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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 18 nov. 2025, n° 25/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. SD AMENAGEMENTS |
Texte intégral
N° minute : 2025/260
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°RI N° RG 25/00131 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D5DZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 Novembre 2025
DEMANDEUR :
Madame [W] [O],
demeurant 2 A Rue des Vergers – 57480 HAUTE KONTZ,
représentée par Maître Stanislas LOUVEL de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, demeurant 2 BIS rue Winston Churchill – 57000 METZ, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me Charou ANANDAPPANE, demeurant 23 Avenue Clémenceau – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [D], entrepreneur individuel,
demeurant Zone Ecolopole, Route de Sarrelouis – 57320 BOUZONVILLE,
représenté par Me Olivier RECH, demeurant 27 avenue Clémenceau – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Sophie CLANCHET, demeurant 30 Avenue Foch – 57000 METZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
S.A.S. SD AMENAGEMENTS,
demeurant 10 Route de Richemont – 54800 JARNY,
non comparante et non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD,
demeurant 313 Terrasse de l’Arche – 92000 NANTERRE,
non comparante et non représentée
Appelée en intervention forcée :
S.A. GENERALI IARD,
demeurant 2 RUE PILLET WILL – 75009 PARIS,
représentée par Maître Cathy WIDMAIER de la SELARL SCHRECKENBERG PARNIERE & ASSOCIÉS, demeurant 25 boulevard du Président Wilson – 67000 STRASBOURG, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant, Me Laura JORROT, demeurant 12 square du 11 novembre – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 14 Octobre 2025
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE :
Selon un devis n°2021-0205 en date du 23 mars 2021, Monsieur [N] [D], entrepreneur individuel, s’est engagé envers Madame [W] [O] à réaliser des travaux de ravalement de façade de son pavillon sis 2A rue des Vergers à 57480 HAUTE KONTZ pour un montant de 17 630.00 euros TTC.
Selon un devis n° DEV00000045 en date du 7 juillet 2022, la SAS SD AMENAGEMENT s’est engagée envers Madame [W] [O] à construire à son domicile, des terrasses extérieures pour un montant de 37 900.00 euros TTC.
Début 2024, Madame [W] [O] a constaté des désordres affectant les terrasses et la façade de sa maison.
Par actes de commissaire de justice en date des 12 juin 2025, 19 juin 2025 et 19 juin 2025, Madame [W] [O] a assigné la SA AXA France IARD, la SAS SD AMENAGEMENTS et Monsieur [N] [D] devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Thionville, statuant en référé, aux fins de :
ORDONNER une expertise sur les causes et origines des désordres affectant le pavillon et les terrasses de Mme [O] ;
DESIGNER tout expert qu’il plaira au tribunal pour y procéder ;
DIRE que l’expert pourra s’adjoindre de tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIRE que toutes les opérations et constations de l’expert devront être dressées dans un rapport que l’expert devra déposer au greffe de la juridiction de céans dans un délai de 3 mois à compter du jour de sa saisine ;
DIRE que ce rapport devra être précédé par la communication aux parties un mois auparavant d’un pré-rapport donc copie sera adressée au greffe ;
RESERVER les frais et dépens et dire que ceux-ci suivront le sort de ceux afférents à l’instance ultérieure au fond.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 15/09/2025, Monsieur [N] [D] demande de:
— Donner acte à Monsieur [N] [D] qu’il s’en rapporte à prudence de justice sur la demande d’expertise de Madame [O] ;
— Donner acte à Monsieur [N] [D] de ses plus expresses protestations et réserves;
— Dire et juger que la provision à valoir sur la rémunération de l’expert sera à charge de la demanderesse ;
— Condamner Madame [W] [O] aux entiers frais et dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2025, Monsieur [N] [D] a assigné, en intervention forcée, la SA GENERALI ASSURANCES IARD, devant la Présidente du Tribunal judiciaire de céans, aux fins de :
Juger recevable et bien fondée Monsieur [N] [D] en son recours en intervention forcée à l’encontre de la SA GENERALI IARD ;
Ordonner la jonction de la présente instance avec la procédure principale initiée par Madame [W] [O] sous le N°RG 25/00131 ;
Condamner la SA GENERALI IARD aux entiers frais et dépens.
Suivant conclusions déposées au greffe en date du 14 octobre 2025, la SA GENERALI IARD sollicite de la Présidente du Tribunal judiciaire de céans de :
DONNER ACTE à la SA GENERALI IARD,au besoin, DIRE ET JUGER qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée, tous droits et moyens réservés et sous les plus expresses réserves de garantie ;
METTRE l’avance des frais à la charge du demandeur ;
CONDAMNER le demandeur aux entiers frais et dépens.
La SA AXA France IARD et la SAS SD AMENAGEMENTS n’ont pas constitué avocat.
A l’audience du 14 octobre 2025, la jonction des procédures a été prononcée. L’affaire s’est poursuivie sous le numéro de répertoire général n° RI RG 25/00131.
A l’audience du 14 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025. Les délibérés ont été prorogés au 18 novembre 2025.
SUR CE :
— Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du Code de Procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du Code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable que le dommage trouve son origine dans les effets conjugués de l’absence de traitement hydrofuge de la maçonnerie enterrée et des défauts de pente constatés des revêtements de sols.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner une mesure d’expertise selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
— Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif.
A titre provisionnel, il convient de condamner Madame [W] [O] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Présidente du Tribunal judiciaire de Thionville, statuant par mise à disposition du greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
ORGANISONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[K] [V]
En qualité d’expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de METZ, qui aura pour mission de :
— Voir et visiter les lieux litigieux après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils ;
— Entendre les parties et leurs conseils ;
— Se faire remettre tous documents contractuels et techniques, et plus généralement toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenues par des tiers ;
— Examiner l’immeuble en faisant toutes constatations utiles sur l’existence des désordres, non-façons et malfaçons allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et les conclusions et le cas échéant les ordonnances de référé subséquentes ;
— Dire si les désordres affectent un élément d’équipement dissociable, indissociable ou constitutif de l’immeuble ou un élément technique non destiné à fonctionner ;
— Dire si les désordres compromettant la solidité de l’ouvrage, l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, affectent la solidité des éléments d’équipement, en précisant, dans l’affirmative, si ceux-ci font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Préciser si le désordre provient d’une non-conformité aux documents contractuels ou bien d’une malfaçon ou d’une non-façon ;
— Indiquer pour chaque désordre s’il provient : d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un manquement aux règles de l’art ou aux précisions d’utilisation des matériaux ou des éléments d’ouvrage mis en œuvre en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées, d’un manquement à l’obligation de conseil, à une faute de conception, de contrôle de l’exécution des travaux, d’exécution, à un défaut d’entretien ou d’utilisation, à un défaut ou à une absence de réparation, à un vice du matériau ou à toute autre cause ;
En cas de pluralité de causes, en précisant l’importance respective ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
Décrire les travaux et prestations nécessaires à la prévention ou à la réparation des désordres constatés, à leurs causes et leurs conséquences, en chiffrer le coût en fournissant au moins deux devis concurrentiels, faire ressortir le cas échéant le coût de l’amélioration dans l’hypothèse de la mise en œuvre d’une solution différente et indiquer la durée des travaux de prévention ou de réparation ;
Evaluer les moins-values résultant des désordres non réparables en indiquant le cas échéant le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où ne pourrait être remédié à certaines malfaçons ou non-façons ;
Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres notamment en cas de dégradations au mobilier et /ou embellissements de l’habitation et pour le préjudice de jouissance subi y compris celui pouvant résulter pendant la durée des travaux de remise en état ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement au tribunal d’établir le compte entre les parties ;
Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
DISONS que l’expert, dans le délai de 10 mois à compter de sa saisine effective, déposera au greffe et adressera aux parties un document de synthèse comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission (pré-rapport) ;
DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum de 6 semaines à compter du dépôt du document de synthèse pour leur permettre de faire valoir leurs observations.
INVITONS l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIERE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :
Dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
Apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ;
Etablir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;
Enumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;
Dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
Fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ;
Evaluer le cout prévisionnel de la mesure d’expertise ;
Apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
Et du tout, dresser un compte rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au Greffe du service du contrôle des expertises du tribunal dans le délai d’un moins à compter de la première réunion.
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux urgents doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises.
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autoriser les parties à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise.
INVITONS l’expert à l’achèvement des travaux urgents à en constater la bonne fin éventuelle.
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
DISONS que l’expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de 10 mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises).
DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif.
DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties.
DISONS que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les 12 mois de sa saisine.
Rappelons que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE.
Rappelons que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de Procédure Civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (282 du Code de Procédure Civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de Procédure Civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualité des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de Procédure Civile) ;
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction.
FIXONS à 4 500.00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [W] [O] auprès du comptable du Trésor, en sa qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai de deux mois étant précisé que :
— A défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
— Chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
DISONS toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et disons que dans ce cas :
— La copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
— La rémunération de l’expert sera avancée par le Trésor public.
DISONS que la consignation devra être versée auprès de la Caisse des dépôts et des consignations sur le site consignations.fr
INVITONS la personne procédant à la consignation à transmettre dès réception la justification du paiement de la consignation au greffe du service des expertises.
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises.
DISONS que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le Juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du Code de Procédure civile.
DISONS que l’expert devra, en toute circonstance, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer.
DISONS que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire.
CONDAMNONS PROVISIONNELLEMENT Madame [W] [O] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la Juridiction du fond.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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