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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 28 juil. 2025, n° 25/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX
02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 / 02 32 92 57 33
pole-social.tj-le-havre@justice.fr
n°minute :
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 25/00134 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GZ4N
— ------------------------------
[V] [P] [J]
C/
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES
— ------------------------------
Copie exécutoire LRAR :
— M. [J]
— Mme [J]
— MDPH
Copie dossier
Autres copies certifiées conformes :
— Me Monnier
DEMANDEURS
Epoux [V] et [P] [J], demeurant 90, rue la Mare des Chaudières – 76430 LA CERLANGUE, comparants en personne assistés de Me Aurélie MONNIER, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDERESSE
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES, dont le siège social est sis 13 rue Poret de Blosseville – Service contentieux Pôle social – 76100 ROUEN
non comparante, ni représentée
L’affaire appelée en audience publique le 16 Juin 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président, Président de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre en l’absence de Madame Julie REBERGUE, Vice-présidente, Présidente du Pôle social,
— M. Azim KARMALY, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Laila HADDOUCHI, Assesseur Pôle social Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et l’avocat du demandeur en sa plaidoirie et les demandeurs en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête parvenue au greffe de la présente le 31 mars 2025, Monsieur et Madame [P] [J] ont formé recours contre les décisions de la CDAPH de la SEINE MARITIME qui a rejeté leurs demandes d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, d’aide mutualisée et d’orientation en SESSAD jusqu’au 31 juillet 2028.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 juin 2025.
A cette date, Monsieur et Madame [P] [J] exposent que [E], âgé de 16 ans, pour être né le 14 décembre 2008, est atteint d’un trouble du spectre de l’autisme, auquel s’ajoutent un trouble du déficit de l’attention et une dysgraphie.
Ils précisent que [E] est scolarisé en première professionnelle, au Havre.
Ils expliquent être très investis auprès de leur enfant et qu’ils ont engagé des démarches et déposé auprès de la MDPH de la Seine-Maritime une demande afin de voir reconnaître les difficultés de [E]..
Ils notent que la CDAPH n’a pas fait droit à leur demande, et qu’ils ont dû, par suite, assumer la prise en charge de leur enfant pour l’aider à compenser au mieux ses difficultés, notamment attentionnelles et relationnelles.
Ils disent que leur enfant a bénéficié d’un traitement psychostimulant pendant plusieurs années pour l’aider à pallier ses difficultés.
Ils précisent que l’année de troisième a été particulièrement éprouvante malgré les nombreux aménagements mis en place.
Ils indiquent que [E] a été orienté vers un bac professionnel.
Ils soulignent s’être trouvés en grande difficulté pour continuer à faire seuls face aux besoins de leur enfant et qu’ils ont donc déposé une nouvelle demande auprès de la MDPH de la Seine-Maritime, que cette dernière a rejetée.
Ils demandent que le tribunal reconnaisse à [E] un taux d’incapacité supérieure à 50 %, ce qui emporterait l’attribution d’une allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
Ils fondent cette demande sur les éléments médicaux du dossier et notamment le certificat médical établi par le Docteur [I], pédiatre, en date du 21 mars 2023.
Ils sollicitent en outre l’allocation d’une aide humaine mutualisée à raison du besoin d’accompagnement de leur enfant relevé par les professionnels.
Ils requièrent en outre l’orientation de leur enfant en Sessad jusqu’au 31 juillet 2028.
Enfin, ils demandent la condamnation de la MDPH à leur régler la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoquée, la MDPH ne comparait ni n’est représentée et ne communique aucune pièce.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ SUR L’ATTRIBUTION DE L’ALLOCATION D’EDUCATION :
Il conviendra de rappeler que Monsieur et Madame [P] [J] excipent d’un taux d’incapacité de leur enfant se situant entre 50 et 79 %, ce qui permettrait le bénéfice de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, par application des dispositions de l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale.
Le tribunal relève à un bilan en ergothérapie de janvier 2023 que l’enfant est un garçon montrant une volonté de bien faire, qui investit beaucoup d’énergie pour répondre aux demandes, ce qui est un point fort.
L’ergothérapeute acte que l’enfant semble présenter des troubles du processus sensoriel et plus particulièrement de modulation, de discrimination et conséquemment des troubles moteurs d’origine sensorielle.
Il note que [E] perçoit des informations auditives avec plus d’intensité, qui se trouve donc parasitée par ces stimulations que le cerveau ne parvient pas à filtrer.
Il prescrit une prise en charge rééducative dont le but principal serait d’aider l’enfant à reprendre confiance en ses capacités motrices.
Aux résultats des tests standardisés, le tribunal relève de nombreux items dans la norme même si certains hauts niveaux de la dextérité sont déficitaires.
Le certificat médical dressé par le Docteur [I], en date du 21 mars 2023, acte que l’enfant a de bonnes compétences cognitives mais que les adaptations ne semblent pas suffisantes.
Il est relevé un manque d’autonomie avec le matériel informatique ; le médecin suggérant qu’une aide humaine temporaire à temps partielle puisse lui rendre service le tribunal relève des bulletins de scolarité des années 2022-2023 que [E] présente un bilan un peu juste mais en progrès alors qu’il montre davantage de concentration et d’investissement.
Si [E] a des difficultés en français ou en histoire-géo et en mathématiques il a des notes correctes dans d’autres matières.
Le GEVA-Sco 2022/2023 relèves que les résultats sont un peu justes, que l’enfant présente des difficultés de compréhension de lecture des consignes des difficultés pour maintenir l’attention et quelques problèmes d’organisation mais acte aussi que [E] est de plus en plus autonome dans beaucoup de disciplines avec l’outil informatique.
Il est conclu que [E] essaie de faire bien et fait preuve de bonne volonté.
Il conviendra ici de rappeler qu’en vertu du guide barème annexé au décret du 4 novembre 1993 pour prétendre un taux de 50 à 75 %, [E] doit présenter une forme importante de déficience.
S’il est certain que [E] connaît encore de difficultés, ces évolutions sont positives, ce mis en place courageusement par ses parents produit ses effets alors qu’il apparaît de plus en plus autonome que si ses résultats scolaires sont un peu justes, ils permettent de noter de réels succès dans certaines matières et des efforts dans les autres.
Dès lors le tribunal ne peut relever que [E] présente des troubles dont la forme est importante alors qu’il ne lui appartient pas de palier la carence des parties dans l’administration de la preuve, par l’instauration d’une mesure de consultation ou d’expertise.
Cela emporte rejet de la demande d’attribution du bénéfice de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
II/ SUR LE BENEFICE D’UNE AIDE HUMAINE :
Le tribunal relève que le GEVA-Sco susvisé acte pas de la nécessité d’un tel accompagnement, les professionnels de l’éducation notant, comme précité évolution de l’autonomie de [E], qui utilise l’outil informatique.
S’il est exact que le pédiatre de l’enfant suggère l’octroi d’une aide humaine, cet avis reste isolé alors que les éléments du dossier sont insuffisants à justifier la nécessité d’une telle aide.
Il conviendra en conséquence de rejeter cette demande.
III/ SUR L’ORIENTATION EN SESSAD :
En revanche, les éléments relevés plus haut, à savoir les troubles autistiques connus par [E], permet une orientation en SESSAD, ce qui permettra notamment l’aide scolaire requise.
IV/ SUR LA DEMANDE FONDEE SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :
Il n’est pas contraire à l’équité de condamner la MDPH à payer à Monsieur et Madame [P] [J] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort
Octroie à l’enfant [E] [J] le bénéfice d’une orientation en SESSAD jusqu’au 31 juillet 2028.
Rejette les demandes d’attribution d’une allocation d’éducation de l’enfant handicapé et d’aide humaine mutualisée.
Condamne la MDPH de Seine-Maritime à payer à Monsieur et Madame [P] [J] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la MDPH de Seine-Maritime aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par le Président et le Greffier,
Le Président,
Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires
♦E-MAILCORPS_4♦
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data
DOSSIER N° RG 25/00134 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GZ4N
Service : CTX PROTECTION SOCIALE
Références : N° RG 25/00134 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GZ4N
Magistrat : Fabrice LECRAS
Epoux [V] [P] [J]
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
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