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Sur la décision
| Référence : | TJ Cahors, réf., 1er avr. 2026, n° 25/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAHORS
JUGEMENT
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
DU 01 Avril 2026
N° RG 25/00074 – N° Portalis DBYW-W-B7J-CY7F
N° Ord. 26/00003
Nous, Olivier BATAILLÉ, Président du Tribunal judiciaire de CAHORS,
statuant en qualité de juge des référés,
Assisté de Véronique OSTERTAG, Greffière
Avons rendu par mise à disposition au greffe des référés à compter du 01 Avril 2026 date indiquée à l’issue des débats oraux du 04 Février 2026, l’ordonnance ci-après transcrite,
Dans l’instance opposant :
S.A.S.U. MANUFACTURE D’APPAREILLAGE ELECTRIQUE DE CAHORS (MAEC)
Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) au capital de 13.643.700 Euros
Immatriculée au R.C.S. de Cahors sous le numéro 451 012 058
dont le siège social est sis 160 regourd – 46000 CAHORS
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Frédéric-Guillaume LAPRÉVOTE
de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS,
Maître Catherine PEDOUSSAUT, avocat postulant au barreau du LOT
Demandeur
— à - :
Comité Social et Economique (CSE) de la SASU MANUFACTURE D’APPAREILLAGE ELECTRIQUE DE CAHORS (MAEC),
dont le siège social est sis 160 regourd – 46000 CAHORS
représentée par Maître Gautier DE MALAFOSSE, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
Maître Colette FAYAT,avocat postulant au barreau du LOT,
Défendeur
EXPOSE DU LITIGE
La SAS MANUFACTURE D’APPAREILLAGE ELECTRIQUE DE CAHORS (MAEC) est une société de fabrication d’appareillages électriques, de conception et de fabrication d’équipements et de matériels pour les réseaux électriques et les réseaux de télécommunication.
Cette société compte plus de 300 salariés et a été reprise en 2019 par le groupe CAHORS.
Le 9 avril 2024, les membres élus représentant le personnel de la société MAEC au comité social et économique (CSE) ont mandaté le cabinet d’expert comptables SECAFI pour les assister en vue de la consultation sur les orientations stratégiques de la société.
Dans le cadre de cette expertise, des questions diverses ont été posées à la direction de la MAEC. Une réponse écrite a été apportée le 2 mai 2025.
Le 16 mai 2025, les élus du CSE de la MAEC ont demandé l’organisation d’une réunion extraordinaire, sur le fondement de l’article L.2315-28 du code du travail en vue de :
La restitution d’un rapport du cabinet SECAFI sur les orientations stratégiques et les conséquences sur l’emploi remis le 24 avril 2025 ; L’ouverture d’un droit d’alerte économique conformément à l’article L.2312-63 du code du travail ; Cette réunion s’est tenue le 11 juin 2025. A l’issue de cette réunion, les élus du CSE de la MAEC ont déclenché une alerte économique, la justifiant par le fait que le rapport du cabinet SECAFI sur les orientations stratégiques de la MAEC aurait mis en exergues des faits susceptibles d’affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise.
Lors de la réunion CSE du 22 juillet 2025, a été votée une délibération en vue de se faire assister à nouveau par le cabinet SECAFI dans le cadre de l’alerte économique précédemment déclenchée.
Par acte du 30 juillet 2025, la SAS MANUFACTURE D’APPAREILLAGE ELECTRIQUE DE CAHORS a assigné devant le président du tribunal judiciaire de CAHORS statuant suivant la procédure accélérée au fond le COMITE D’ENTREPRISE, COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA MANUFACTURE D’APPAREILLAGE ELECTRIQUE DE CAHORS.
Par conclusions en réplique et via son conseil, la MAEC demande au président du tribunal judiciaire de CAHORS statuant suivant la procédure accélérée au fond de bien vouloir :
A titre principal :
— Annuler la délibération du 22 juillet 2025 du Comité social et économique de la société MAEC validant le principe du recours à un expert en vue de l’assister dans le cadre de l’alerte économique déclenchée le 11 juin 2025 ;
— Annuler la délibération du 22 juillet 2025 du Comité social et économique de la société MAEC désignant le cabinet SECAFI pour réaliser cette mission d’expertise relative à l’exercice du droit d’alerte économique :
— Annuler la mission d’expertise relative à l’exercice du droit d’alerte économique et confiée au cabinet SECAFI par le CSE de la société MAEC ;
— Débouter le CSE de la MAEC de l’ensemble de ses demandes ;
— Dire et juger que les honoraires et frais éventuellement engagés par le cabinet SECAFI dans l’attente du jugement incomberont exclusivement au CSE de la société MAEC ;
— Condamner le CSE de la société MAEC à verser à la société MAEC la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le CSE de la société MAEC aux entiers dépens, qui seront recouvrés par maître Catherine PEDOUSSAUT, avocat au barreau du Lot, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
— Réduire le montant de l’indemnité accordée au CSE de la société MAEC au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ;
— Dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 4 février 2026.
La SAS MANUFACTURE D’APPAREILLAGE ELECTRIQUE DE CAHORS, comparaissant par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Le COMITE D’ENTREPRISE, COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA MANUFACTURE D’APPAREILLAGE ELECTRIQUE DE CAHORS, quant à lui, a demandé au président du tribunal judiciaire de Cahors statuant sous la forme de la procédure accélérée au fond de bien vouloir :
— Débouter la MAEC de l’ensemble de ses prétentions ;
— Condamner la MAEC à la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à chacune des parties civiles.
La décision a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 1er avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions si ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. Il n’y a pas lieu de statuer davantage sur ce qui est présenté comme une prétention dans le dispositif et qui n’est en réalité que le rappel des moyens invoqués dans les motifs. Il en est enfin de même des « Donner acte » ou des volontés de « s’associer à une demande » dépourvus de toute valeur juridique.
Sur l’office du jugeAux termes des articles L.2312-63 et L.2315-92 du code du travail, le comité social et économique peut, lorsqu’il a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise, déclencher une procédure d’alerte et se faire assister par un expert-comptable.
En cas de contestation, il appartient au juge de vérifier l’existence d’éléments objectifs rendant plausible l’existence de tels faits, puis d’apprécier concrètement si le recours à l’expertise est nécessaire au regard des informations dont dispose déjà le CSE et s’il ne revêt pas un caractère abusif (C. Cass, Chambre sociale, 11 septembre 2024, n°23-12.500).
Ainsi, le juge exerce un contrôle concret, sans se substituer à l’appréciation du comité, mais en censurant les décisions dépourvues de fondement ou manifestement inutiles.
Sur l’existence de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économiqueSur les éléments invoqués par le CSE
Le CSE fonde son alerte sur plusieurs éléments, notamment sur les conclusions du rapport SECAFI du 24 avril 2025, qui relèvent des interrogations quant à la rentabilité réelle de l’activité et à la structure des flux intragroupe, l’existence de conventions intragroupe avec la société Cahors SAS susceptibles d’avoir un impact sur la formation du résultat de la société MAEC, des questionnements portant sur la perte de contrats commerciaux sur plusieurs exercices, l’évolution des marges et la contribution de la société MAEC au groupe au regard des flux financiers ainsi que l’absence de réponses précises sur ces points lors des échanges intervenus en juin et juillet 2025.
Il ressort de l’examen des pièces produites aux débats que, si la société MAEC justifie avoir apporté des réponses aux nombreuses interrogations formulées par le CSE, celles-ci demeurent, pour certaines d’entre elles, insuffisamment circonstanciées au regard des questions posées.
Ainsi, notamment les réponses versées aux débats par la société se présentent, pour plusieurs thématiques, sous la forme d’indications générales ou de considérations stratégiques, sans comporter d’éléments chiffrés ou d’explications détaillées permettant d’appréhender concrètement les modalités de détermination des flux intragroupe et leur incidence sur la rentabilité de la société.
De même, les éléments produits par le CSE mettent en évidence que les interrogations relatives à la formation du résultat et aux relations financières avec la société CAHORS SAS n’ont pas donné lieu à des réponses suffisamment précises pour permettre une analyse économique complète.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit nécessaire de caractériser une absence totale de réponse, il apparait que les informations communiquées ne permettaient pas au comité d’avoir des éléments suffisant pour apprécier la situation économique de l’entreprise sans l’intervention d’un expert-comptable.
Sur l’appréciation de ces éléments
Contrairement à ce que soutient la société MAEC, le déclenchement du droit d’alerte n’est pas subordonné à la démonstration d’une dégradation avérée de la situation économique. Il suffit que les faits invoqués soient de nature à affecter de manière préoccupante cette situation, conformément à l’article L2312-63 du code du travail.
En l’espèce, les interrogations relatives à la captation éventuelle de valeur au profit du groupe, à la cohérence entre l’activité économique et les résultats constatés et à la pérennité du modèle économique, présentent un degré de gravité suffisant dès lors qu’elles sont susceptibles d’affecter la rentabilité et, à terme, l’équilibre économique de l’entreprise.
Dès lors, le premier moyen tiré de l’absence de faits préoccupants doit être écarté.
Sur le caractère suffisant des informations communiquées au CSE
La société MAEC soutient avoir répondu à l’ensemble des interrogations du CSE, en produisant notamment un ensemble détaillé de réponses écrites couvrant les différents thèmes abordés (activité, stratégie, ressources humaines, organisation).
Il ressort toutefois de l’examen de ces réponses que certaines d’entre elles présentent un caractère général ou prospectif, sans fournir de données chiffrées ou d’éléments vérifiables, que plusieurs questions structurantes, notamment relatives aux relations financières avec la société Cahors SAS, aux marges par activité et à la répartition de la valeur, ne reçoivent pas de réponse précise et que certaines réponses se bornent à renvoyer à des choix stratégiques ou à des considérations globales, sans permettre une analyse économique objectivée.
En outre, il est établi que le cabinet SECAFI lui-même a sollicité des informations complémentaires, ce qui atteste du caractère incomplet des données disponibles.
Dans ces conditions, le CSE ne disposait pas d’une information suffisamment précise et exploitable pour apprécier de manière autonome la situation économique de l’entreprise.
Le moyen tiré de l’information suffisante doit donc être écarté.
Sur la nécessité du recours à l’expertise
Sur l’existence d’un rapport SECAFI antérieur
La société MAEC soutient que le rapport SECAFI établi dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques rend inutile toute nouvelle expertise.
Toutefois, cette consultation porte en réalité sur des perspectives stratégiques et non sur l’analyse approfondie de la situation économique dans le cadre d’une alerte. En outre, le rapport lui-même met en évidence des zones d’incertitude et appelle des investigations complémentaires. Enfin, le rapport SECAFI antérieur ne répond pas aux interrogations spécifiques soulevées postérieurement dans le cadre du droit d’alerte.
Il ne saurait donc être considéré comme suffisant pour éclairer le CSE.
Sur la nécessité concrète de l’expertise
Au regard de la technicité des questions soulevées (flux intragroupe, formation du résultat, analyse des marges), de l’insuffisance des informations disponibles et de l’impact potentiel de ces éléments sur la situation économique de l’entreprise, le recours à un expert-comptable apparaît nécessaire pour permettre au CSE d’exercer utilement ses prérogatives.
Il n’est pas démontré que cette expertise serait manifestement inutile, disproportionnée ou détournée de son objet.
Le moyen tiré de l’absence de nécessité de l’expertise doit donc être écarté.
Sur le caractère prétendument abusif du droit d’alerteLa société MAEC invoque un usage abusif du droit d’alerte.
Toutefois, au regard des éléments précédemment analysés, l’alerte repose sur des faits objectivement identifiables, elle s’inscrit dans le prolongement d’un rapport d’expertise antérieur et elle répond à des interrogations demeurées sans réponse suffisante.
Aucun élément ne permet de caractériser un détournement de procédure.
Ce moyen sera rejeté.
Sur les demandes d’annulationAucun des moyens soulevés par la société MAEC n’étant fondé, il y a lieu de rejeter l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et frais irrépétiblesLa société MAEC, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du CSE les frais exposés ; il lui sera alloué la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Président du tribunal judiciaire de Cahors, statuant selon la procédure accélérée au fond, contradictoirement et en premier ressort,
DEBOUTE la société Manufacture d’Appareillage Électrique de Cahors (MAEC) de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que la délibération du 22 juillet 2025 du Comité social et économique est régulière ;
DIT que la désignation du cabinet SECAFI et la mission d’expertise sont valides ;
CONDAMNE la société MAEC aux dépens ;
CONDAMNE la société MAEC à payer au CSE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à CAHORS les jour, mois et an susmentionnés.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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