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Sur la décision
| Référence : | TJ Cahors, réf., 3 juin 2026, n° 26/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAHORS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 Juin 2026
N° RG 26/00035 – N° Portalis DBYW-W-B7K-C3TT
N° Ord. 26/00053
Nous, Olivier BATAILLÉ, Président du Tribunal judiciaire de CAHORS,
statuant en qualité de juge des référés,
Assisté de Véronique OSTERTAG, Greffière
Avons rendu par mise à disposition au greffe des référés à compter du 03 Juin 2026 date indiquée à l’issue des débats oraux du 06 Mai 2026, l’ordonnance ci-après transcrite,
Dans l’instance opposant :
S.A.R.L. RESTAURATION MACONNERIE LOTOISE,
dont le siège social est sis Lieu-dit Poujoulou – 46700 PUY L’EVÈQUE
représentée par Maître Nathalie CABESSUT, avocat au barreau du LOT
Demandeur
— à - :
Compagnie d’assurances S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis 313 Terrasse de l’Arche – 92727 NANTERRE
en sa qualité d’assureur de la SARL RESTAURATION MAÇONNERIE LOTOISE
(contrat n°0000020556827004)
représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX,
avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Maître Thierry CHEVALIER de la SCP MERCADIER-CHEVALIER,
avocat postulant au barreau du LOT,
Appelée en cause
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 novembre 2021, les époux [Q] ont acquis une maison d’habitation sise 405 route de la Font Barrade, THEDIRAC (46150).
Préalablement à cette vente, les époux [B], précédents propriétaires, ont fait réaliser des travaux à différents entrepreneurs. A ce titre la SARL RESTAURATION MACONNERIE LOTOISE a réalisé en 2015 et 2016 une chappe de ciment sur fond de piscine, des travaux dans le local technique et la construction de la plage de piscine ainsi que de la terrasse.
Les époux [B] ont également fait appel à [L] [R] qui a réalisé notamment le terrassement et la modification du réseau pluvial, [M] [S] qui a réalisé la chappe de ciment accueillant le carrelage de la piscine et a posé le carrelage et [H] [D] qui a effectué les travaux de la terrasse en bois avec plots de béton en 2020.
Au printemps 2023, les époux [Q] indiquent avoir constaté différents désordres notamment des inondations provenant des regards d’eau pluviales, des fissures sur le carrelage de la terrasse, sur le skimmer de la piscine et dans le local technique.
Les époux [Q] ont alors assigné en référé les époux [B], la SARL RESTAURATION MACONNERIE LOTOISE, [L] [R], [M] [S], [H] [D] puis ont appelé en cause la société QBE EUROPE, [M] [W] [S], la compagnie GROUPAMA D’OC prise en sa qualité d’assureur de la SARL RESTAURATION MACONNERIE LOTOISE, la SA SMA BTP prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de [H] [N].
Par ordonnance de référé du 1er août 2024, le président du tribunal judiciaire de CAHORS a notamment ordonné une expertise des désordres constatés et a commis M. [V] [J] pour y procéder. Cette expertise a été ordonnée au contradictoire des époux [B], de [M] [W] [S] et de son assureur la SA QBE, de M. [H] [N] et de son assureur la SA SMA, de la SARL RESTAURATION MACONNERIE LOTOISE, de son assureur la compagnie GROUPAMA D’OC et d'[L] [R].
Les opérations d’expertise sont toujours en cours.
Cependant, la SARL RESTAURATION MACONNERIE LOTOISE fait valoir qu’elle était assurée auprès de la compagnie AXA IARD au jour de la réclamation.
Par acte du 1er avril 2026, la SARL RESTAURATION MACONNERIE LOTOISE a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CAHORS la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— Juger recevable l’appel en cause de la compagnie d’assurance AXA IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SARL RESTAURATION MACONNERIE LOTOISE ;
— Juger que l’expertise confiée à [V] [J] par ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Cahors le 1er août 2024 n° de RG 24/00050 sera rendue commune et opposable à la compagnie d’assurance AXA IARD en sa qualité d’assureur de la SARL RESTAURATION MACONNERIE LOTOISE actuel et au jour de la réclamation ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 6 mai 2026.
La SARL RESTAURATION MACONNERIE LOTOISE, comparaissant par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La SA AXA FRANCE IARD, via son conseil, a quant à elle demandé au juge des référés de bien vouloir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— Juger et constater que la compagnie AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [J] selon ordonnance du 1er août 2024 lui soient déclarées communes et opposables, sous les réserves d’usage quant aux responsabilités encourues et garanties mobilisables ;
— Juger que la mesure d’expertise se poursuivra aux frais avancés des époux [Q] ;
— Réserver les dépens.
La décision a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 3 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions si ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. Il n’y a pas lieu de statuer davantage sur ce qui est présenté comme une prétention dans le dispositif et qui n’est en réalité que le rappel des moyens invoqués dans les motifs. Il en est enfin de même des « Donner acte » ou des volontés de « s’associer à une demande » dépourvus de toute valeur juridique.
Sur l’opposabilité des opérations d’expertise en cours
L’article 331 du Code de procédure civile dispose : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la SARL RESTAURATION MACONNERIE LOTOISE est assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD au titre d’un contrat BATISSUR à effet au 1er juillet 2023, faisant de cette compagnie l’assureur de la société au jour de la réclamation.
En outre, il ressort des pièces versées au dossier que la SARL RESTAURATION MACONNERIE LOTOISE pourrait voir sa responsabilité engagée concernant les désordres dénoncés par les époux [Q] et pour lesquels des opérations d’expertise sont actuellement en cours.
Ainsi, la SARL RESTAURATION MACONNERIE LOTOISE a un intérêt légitime à rendre opposable la présente ordonnance à la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur au jour de la réclamation.
De plus, la compagnie AXA FRANCE IARD ne s’opposent pas à ce que les opérations d’expertise actuellement en cours lui soit rendues opposables.
En conséquence, la présente ordonnance sera rendue opposable à AXA FRANCE IARD.
Sur les dépens
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, tenant compte de la nature du litige et de l’état d’avancement du dossier, il n’y pas lieu de faire application de ce texte.
En conséquence, les parties à la procédure seront déboutées de leurs demandes de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
JUGE recevable l’appel en cause de la compagnie d’assurance AXA IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SARL RESTAURATION MACONNERIE LOTOISE ;
DIT que l’expertise confiée à [V] [J] par ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Cahors le 1er août 2024 n° de RG 24/00050 sera rendue commune et opposable à la compagnie d’assurance AXA IARD en sa qualité d’assureur de la SARL RESTAURATION MACONNERIE LOTOISE actuel et au jour de la réclamation ;
DIT que les dépens seront laissés à la charge de la SARL RESTAURATION MACONNERIE LOTOISE, sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à CAHORS les jour, mois et an susmentionnés.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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