Tribunal Judiciaire d'Orléans, Chambre 1 section b, 21 janvier 2025, n° 24/05268
TJ Orléans 21 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Créance super privilégiée

    La cour a constaté que la créance de l'AGS est effectivement super privilégiée et que le débiteur a contrevenu à l'article L626-20 en ne réglant pas cette somme, rendant la demande de paiement fondée.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    La cour a jugé qu'il n'était pas équitable de laisser à la charge de l'AGS les frais non compris dans les dépens, justifiant ainsi l'octroi d'une somme au titre de l'article 700.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a constaté que le débiteur a succombé dans ses prétentions, justifiant ainsi la condamnation aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 21 janv. 2025, n° 24/05268
Numéro(s) : 24/05268
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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