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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 13 janv. 2026, n° 24/01791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01791 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FAEA
AFFAIRE : S.A. DIAC, agissant sous l’enseigne commerciale MOBILIZE FINANCIAL SERVICES / [R] [J]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 07 Janvier 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
S.A. DIAC, agissant sous l’enseigne commerciale MOBILIZE FINANCIAL SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anne-sophie SAJOUS de la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Mme [R] [J]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
non comparante
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ
Selon offre acceptée le 3 février 2021, Madame [R] [J] a conclu avec la société anonyme DIAC un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule de marque RENAULT NOUVEAU CAPTUR INTENS, pour un montant en capital de 27 749, 76 euros, remboursable en 49 mensualités de 361, 63 euros .
Le véhicule a été livré le 26 février 2021.
La société anonyme DIAC a mis en demeure Madame [R] [J] d’avoir à lui payer la somme de
943, 59 euros dans un délai de huit jours sous peine de résiliation du contrat de location, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 16 mai 2022.
La société anonyme DIAC a fait procéder à la saisie du véhicule en vertu d’une ordonnance du Juge de l’exécution de [Localité 5] en date du 11 août 2022. Le véhicule a été vendu aux enchères au prix de 13 400 euros.
Par lettre recommandée en date du 15 juin 2023, la société anonyme DIAC a mis en demeure Madame [R] [J] de lui rembourser la somme résiduelle de 10 804, 20 euros.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 17 avril 2024 signifié à l’étude, la société anonyme DIAC a fait assigner Madame [R] [J] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, demandant à celui-ci, sur le fondement des articles 1100 et suivants du code civil et L. 311-1 et suivants du code de la consommation,
de juger recevable et bien fondée l’action de la société anonyme DIAC exerçant sous l’enseigne commerciale MOBILIZE FINANCIAL SERVICES ;en conséquence,
de condamner Madame [R] [J] à payer à la société anonyme DIAC la somme de 10 866, 33 euros ;de condamner Madame [R] [J] à payer à la société anonyme DIAC la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;de rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 7 janvier 2025. La société anonyme DIAC, représentée par son Conseil, a repris oralement les demandes de son acte introductif d’instance et s’en est rapportée à son dossier de plaidoirie.
Madame [R] [J], régulièrement citée, n’était ni présente, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré à la date du 11 mars 2025, prorogée au 13 janvier 2026.
MOTIFS
1. Sur la demande de paiement de la société anonyme DIAC
Selon les articles 1101 et suivants du code civil, les parties sont tenues au respect des engagements contractuels qu’elles ont pris.
En l’occurrence, le crédit s’avère conforme aux dispositions du code de la consommation, comprenant en particulier une fiche européenne normalisée d’informations précontractuelles et un justificatif de consultation du FICP. Les fonds ont été remis plus de sept jours après la signature de l’offre de crédit. La solvabilité de la débitrice a en outre été vérifiée.
La société anonyme DIAC produit un relevé de compte de sa créance arrêté à la date du 23 février 2024. Elle justifie du bien-fondé de sa demande de paiement à l’égard de Madame [R] [J] à hauteur de 10 866, 33 euros correspondant aux échéances impayées, à l’indemnité sur impayés et aux intérêts de retard, après déduction des loyers encaissés (3 351, 12 euros).
Madame [R] [J] sera condamnée à payer cette somme à la société anonyme DIAC outre les intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2023.
3. Sur les mesures accessoires
Madame [R] [J], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, ainsi qu’à payer à la société anonyme DIAC la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision laquelle est compatible avec la nature de la décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [R] [J] à payer à la société anonyme DIAC la somme de 10 866, 33 euros au titre du contrat de location avec option d’achat conclu le 3 février 2021, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2023 ;
CONDAMNE Madame [R] [J] à payer à la société anonyme DIAC la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [R] [J] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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