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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 21 janv. 2025, n° 24/05268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 24/05268 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5L4
JUGEMENT DU 21 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Bernard CECCALDI, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Association AGS CGEA D'[Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Association FOOTBALL CLUB OLYMPIQUE DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
A l’audience du 21 Novembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par exploit de commissaire de justice en date du 4 novembre 2024, l’association AGS CGEA d’ORLEANS a assigné devant le tribunal judiciaire l’association FOOTBALL CLUB OLYMPIQUE de SAINT-JEAN DE LA RUELLE aux fins de :
— s’entendre prononcer la recevabilité de l’action engagée par l’AGS;
— condamner l’association FOOTBALL CLUB OLYMPIQUE de [Localité 5] à verser à l’AGS les sommes de :
> 7477, 53 euros, avec intérêts à compter de la mise en demeure en date du 22 mai 2024;
> 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, son conseil expose que par jugement rendu le 14 octobre 2022, le tribunal judiciaire d’Orléans ouvrait, à l’encontre de l’association FOOTBALL CLUB OLYMPIQUE de SAINT-JEAN DE LA RUELLE une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du même tribunal en date du 19 avril 2024, un plan de redressement par voie de continuation était homologué selon la pièce produite au débat.
Une difficulté s’est rapidement élevée quant au non respect des dispositions d’ordre public de l’article L 626-20 du code du commerce.
L’AGS aujourd’hui est titulaire d’une créance pour la somme de 7477,53 euros à titre super privilégié.
Le 22 mai 2024, l’AGS adressait, en vain, au FOOTBALL CLUB OLYMPIQUE une mise en demeure de régler cette somme de 7477,53 euros contraignant l’AGS de saisir le tribunal judiciaire de céans.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 novembre 2024 où seule l’AGS a comparu représentée par son conseil.
L’assignation délivrée au nom du défendeur n’a pas été signifiée à personne et a fait l’objet des dispositions de l’article 658 du code de procédure civile.
Le présent jugement sera rendu réputé contradictoire et, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 473 du code de procédure civile :
'' Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.''
La décision étant en premier ressort et la citation n’ayant pas été délivrée à personne, le jugement sera réputé contradictoire.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions de l’association AGS CGEA d'[Localité 3] conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 avril 2024, il a été arrêté un plan de redressement de l’association FOOTBALL CLUB OLYMPIQUE de [Localité 5].
L’association AGS CGEA d'[Localité 3] figure dans la liste des créanciers.
Sa créance d’un montant de 7477,53 euros est mentionnée ‘'Superprivilège''.
En application de l’article L626-20 du code du commerce, son remboursement non soumis à ce plan est exigible immédiatement.
En ne réglant pas cette somme, bien que relancée par l’association AGS CGEA d'[Localité 3], par lettre recommandée en date du 22 mai 2024, l’association FOOTBALL CLUB OLYMPIQUE de [Localité 5] contrevient à cet article.
En conséquence, il convient de condamner l’association FOOTBALL CLUB OLYMPIQUE de [Localité 5] à verser à l’association AGS CGEA d'[Localité 3] la somme de 7477,53 euros.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2024, date de la lettre de mise en demeure.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de l’association AGS CGEA d'[Localité 3] les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance.
Il y a donc lieu à condamner l’association FOOTBALL CLUB OLYMPIQUE de [Localité 5] à lui payer la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, l’association FOOTBALL CLUB OLYMPIQUE de [Localité 5] qui succombe est condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
FAIT DROIT à la demande principale de l’association AGS CGEA d'[Localité 3] comme étant régulière, recevable et bien fondée en droit,
CONDAMNE l’association FOOTBALL CLUB OLYMPIQUE de [Localité 5] à payer à l’association AGS CGEA d'[Localité 3] la somme de 7477,53 euros ,
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2024, date de la lettre de mise en demeure,
CONDAMNE l’association FOOTBALL CLUB OLYMPIQUE de [Localité 5] à verser à l’association AGS CGEA d'[Localité 3] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
CONDAMNE l’association FOOTBALL CLUB OLYMPIQUE de [Localité 5] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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