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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 10 févr. 2026, n° 24/02224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 24/02224 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZEMZ
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Me Olivier DESPLACES – 285
Me Emmanuel LAROUDIE – 1182
copie dossier
ORDONNANCE
Le 10 Février 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [Z],
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
[K] [C], S.A.S. à associé unique
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Olivier DESPLACES, avocat au barreau de LYON et par Maître Jacques Antoine ROBERT de Simmons & Simmons LLP, avocat plaidant au barreau de PARIS
[K] SANTE, S.A.S. à associé unique
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Olivier DESPLACES, avocat au barreau de LYON et par Maître Jacques Antoine ROBERT de Simmons & Simmons LLP, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame [Z] expose que le médicament Levothyrox lui a été prescrit pour le traitement de son hypothyroïdie en 2000 et qu’à compter du mois de mars 2017, lorsque son médecin lui a prescrit la nouvelle formule du Levothyrox, elle a alors présenté d’importants effets indésirables.
Elle reproche aux société [K] d’avoir mis sur le marché un produit dont elles connaissaient la dangerosité.
Elle soutient qu’elle n’avait jamais été informée du changement de la formule du médicament et qu’elle a subi un préjudice moral du fait des troubles présentés.
Par actes de Commissaire de Justice en date du 22 août 2023, Madame [Z] a donc fait assigner la société [K] [C] et la société [K] SANTÉ devant le Pôle de la Proximité et de la Protection du Tribunal Judiciaire de Lyon afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 1 000,00 Euros.
Par jugement du 15 février 2024, ce dernier s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Lyon statuant en matière de préjudice corporel.
Par ordonnance du 20 mai 2025, le Juge de la mise en état a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription invoquée par les sociétés [K].
Les sociétés [K] demandent au juge de la mise en état :
∙ d’ordonner une expertise médicale confiée à un endocrinologue, à leurs frais avancés avec pour mission de déterminer notamment s’il existe un lien de causalité direct et certain entre la prise de Levothyrox nouvelle formule par Madame [Z] et l’apparition ou l’aggravation de ses troubles
∙ subsidiairement, de renvoyer les parties à conclure au fond
∙ en tout état de cause de débouter Madame [Z] de toutes demandes à leur encontre et de la condamner aux dépens.
Elle expose que compte tenu des termes de l’ordonnance du 20 mai 2025, une expertise médicale est nécessaire pour établir médicalement une date de consolidation.
Elle ajoute qu’il faut également établir l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre les troubles allégués par Madame [Z] et la prise du médicament Levothyrox nouvelle formule.
Madame [Z] demande au Juge de la mise en état :
— de débouter les sociétés [K] de leur demande d’expertise
— à titre subsidiaire, de lui donner acte de ses protestations et réserves
— en toute hypothèse, de condamner in solidum les sociétés [K] à lui payer la somme de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens de l’incident.
Elle rappelle qu’elle supporte la charge de la preuve et qu’il n’appartient pas au défendeur de se substituer à elle de ce chef.
Elle soutient qu’en l’espèce, l’existence d’un lien de causalité juridique peut être considéré comme établi, de sorte qu’une expertise n’est pas indispensable, le Tribunal état en mesure de statuer.
MOTIFS
En application de l’article 789 du Code de Procédure Civile, le Juge de la mise en état est compétent pour ordonner toute mesure d’instruction dès lors, comme le précise l’article 143 du même code, qu’elle est utile à la résolution du litige.
L’article 9 du Code de Procédure Civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et l’article 1353 du Code Civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, il appartient donc à Madame [Z], qui dans son l’assignation reproche aux société [K] d’avoir mis sur le marché un produit dont elles connaissaient la dangerosité, de rapporter la preuve des troubles invoqués, de leur imputabilité au Levothyrox.
Elle estime avoir à son dossier les éléments permettant au Tribunal de statuer sur ses demandes.
Dès lors, la demande d’expertise présentée par les sociétés [K] tendant à inverser la charge de la preuve sera rejetée, étant rappelé que lorsqu’un demandeur succombe dans la charge de la preuve qui lui incombe, il doit être débouté, sauf à ce que le Tribunal s’estime, après examen du fond de l’affaire insuffisamment informé.
La demande d’expertise sera en conséquence rejetée.
Les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire ;
Rejetons la demande d’expertise ;
Réservons les dépens de cette instance et la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile avec ceux du fond ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions de Madame [Z] qui devront être adressées au plus tard le 14 mai 2026 avant minuit à peine de rejet.
Fait en notre cabinet, à [Localité 1], le 10 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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