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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 5 mars 2026, n° 24/03631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 05 Mars 2026
Enrôlement : N° RG 24/03631 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4QLM
AFFAIRE : M. [I], [Z] [R]( Me Julia CAVE)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
DÉBATS : A l’audience Publique du 08 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, Juge rapporteur et rédacteur
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle,, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Mars 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [I], [Z] [R]
né le 04 Novembre 2004 à COTE D’IVOIRE
de nationalité Ivoirienne,
domicilié : chez [Adresse 1] – [Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c11069- 2023-001487 du 25/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Carcassonne)
représenté par Me Julia CAVE, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSE
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE en la personne de Madame PORELLI, vice-procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE – [Adresse 2] -[Localité 2]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE :
Le 1er juin 2022, Monsieur [I] [Z] [R], se disant né le 4 novembre 2004 à [Localité 3] (Côte d’Ivoire), de nationalité ivoirienne a déposé un dossier d’acquisition de la nationalité française par déclaration sur le fondement de l’article 21-12 du Code Civil.
Par décision en date du 23 novembre 2022, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Carcassonne, a refusé l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par Monsieur [I] [Z] [R] le 1er juin 2022, aux motifs que son acte de naissance n’était pas conforme à la législation ivoirienne et par conséquent non probant au regard de l’article 47 du code civil.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2024, Monsieur [I] [Z] [R] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Marseille le Procureur de la République de Marseille aux fins notamment de voir ordonner l’enregistrement de sa déclaration souscrite le 1er juin 2022 et voir déclarer qu’il est français.
M. [I] [Z] [R] a justifié avoir déposé copie de l’assignation auprès du ministère de la justice qui en a délivré récépissé le 5 avril 2024.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 24 février 2025, Monsieur [I] [Z] [R], demande au tribunal de :
— Déclarer son recours recevable,
— Dire le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française qui lui a été opposé le 23 novembre 2022 mal fondé ;
— Débouter le Procureur de la République de l’ensemble de ses demandes
— Ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité souscrite le 1er juin 2022 sur le fondement de l’article 21-12 du code civil ;
— Déclarer qu’il est de nationalité française, en application de l’article 21-12 du Code civil ;
— Dire que la mention du jugement à intervenir sera portée en marge de son acte de naissance à l’état civil consulaire du ministère des affaires étrangères à [Localité 4], en application de l’article 28 du Code civil.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu’alors qu’il était mineur, il a décidé de quitter son pays et est arrivé sur le territoire français au début de l’année 2019 ; qu’il a fait l’objet d’un placement provisoire par décision datée du 29 mars 2019, alors qu’il était âgé de 14 ans ; qu’une ordonnance prononçant l’ouverture d’une tutelle d’Etat à son égard à par la suite été prononcée le 23 avril 2019 le confiant aux services du Conseil départemental de l’Aude ; qu’il est pris en charge en MECS ([Adresse 1] à [Localité 1]), dans le cadre d’un contrat jeune majeur conclu avec le département de l’Aude et diplômé d’un CAP de peintre en bâtiment ; qu’il a atteint la majorité le 4 novembre 2022.
Il considère que le refus qui lui a été opposé est abusif ; qu’en effet, il produit à l’appui de sa demande la copie intégrale de son acte de naissance du 4 février 2021, un certificat de nationalité ivoirienne du 18 février 2019 ;
Il soutient que son acte de naissance contient l’ensemble des mentions précitées à l’exception de l’âge de la mère et du père, qui a déclaré sa naissance ; que l’absence de mention de l’âge des parents ne constitue en aucun cas une omission portant sur un élément substantiel de l’acte ; qu’il convient en effet de rappeler que l’article 24 de la loi n°63-374 du 7 octobre 1964 relative à l’Etat Civil ivoirien dispose dans son chapitre IV relatif aux règles communes à tous les actes de l’état civil que les actes de l’État civil sont rédigés dans la langue officielle. Ils énoncent: – L’année, le mois, le jour et l’heure où ils sont reçus; Les prénoms, noms, professions, domiciles et, si possible, les dates et lieux de naissance de tous ceux qui y sont dénommés ; qu’en l’occurrence, son acte de naissance contient bien les prénoms, noms, professions et domicile de ses parents; que l’absence de l’âge du père et de la mère n’affecte en rien la valeur probante de l’acte comme l’a rappelé la Cour d’appel de Paris dans un arrêt en date du 08 janvier 2019 ; que par conséquent, il justifie d’un état civil certain, l’acte ayant été dressé selon les formes usitées en Côte d’Ivoire, dans le strict respect de l’article 47 du Code civil.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 13 décembre 2024, le Procureur de la République demande au tribunal de :
— Dire la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
— Juger que Monsieur [I] [Z] [R], se disant né le 4 novembre 2004 à [Localité 3] (Côte d’Ivoire), n’est pas français ;
— Rejter le surplus de ses demandes ;
— Ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il fait valoir qu’il ne conteste ni la minorité du déclarant la date de la souscription de sa déclaration le 1er juin 2022 ni sa prise en charge pendant une durée de trois années par les services de l’aide sociale à l’enfance ;
En revanche, il expose que pour justifier de son état civil, Monsieur [I] [Z] [R] produit une copie intégrale de son acte de naissance n°2101, délivrée le 4 février 2021, aux termes duquel il est né le 4 novembre 2004 à 6h10 à [Localité 3] (Côte d’Ivoire) de [O] [R], mécanicien, domicilié à [Localité 3] et de [T] [H], sans profession, domiciliée à [Localité 3] ; que cet acte a été dressé le 31 janvier 2005 à 9h30 sur déclaration du père ; qu’il ne comporte pas la mention de l’âge des patents, mention substantielle prévue à l’article 42 de la Loi n° 64-374 du-7 octobre 1964 modifiée par loi du 14 décembre 1999 de la loi ivoirienne ; que dès lors, c’est à bon droit qu’un refus d’enregistrement de la déclaration souscrite lui a été opposé le 23 novembre 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mai 2025.
MOTIFS :
En application de l’article 30 du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d’en rapporter la preuve lorsqu’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom.
Afin de pouvoir bénéficier de la nationalité française, le demandeur doit en premier lieu justifier d’un état civil probant et fiable au sens de l’article 47 du Code civil.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Aussi, l’article 9 du décret N°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d’une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours ;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ;
5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ;
6° Le document officiel exigé pour justifier de l’identité d’une personne s’entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.
En l’espèce, l’acte de naissance produit par l’intéressé ne comporte pas la mention de l’âge de ses parents, alors que cette mention est prévue à l’article 42 de la Loi ivoirienne n° 64-374 du-7 octobre 1964 modifiée par loi du 14 décembre 1999 qui dispose que :
« L’acte de naissance énonce :
— l’année, le mois, le jour, l’heure et le Heu de la naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés,
— les prénoms, noms, âges, nationalités, professions et domiciles des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant".
Il s’agit de mentions substantielles qui doivent être précisées dans les actes de naissance ; à défaut, et lorsque les actes de l’état civil étrangers ne sont pas été établis conformément à la loi du pays d’établissement, ils ne font pas foi au sens de l’article 47 du code civil.
Ainsi la copie intégrale de l’acte de naissance de Monsieur [I] [Z] [R] délivrée le 04 février 2021, qui n’est pas communiquée en original, et dont certaines mentions substantielles font défaut ne lui permet pas de justifier d’un état civil probant.
En conséquence de ce qui précède, Monsieur [I] [Z] [R] sera débouté de sa demande, et son extranéité sera constatée.
La mention prévue par l’article 28 du code civil sera ordonnée.
Monsieur [I] [Z] [R], qui succombe à l’instance, en supportera les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute , Monsieur [I] [Z] [R], se disant né le 4 novembre 2004 à [Localité 3] (Côte d’Ivoire), de sa demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 1er juin 2022.
Constate son extranéité,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Condamne Monsieur [I] [Z] [R] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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