformément au décret n°2020-1370 du 10 novembre 2020 et en l’absence de convention bilatérale de dispense de cette formalité. Le ministère public expose que la légalisation est une formalité par laquelle le consul en France du pays où l’acte a été établi ou le consul de France dans ce pays, en application de l’article 3 dudit décret, atteste la véracité de la signature apposée sur l’acte étranger. Elle suppose le dépôt préalable d’un spécimen de signature des autorités locales auprès du consulat.
Il indique que cette procédure suppose également que l’identité de celui qui procède à la légalisation soit expressément mentionnée, à l’appui du tampon de légalisation permettant de vérifier que cette personne a bien la qualité d’agent diplomatique habilité à procéder à la légalisation des signatures de l’auteur de l’acte.
Il ajoute qu’il doit s’agir d’une légalisation directe et non d’une surlégalisation.
Le Procureur de la République précise que n’est pas valable la mention de légalisation ne précisant pas le nom et qualité de l’auteur de la signature à authentifier.
Il différencie la légalisation de la certification du contenu de l’acte et du contrôle de sa régularité, questions qui ont trait à la force probante de l’acte d’état civil étranger sur le fondement de l’article 47 du code civil.
Il indique que la légalisation est une solennité dont les conditions sont souverainement appréciées par la France en sa qualité de destination de l’acte étranger.
Le ministère public conclut qu’en m’espèce l’acte en question ne produit aucun effet en France en l’absence de légalisation valable.
D’une part, le Procureur de la République maintient que la Taskera produite par le déclarant n’est pas valablement légalisée et soulève donc son inopposabilité en France. En effet, à partir de la traduction française du document, il fait remarquer qu’aucun tampon ne mentionne la légalisation de la signature et la qualité de la personne identifiée comme étant l’auteur du document original. Il relève également que la Taskera ne fait pas mention d’une mère.
D’autre part, il relève l’inexistence du certificat de naissance tenant lieu d’acte de naissance dressé par l’OFPRA, établi sur les seules déclarations du demandeur, au jour de la souscription de la déclaration. Or, il rappelle que la recevabilité de la déclaration est examinée au vu des pièces existantes au jour de la demande d’acquisition de nationalité devant le directeur des services de greffe judiciaires.
En tout état cause, il observe des divergences entre les documents produits alors et ceux produits à l’appui de la déclaration litigieuse, s’agissant de son année de naissance, déterminante pour établir sa minorité au jour de la souscription de la déclaration en application de l’article 21-12 du code civil. Ainsi, selon le document, le demandeur était soit majeur, soit mineur au jour de la souscription.
Par conséquent, le ministère public maintient, au vu des actes existants au jour de la décision de refus d’enregistrement, que l’intéressé ne justifie pas d’un état civil certain et fiable.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 juin 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 21 février 2024.
Les parties en ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 6 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française de [O] [W] :
Aux termes de l’article 21-12 1°du code civil, peut réclamer la nationalité française, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
L’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 modifié par décret n°2005-25 du 14 janvier 2005 prévoit, en outre, que la déclaration faite sur le fondement de l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée d’un extrait de l’acte de naissance du mineur.
En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
Pour tous les actes d’état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France, la formalité de légalisation demeure obligatoire selon la coutume internationale, et sauf convention contraire. La France n’ayant conclu avec l’Afghanistan aucune convention dispensant ces pays de cette formalité, la formalité de légalisation est indispensable pour que les actes d’état civil puissent être opposables en France. Seul le consulat général de France en Afghanistan ou le consulat d’Afghanistan en France, peuvent procéder à cette légalisation.
L’article L.721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) prévoit que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) est habilité à délivrer, après enquête s’il y a lieu, aux réfugiés «et apatrides» les pièces nécessaires pour leur permettre soit d’exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d’actes d’état civil. Le directeur général de l’office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu’il établit ont la valeur d’actes authentiques. Ces diverses pièces suppléent l’absence d’actes et de documents délivrés dans le pays d’origine. Les pièces délivrées par l’office ne sont pas soumises à l’enregistrement ni au droit de timbre.
Aux termes de l’article 1371, alinéa 1, du code civil, l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
Il résulte de l’application combinée des deux textes précités que les énonciations des actes d’état civil établis par l’OFPRA, ne portant pas sur des faits personnellement constatés par l’officier public, font foi jusqu’à la preuve contraire.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, [O] [W] verse à la procédure les documents suivants :
— la version anglaise d’une pièce d’identité afghane n°[Numéro identifiant 1], comportant des inscriptions en langue persane,
— la traduction française réalisée par un traducteur assermenté de ce document, selon laquelle [O] [W] est né le 5 mars 2001,
— la traduction française réalisée par un traducteur assermenté des tampons en langue persane figurant sur le document anglais, mentionnant les éléments suivants :
« Tampon sur la photo :
[Adresse 4], N° d’autorisation 64, obtenu le 04 janvier 2009
2ème tampon identique en bas de page.
Tampon :
République Islamique d’Afghanistan, Ministère de la Justice.
Tampon et signature : Traduction de cet acte est confirmée par le Ministère de la Justice, Direction de la légalisation des actes.
Tampon avec signature légalisant le document traduit, sans vérification du contenu et se basant uniquement sur le tampon du Ministère de la justice R. I. d’Afghanistan Direction des Affaires Consulaires du Ministères des Affaires Etrangères de l’Afghanistan, sous le n°[Numéro identifiant 2] en date du 19 mars 2019]
Tampon du Cabinet de Traduction [T] [K]. ».
Il ressort de ces pièces que, d’une part, [O] [W] ne produit pas l’original de son acte de naissance afghan, de sorte que son authenticité ne peut pas être vérifiée.
D’autre part, il convient de relever que la version anglaise de la Taskera a fait l’objet d’une première légalisation par la Direction de la légalisation des actes du Ministère de la Justice qui, en tout état de cause, n’est pas l’une des deux autorités compétentes en la matière.
Par ailleurs, le document fait mention d’une seconde légalisation réalisée par l’Ambassade de la République Islamique d’Afghanistan à [Localité 8] au vu du tampon similaire à celui figurant sur l’attestation de l’Ambassade produite [O] [W]. Bien qu’il s’agisse cette fois-ci d’une autorité habilitée à procéder à cette formalité, la légalisation ne porte pas sur la signature et l’identité du signataire de la taskera.
Ainsi, aucune des légalisations figurant sur la version anglaise de la taskera n’est valable.
Compte tenu de ces éléments, l’acte de naissance afghan dont se prévaut [O] [W] est dépourvu de force probante.
En outre, [O] [W] verse aux débats un certificat de naissance délivré par l’OFPRA le 1er mars 2021 sur lequel est indiqué que l’intéressé est né le « 5 mars 2001 » à [Localité 5] (AFGHANISTAN).
Il convient de préciser qu’un tel certificat est établi sur le fondement des déclarations du demandeur, de sorte qu’il n’a aucune incidence sur le contenu de son état civil et ce, quel que soit la date de délivrance ce document par l’OFPRA. Ainsi, les éléments d’état civil figurant sur le certificat de [O] [W] délivré postérieurement à la souscription de sa déclaration de nationalité française, font foi jusqu’à preuve contraire.
Pour remettre en cause la présomption d’authenticité du contenu de ce certificat, le Procureur de la République verse aux débats les documents d’état civil de l’intéressé fournis à l’occasion de la souscription de sa déclaration de nationalité française. Il s’agit de deux traductions françaises d’une Taskera, l’une effectuée par le service Interprétariat du Centre d’Observation et de Recherche sur l’Urbain et ses Mutations (CORUM), Inter Service Migrants, et l’autre par un traducteur assermenté près la Cour d’appel de Lyon. Il s’évince de ces deux traductions qu’il est fait mention sur la Taskera que l’intéressé avait « 8 ans en 2008 ou 13 ans en 2013 ». Il en résulte que le contenu de cet acte de naissance afghan diffère du certificat de naissance délivré par l’OFPRA, de sorte que ce document est également dépourvu de force probante.
En l’absence d’état civil certain et fiable, [O] [W] ne peut acquérir la nationalité française, à quelque titre que ce soit, et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
En revanche, [O] [W] ne justifie d’aucun fondement en vertu duquel il y aurait lieu d’ordonner la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 7]. Cette transcription n’étant pas prévue par le décret n°65-422 du 1er juin 1965, la demande de [O] [W] sur ce fondement doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 alinéa 1du code de procédure civile et de l’article R93 II 2° du code de procédure pénale, il convient de laisser à [O] [W] la charge de ses dépens et à l’Etat la charge des frais exposés par le ministère public.
Il convient de débouter [O] [W], partie perdante, de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, publiquement, par jugement contradictoire,
REJETTE la demande d’enregistrement de nationalité française de [O] [W],
DIT que [O] [W], se disant né en 2000 ou le 5 mars 2001 à [Localité 6] (AFGHANISTAN), n’est pas Français,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
DEBOUTE [O] [W] de sa demande visant à ordonner la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 7],
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens,
REJETTE la demande indemnitaire de [O] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°65-422 du 1 juin 1965
- Décret n°2005-25 du 14 janvier 2005
- Décret n°2020-1370 du 10 novembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de procédure pénale
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