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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 14 janv. 2025, n° 24/01784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/01784 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4RI
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 JANVIER 2025
DEMANDEURS :
Mme [S] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline BERNARD, avocat au barreau de LILLE
M. [I] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Caroline BERNARD, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Société QBE EUROPE
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 03 Décembre 2024
ORDONNANCE du 14 Janvier 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M. [I] [F] et Mme [S] [J] ont acquis, suivant acte notarié reçu le 22 avril 2015 par Me [Y], notaire à [Localité 6] (59), un immeuble situé [Adresse 3] (59).
M. [F] et Mme [J], subissant des infiltrations en provenance de leur toiture, ont déclaré un sinistre le 19 février 2022 auprès de la société QBE Europe, assureur responsabilité décennale de Monsieur [K] [R], exerçant sous le nom commercial Couvre Style, qui avait réalisé les travaux de couverture de l’immeuble, achevés le 4 novembre 2014.
La société QBE Europe a ordonné une expertise amiable contradictoire, qui s’est déroulée le 3 février 2023.
La société QBE a par courrier non daté, proposé une indemnité définitive pour le préjudice matériel du dommage “infiltrations par couverture de type plate-forme” de 172 693,17 euros. M. [F] et Mme [J] indiquent que ce courrier est daté du 2 septembre 2024.
Par acte du 29 octobre 2024, M. [F] et Mme [J] ont fait assigner la société QBE Europe devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, aux fins de :
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu la quittance de règlement définitif de QBE en date du 2/09/2024,
Vu les éléments exposés et les pièces justificatives versées au débat,
— Condamner la SA QBE Insurance Europe limited au versement d’une provision s’élevant à 172 693,17 euros à Monsieur [F] et Madame [S] [J], correspondant à l’indemnité que reconnaît devoir QBE aux termes de la quittance de règlement en réparation des préjudices matériels.
— Condamner la SA QBE Insurance Europe limited au versement d’une provision s’élevant à 2 500 euros à Monsieur [F] et Madame [S] [J] au titre des dépens et en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024 pour y être plaidée.
M. [F] et Mme [J], représentés, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
La société QBE Europe, régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles le juge ne fait droit à la demande, en l’absence d’un des défendeurs, que s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
M. [F] et Mme [J] sollicitent la condamnation de la société QBE Europe au paiement d’une provision s’élevant à 172 693,17 euros, correspondant selon eux à l’indemnité que reconnaît devoir la société QBE aux termes de la quittance de règlement en réparation des préjudices matériels. Ils indiquent que le versement de l’indemnité définitive par la société QBE est subordonné à leur renonciation à toute réclamation future contre la société QBE, s’agissant de ce sinistre, or ils estiment supporter en outre des préjudices matériels, pour lesquels ils sollicitent une indemnisation à hauteur de 41 740, 23 euros, dans le cadre d’une action au fond, qui ne portera exclusivement que sur la réparation de préjudices immatériels outre les réclamations.
Conformément à l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire. Il ressort de ces dispositions que le juge des référés n’a pas le pouvoir de trancher le fond du litige mais seulement de statuer à titre provisoire et qu’il ne peut accorder de provision ou ordonner l’exécution d’une obligation que si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il en résulte qu’il appartient à la partie qui réclame en référé le versement d’une provision ou l’exécution d’une obligation de démontrer l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, étant rappelé que selon l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
M. [F] et Mme [J] ont déclaré un sinistre auprès de la société QBE Europe le 19 février 2022 à la suite duquel la société QBE Europe a ordonné une expertise amiable contradictoire le 3 février 2023 (pièce n°11).
Si le rapport d’expertise n’est pas communiqué aux débats, il ressort des autres pièces transmises dont le rapport de vérification n°1 du 24 mai 2023, réalisé par la société B2M Economiste, dans lequel M. [B] et M. [Z] fixent provisoirement la reprise des désordres d’infiltrations d’eau en provenance de la toiture de l’immeuble concerné à un total de 165 115, 47 euros TTC (pièce n°22 page 18).
La société QBE, agissant en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société Couvre Style, a proposé par une indemnité définitive de 172 693, 17 euros , en réparation du préjudice matériel résultant des infiltrations par couverture de type plate-forme (pièce n°19), ne contestant pas alors devoir indemniser les demandeurs.
Dès lors, l’obligation dont l’existence est établie ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La société QBE Europe sera condamnée au paiement provisionnel de la somme de 172 693, 17 euros à M. [F] et Mme [J] au titre de la réparation du préjudice matériel résultant des infiltrations en toiture, sans préjudice de leur éventuelle action au titre de leur préjudice immatériel, dont le bien-fondé sera discuté devant le juge du fond.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société QBE Europe, qui succombe, supportera les dépens.
Elle sera en outre condamnée au paiement à M. [F] et Mme [J] de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision, susceptible d’appel, est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Condamnons la société QBE Europe à payer à M. [I] [F] et Mme [S] [J], une provision de 172 693, 17 euros (cent soixante-douze mille six cent quatre-vingt-treize euros et dix-sept centimes), au titre de la réparation du préjudice matériel causé par les infiltrations sur leur immeuble,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes,
Condamnons la société QBE Europe à payer à M. [I] [F] et Mme [S] [J], 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons à la charge de la société QBE Europe les dépens de la présente instance,
Rappelons que l’ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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