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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 17 févr. 2025, n° 24/05609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :S.A.R.L. GROUPEMENT POUR L’AMENAGEMENT ET LA REHABILITATION IMMOBILIERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Joanna GABAY
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/05609 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6CTA
N° MINUTE :
7 JTJ
JUGEMENT
rendu le lundi 17 février 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], dont le siège social est sis SAS [Adresse 4]
représenté par Maître Joanna GABAY de la SELARL CABINET ELBAZ – GABAY – COHEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L0107
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. GROUPEMENT POUR L’AMENAGEMENT ET LA REHABILITATION IMMOBILIERE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 février 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 17 février 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05609 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6CTA
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte d’huissier en date du 26 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] a fait assigner la société à responsabilité limitée GROUPEMENT POUR L’AMENAGEMENT ET LA REHABILITATION IMMOBILIERE devant le tribunal judiciaire de Paris en recouvrement de charges de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation de la défenderesse, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 1.433,63 euros au titre des charges arrêtées au 1er trimestre 2024, avec intérêts de droit à compter de l’assignation, la somme de 4.000 euros au titre de dommages intérêts en vertu des dispositions de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, les dépens et la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires a comparu et a maintenu ses demandes. Son conseil a souligné que le relevé cadastral attestait de la propriété du défendeur sur les lots n°43, 44 et 46 et que certains appels de fonds mentionnaient, par erreur, le lot n°40 sans que cela n’affecte les tantièmes et les sommes demandées au titre des charges de copropriété.
La société à responsabilité limitée GROUPEMENT POUR L’AMENAGEMENT ET LA REHABILITATION IMMOBILIERE n’a pas comparu, bien que régulièrement citée à étude.
La décision, mise en délibéré au 17 février 2025, est réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement des charges
L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l’article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté […].
L’article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— le relevé de propriété attestant que la société à responsabilité limitée GROUPEMENT POUR L’AMENAGEMENT ET LA REHABILITATION IMMOBILIERE est copropriétaire des lots n°43, 44 et 46 au sein de l’immeuble situé [Adresse 2],
— les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], tenues les 21 mars 2019, 16 mars 2020, 14 octobre 2020, 24 mars 2021, 9 mars 2022, 2 mars 2023, 29 avril 2024 ayant approuvé les comptes au 31 décembre 2018, 31 décembre 2019, 31 décembre 2020, 31 décembre 2021, 31 décembre 2022 et 31 décembre 2023 et ayant approuvé le budget prévisionnel et les attestations de non recours correspondant aux assemblées de 2019 à 2023 ;
— le relevé du compte de la société à responsabilité limitée GROUPEMENT POUR L’AMENAGEMENT ET LA REHABILITATION IMMOBILIERE faisant apparaître un solde débiteur de 305,63 euros, en principal, compte arrêté au 9 février 2024, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2024, appel de fonds du 1er trimestre 2024 inclus.
La copropriétaire sera condamnée au paiement de la somme 305,63 euros, en principal, compte arrêté au 9 février 2024, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2024, appel de fonds du 1er trimestre 2024 inclus, correspondant aux sommes justifiées par les appels de fonds produits aux débats.
En l’espèce, l’erreur de numérotation des lots n’affectant pas les tantièmes et le montant des sommes appelées, il convient de considérer que les sommes sont dues.
Sur les demandes en paiement des frais
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 1.128 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant au coût de mises en demeure, de relances et de frais de contentieux.
Les frais de relances et de mises en demeure seront laissées à la charge du syndicat des copropriétaires, s’agissant de courriers simples ou d’actes de gestion courante. Les frais de contentieux ou de précontentieux seront examinés avec les dépens.
Ainsi, la société à responsabilité limitée GROUPEMENT POUR L’AMENAGEMENT ET LA REHABILITATION IMMOBILIERE, qui ne justifie pas s’être libérée de ses obligations, est redevable envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 305,63 euros, compte arrêté au 9 février 2024, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2024, appel de fonds du 1er trimestre 2024 inclus, frais de recouvrement inclus, avec intérêts de droit à compter du 26 septembre 2024.
Elle sera condamnée au paiement de ces sommes.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de ses demandes, non justifiées en l’espèce.
Sur la demande de dommages intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct, mais en l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce justificative du préjudice dont il demande réparation par l’allocation de la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
La société à responsabilité limitée GROUPEMENT POUR L’AMENAGEMENT ET LA REHABILITATION IMMOBILIERE , qui succombe dans la présente instance, sera condamnée aux dépens, comprenant le coût de l’assignation.
La société à responsabilité limitée GROUPEMENT POUR L’AMENAGEMENT ET LA REHABILITATION IMMOBILIERE doit en outre être condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en la matière et ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société à responsabilité limitée GROUPEMENT POUR L’AMENAGEMENT ET LA REHABILITATION IMMOBILIERE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], la somme de 305,63 euros, compte arrêté au 9 février 2024, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 1er avril 2019 au 9 février 2024, appel de fonds du 1er trimestre 2024 inclus, frais de recouvrement inclus, avec intérêts de droit à compter de la présente décision;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] de ses autres demandes tendant à voir condamner la société à responsabilité limitée GROUPEMENT POUR L’AMENAGEMENT ET LA REHABILITATION IMMOBILIERE à lui payer les autres sommes ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société à responsabilité limitée GROUPEMENT POUR L’AMENAGEMENT ET LA REHABILITATION IMMOBILIERE aux dépens, comprenant le coût de l’assignation;
Condamne la société à responsabilité limitée GROUPEMENT POUR L’AMENAGEMENT ET LA REHABILITATION IMMOBILIERE à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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